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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° R0963/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0963/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 novembre 2025
Dans l’affaire R 963/2024-2
MHG IP Holding (Singapour) Pte. Ltd.
2 Alexandra Road, #05 -04/05 Delta House
159 919 Singapour
Singapour Titulaire de la MUE/requérante représentée par CASAS ASIN, S.L., Avenida República Argentina 27- B, 2oB, 41011 Séville
(Espagne)
V
Roland Kunze
Maximiliansplatz 12b
80333 Munich Allemagne Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England & Wales) PartG mbB,
Maximiliansplatz 12 b, 80333 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure de déchéance no C 56 666 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 942 661)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2006, RGR International Limited, transformateur en titre, MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de services suivante:
Classe 43: Services hôteliers, services de motels, services de restauration (alimentation), services d’hébergement temporaire, réservation d’hôtels et d’autres logements, informations et planification de vacances en matière d’hébergement, services de bars, services de salons de cocktail et de boîtes de nuit, services de cafés, services de restaurants et de snack-bars, services de traiteurs pour la mise à disposition d’aliments et de boissons, mise à disposition d’installations de conférence, de réunions et d’expositions, services d’enregistrement et d’enregistrement d’hôtels, services d’information électronique liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 44: Services d’aromathérapie, services de soins de beauté, services de traitements de beauté, services thermaux de soins de santé, réflexologie, thérapie de relaxation, salons et salons de soins de santé coiffés par des stations thermales, services de salons de soins de santé à base de sauna et de vapeur, services de salles de soins de santé stylistiques, massages thaïlandais.
2 La demande a été publiée le 11 septembre 2006 et la marque a été enregistrée le 10 avril 2007.
3 Le 21 octobre 2022, Roland Kunze (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 27 janvier 2023 et le 8 février 2023, dans le délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des preuves de l’usage (annexes 1 à 14).
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• Annexe 1: Documentation certifiant que l’entité NH Hotel Group SA. fait partie de MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. L’un des bulletins d’information datés de 2018 indique que «le groupe thaïlandais s’engage à garder intactes la marque, l’activité commerciale et la stratégie de NH pendant au moins un an. Mais ensuite, il y aura des changements». Cela a été expliqué par Dillip
Rajakarier, PDG du groupe Minor, dans une présentation avec les analystes de l’été dernier. Ils prévoient de réétiqueter au moins certains des hôtels haut de gamme de NH pour leurs propres entreprises, Avani et Anantara.
• Annexe 2: Des informations générales sur les hôtels «ANTARA» dans différents pays du monde, ainsi que sur les services proposés. Certains captures d’écran contiennent des informations sur les lieux où des mariages «Anantara» peuvent être organisés (dans l’UE dans les États membres suivants: Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne) dans des hôtels ou des centres de villégiature. Dans une autre brochure non datée portant le signe
sur la couverture, le nom «ANANTARA» figure dans le nom de deux hôtels en Espagne et au Portugal:
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La même brochure annonce de nouvelles destinations en France, en Hongrie, en Irlande et en Italie, entre autres pays tiers:
D’autres captures d’écran datées du 18 novembre 2022 montrent des détails sur l’Anantara Vilamoura Algarve Resort de son site officiel. De plus amples informations sur ce lieu sont fournies par des impressions tirées du site web.archive.org de 2019, 2021 et 2022, montrant que la station fournit des services d’hébergement, de salons et de bars, de bien-être et de spa ainsi que la possibilité de jouer au golf. D’autres dépliants pour le lieu portugais informent le prix des classes de bien-être (y compris les Pilates, les massages et l’iFlex) en juin 2018 et une offre de traitement SPA pour le début de l’année 2019 et la
marque apparaît sous la forme . D’autres extraits de la Wayback Machine datés de 2021 montrent un lieu au Portugal, intitulé Tivoli
Avenida Libertade (affilié ou lié à Anantara Spa), montrant une liste de prix pour les traitements thermaux et une liste de prix datée de 2021 pour Anantara Lounge & Bar Menu pour l’Anantara Vilamoura Algarve Resort. En ce qui concerne le lieu espagnol, il existe des impressions de la Wayback Machine, datées de 2020 à 2022, montrant qu’elle fournit des services d’hébergement, de bien-être et de spa. Les impressions de Wayback Machine montrent également que le lieu italien proposait un hébergement dans l’hôtel susmentionné à Rome. Une brochure faisant référence à l’emplacement portugais montre que l’endroit thermal a remporté le prix Condé Nast Johansens en 2022.
• Annexe 3: Des informations générales sur les différents hôtels «ANTARA», situés dans l’UE et accréditant les produits et services (hébergement, spa et golf) proposés: Espagne: attribué en tant que Choice 2022 de Traveller par
TripAdvisor; Portugal: décerné le 15e meilleur recours en Europe par Condé Nast Traveler Reader’s Choice en 2021, Italie — Rome: attribué en tant que Choice 2022 de Traveller par TripAdvisor; Holland — Amsterdam a décerné le
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meilleur prix en 2022 par TripAdvisor; Irlande — Dublin; Hongrie —
Budapest; France — Nice.
• Annexe 4: Captures d’écran des profils officiels des médias sociaux de la titulaire de la MUE, telles que:
o Facebook: Montrant plus de 180,000 mentions «j’aime» dans le monde entier et plus de 126,000 personnes y ont enregistré une visite et plus de 186,000 abonnés et affichant des publications faisant référence à des lieux situés dans l’UE.
o X (ancien Twitter): Affichant plus de 19,500 abonnés.
o Instagram montrant qu’elle compte, dans l’ensemble, 148,000 abonnés et quelques références à leur localisation en Espagne (plus de 15,000 mentions «j’aime» dans une publication datant d’août 2022 et plus de 40,700 abonnés), en Italie (avec 10,200 abonnés), en Hongrie (avec 13,900 abonnés) ou à Amsterdam (avec 7,337 abonnés).
o YouTube — 19,600 abonnés.
o Pinterest — 2,300 abonnés.
• Annexe 5: Communiqués de presse numériques d’hôtels «ANTARA», détenus par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne, dont certains sont décrits ci-dessous:
o Hongrie: Le communiqué de presse daté du 1 décembre 2021 mentionne «The Elegant Anantara New York Palace Budapest rejoint le portefeuille européen d’Anantara Hotels, Resorts & Spas».
o Pays-Bas: Le lieu d’Amsterdam est décrit comme faisant l’objet d’une «longue rénovation» en 2022, dans le cadre de sa transition vers la marque hôtelière de luxe. Elle lancera en tant qu’Anantara wit de nouvelles salles et suites, une nouvelle Anantara Spa et des installations de remise en forme».
o Irlande: Le communiqué de presse daté du 31/10/2019, relatif au lieu irlandais, porte le nom de «3ème Anantara d’Europe arrives à Dublin» et mentionne que «La formule utilisée sera un remarquage avec l’hôtel à cinq étoiles The Marker, l’un des bâtiments les plus contemporains et de luxe de la ville et appartenant au groupe Deka Immobilien. De cette manière, le NH fonctionnera sur une base de location et l’hôtel susmentionné qu’il lancera sous la marque Anantara.»
o Italie: Le communiqué de presse daté du 3 novembre 2021 concernant le lieu italien est intitulé: «Anantara Palazzo Naiadi Rome rejoint le portefeuille Anantara Hotels en Europe» et indique que «la rénovation de l’hôtel débutera en janvier 2022» et que «l’expansion stratégique de cette marque de luxe en Europe en 2022 comprendra de nouvelles acquisitions à Amsterdam, Budapest, Nice et Dublin, complétant la présence actuelle en Espagne et au Portugal avec Anantara Villa Padierna Palace à Marbella et Anantara Vilamoura Algarve Resort sur
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le sud-est du Portugal». Autres nouvelles informations sont publiées le 20 octobre 2021 au sujet de la même acquisition d’hôtel.
o Portugal: (communiqué de presse du 4 juillet 2022) annonçant le deuxième hôtel au Portugal, Royal Vila Viçosa Resort qui a été ajoutée au portefeuille d’Anantara et ouvrira en 2024 ou un communiqué de presse de novembre 2022 décrivant l’Anantara Vilamoura Algarve Resort.
o Espagne: Extrait du site sotograndedigital.com mentionnant l’hôtel Anantara Villa Padierna Palace comme hôtel populaire à cinq étoiles choisi pour ses vacances en 2010 par la première dame Michelle Obama, alors américaine. Communiqué de presse intitulé «Anantara invite les invités à immerse dans le charme Andalusien avec le lancement de l’Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella resort» (en date du 18 juillet 2019). Des articles publiés dans le magazine Arcadia (non datés) et The CiiN (datés de 2021) concernant le même recours.
o «Anantara Hotels named Best Luxury Hotel by USA Today»
(Anantara Hotels nommées Best Luxury Hotel by USA Today) (8 septembre 2022), montrant une photo du lieu espagnol situé à
Marbella.
o «Les hôtels mineurs de la chaîne Ananatara qui exploitent la Villapadierna, obtiennent 38 prix dans les «Choice Awards 2021 des
États-Unis et du Royaume-Uni» (datés du 15 octobre 2021).
o France: Anantara Plaza vient de rouvrir — «La réouverture d’Anantara Plaza Nice a eu lieu à la mi-décembre 2022 après trois années de rénovation».
o Article publié dans Business Traveller, novembre 2021, édition sur de nouveaux hôtels à Rome (parmi lesquels l’Anantara Palazzo Naiadi) et sur le menu de 99 Sushi Bar & Restaurant situé à Anantara Villa
Padierna Palace Resort, Espagne.
• Annexe 6: Des actualités publiées sur le site web des hôtels «ANANTARA», telles que:
o Daté du 16 octobre 2019 et annonçant les débuts de l’Anantara à Dublin dans les prochains mois, le 3e recours dans l’UE après le Portugal et les stations espagnoles.
o Datée de 2021 et annonçant l’ouverture de l’hôtel Anantara aux Pays- Bas à l’automne 2021.
o Daté du 24 novembre 2021 et annonçant l’ajout de l’hôtel Anantara New York Palace Budapest à Anantara Hotels, le portefeuille Resorts
& Spas.
o Datée du 19/10/2021 et annonçant l’ajout de l’hôtel Anantara Palazzo
Naiadi Rome Hotel à Anantara Hotels, Resorts & Spas.
o En date du 1 juillet 2022 et annonçant l’ajout d’une deuxième propriété au Portugal.
o En date du 22 octobre 2019, «Anantara Hotels, Resorts & Spas dans le monde a reçu un total de huit principaux accolades aux World Spa
Awards 2019, Anantara Spa étant reconnue comme la marque «Best
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Hotel Spa» au monde pour la troisième année consécutive. Nommé The World’s Hotel Spa Brand aux prix World Spa Awards 2018 et 2017, Anantara Spa a conservé ce titre en 2019 et a de nouveau reçu le prix de la meilleure marque d’hôtel mondiale lors de la cérémonie de gala qui s’est tenue à Dubaï le lundi 21 octobre.»
o Daté du 29 octobre 2020 — Anantara Spas Celebrate Success At 2020 World Spa Awards» Anantara Hotels, Resorts and Spas world a reçu un total de 11 principaux accolades aux World Spa Awards 2020, Anantara Spa étant reconnue comme la marque «Best Hotel Spa» au monde pour la quatrième année consécutive. L’Anantara Spa s’est prénommée la marque «Best Hotel Spa» dans les années 2017, 2018 et 2019. Anantara Spa a conservé ce titre en 2020 et s’est de nouveau nommée la marque «Best Hotel Spa» au monde.
• Annexe 7: Avis sur le site web TripAdvisor des différents hôtels «ANANTARA» dans l’Union européenne.
• Annexe 8: Des factures prouvant les investissements réalisés par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour promouvoir et promouvoir ses hôtels «ANANTARA» dans différents médias;
• Annexe 9: Des exemples de publicité pour des hôtels «ANTARA» dans les médias;
• Annexe 10: Des images montrant qu’ANANTARA fait l’objet d’un usage réel et effectif pour les services protégés compris dans la classe 43:
• Annexe 11: Documents relatifs aux services compris dans la classe 44: changement de propriété du centre de santé espagnol, ainsi qu’une carte et un formulaire de consultation.
• Annexe 12: Liste des prix décernés aux hôtels «ANTARA» entre 2014 et 2022.
• Annexe 13: Nouvelles concernant Anantara remporté le meilleur prix de la marque Spa mondiale aux prix «World Spa Awards» en 2017, 2018 et 2019. La première série de processus de sélection a vu un total de 30 nominations pour Anantara Hotels, Resorts & Spas dans 12 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie, de l’océan indien, d’Afrique et du Brésil. Les propriétés au Moyen- Orient ont conduit la voie à Anantara Spa, trois prix étant décernés au groupe.
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• Annexe 14: Contrat de licence du 7 février 2019 entre MHG IP HOLDING (Singapour) Pte Ltd, Pojuca S.A., Minor Continental Portugal S.A: (conjointement en tant que concédant de licence) et NH Hotel Group S.A. (en tant que preneur de licence) concernant, entre autres, le signe contesté.
6 Par décision du 19 avril 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et, à compter du 21 octobre 2022, la déchéance de l’enregistrement de la MUE contestée a été prononcée pour les services suivants:
Classe 43: Services de motels, services de réservation d’hôtels et d’autres logements, informations et planification de vacances en matière d’hébergement, d’enregistrement d’hôtels et de mise à disposition, services d’informations électroniques liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
L’enregistrement de la MUE contestée a été autorisé à rester enregistrée pour les autres services compris dans les classes 43 et 44. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 La division d’annulation a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21 octobre 2017 au 20 octobre 2022 inclus.
− La titulaire de la MUE a indiqué que ses observations figurant à l’annexe 14 étaient «confidentielles». Bien que la demande de la titulaire de la MUE ne soit pas totalement conforme à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les éléments de preuve seront décrits en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
− La demanderesse en nullité a fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’usage pour les services pour lesquels la MUE contestée est enregistrée. Toutefois, l’argument de la demanderesse en nullité est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Néanmoins, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
− La demanderesse en nullité a également fait valoir que la plupart des éléments de preuve ne concernent pas l’usage fait par la titulaire de la MUE. Toutefois, les éléments de preuve dans leur ensemble montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne est titulaire des droits sur la marque de l’Union européenne et qu’elle a concédé une licence pour l’usage de la marque de l’Union européenne à NH Hotel Group S.A. et aux médias portrales la titulaire de la marque de l’Union européenne et sa licenciée en tant que droits sur la marque de l’Union européenne ou le nom «ANANTARA», de sorte qu’il n’existe aucune incertitude à cet égard. Les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la MUE en ce
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sens clarifient davantage cette question. L’usage par le licencié a clairement été accepté par la titulaire de la MUE qui a concédé une licence sur la marque à cette fin; cela suffit à prouver son consentement à un tel usage. Par conséquent, les arguments de la demanderesse en nullité sont dénués de fondement.
− En ce qui concerne la durée et le lieu des usages, les éléments de preuve démontrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la titulaire d’une chaîne hôtelière mondiale englobant les stations, spas et centres de bien- être sous la marque «ANTARA». Ces stations de luxe, spas et centres de bien- être sont situés dans des lieux prestigieux dans le monde entier. Bon nombre de ces propriétés représentent une réputation bien établie d’excellence.
− La titulaire de la MUE est entrée avec succès sur le marché de l’UE, en commençant par des établissements initiaux au Portugal et en Espagne. Cette expansion réussie a été suivie par l’ajout d’autres lieux en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, en France et en Hongrie. En particulier, la titulaire de la MUE a démontré une préférence pour des bâtiments historiquement importants ou des paramètres naturels de luxe lors de la sélection des lieux pour ses propriétés
«ANANTARA».
− Le secteur de l’hôtellerie et du bien-être présente des défis uniques en ce qui concerne les délais d’utilisation des marques. La rénovation a acquis des bâtiments historiques et l’établissement d’hôtels haut de gamme, de restaurants et de spas prend du temps — potentiellement des années — en raison des permis, des besoins en personnel et de l’acquisition de matériel, et c’était le cas de certains bâtiments qui nécessitaient des rénovations après avoir été placés sous le contrôle de la titulaire de la MUE. Malgré ces contestations, les éléments de preuve, en particulier en ce qui concerne les lieux espagnols et portugais, confirment l’usage constant de la marque «ANANTARA» tout au long de la période pertinente. En outre, les nouveaux sites de l’UE ont tous fait l’objet d’une nouvelle marque au cours des dernières années, transitant par le nom «ANTARA». Malgré les retards de rénovation, les consommateurs de l’UE dans ces pays ont été informés, au moyen de campagnes publicitaires, des rénovations
à venir et des délais de réouverture (par exemple, en Italie, en France et aux Pays- Bas). En outre, les éléments de preuve relatifs à l’usage en dehors de la période pertinente peuvent confirmer l’usage au cours de la période pertinente. Étant donné que les éléments de preuve, même s’ils sont postérieurs à la période pertinente, contiennent des indications sur l’usage fait au cours de la période pertinente, en particulier dans ces nouveaux lieux qui ont été ouverts plus récemment ou vers la fin de la période pertinente.
− Il est vrai que les éléments de preuve (à l’exception du Portugal) font référence à l’existence d’un seul établissement dans chaque État membre. Toutefois, la jurisprudence montre que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul pays ou, même, dans une seule ville, et ses environs immédiats peuvent être géographiquement suffisants. Par conséquent, en ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, il est conclu que la titulaire de la MUE a produit des preuves suffisantes de l’usage de la MUE contestée.
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− En ce qui concerne l’importance et la nature de l’usage, la titulaire de la MUE n’a pas produit de factures ou de chiffres d’affaires relatifs à la fourniture des services réels, mais uniquement des factures relatives aux publicités commandées pour la MUE dans des médias professionnels, ce qui prouve en soi des investissements importants pour promouvoir la marque par la titulaire de la MUE.
En outre, les éléments de preuve (en particulier la couverture médiatique et les avis de clients) montrent clairement que, à tout le moins en Espagne et au
Portugal, la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente et que, au cours des années précédant la date de la demande en déchéance, les préparatifs en vue de la remarquage et de la rénovation des établissements en Irlande, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Hongrie étaient en cours ou achevés, certains des sites fonctionnant déjà. Il convient néanmoins d’observer que la fourniture de preuves de vente traditionnelles, telles que des factures papier, peut ne pas être nécessairement fonctionnelle en ce qui concerne le secteur de marché concerné. Toutefois, ce qui est déterminant en l’espèce est la campagne publicitaire internationale pour l’ouverture ou le remarquage et la rénovation des établissements existants, ce qui montre qu’en effet, ces préparatifs étaient déjà presque définitifs et n’étaient pas seulement à partir du moment où la demanderesse en nullité a déposé la demande en déchéance. L’attention des médias est importante car le sujet est couvert par des magazines de voyage importants et bien connus. La couverture médiatique montre que la titulaire de la MUE s’efforçait de sortir d’une partie du marché pertinent afin de faire la publicité de ses services auprès de clients dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. En raison de cette couverture médiatique, le public a été exposé à l’usage de la MUE pour au moins une partie des services contestés, non seulement dans les lieux espagnols et portugais établis, mais aussi dans les nouveaux lieux d’Irlande, de France, d’Italie, des Pays-Bas et de Hongrie. Par conséquent, il est considéré qu’elle dispose d’éléments de preuve suffisants en ce qui concerne l’importance de l’usage de la MUE contestée.
− Les éléments de preuve montrent clairement que la marque de l’Union européenne a été utilisée pour identifier une chaîne d’hôtels et de centres de luxe,
y compris des restaurants, des canettes de bien-être et des spas, pour laquelle la titulaire de la MUE s’est livrée à des préparatifs sérieux et intensifs pour conquérir des clients. «ANTARA» est en fait une marque maison identifiant des hôtels de luxe dans le monde entier et notamment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Hongrie, en France et aux Pays-Bas. Ces propriétés individuelles ont souvent leurs propres noms uniques, qui intègrent des références historiques, des lieux géographiques ou d’autres termes descriptifs, mais elles ont toutes pour dénomination principale ANANTARA pour indiquer l’origine commerciale des services.
− Par conséquent, la MUE a été utilisée en tant que marque. Les éléments de preuve
montrent que la marque figurative enregistrée a été utilisée en tant que telle, ou avec quelques modifications telles que:
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− Les modifications ne sont pas déterminantes étant donné que «ANTARA» est toujours présent en tant qu’élément verbal distinctif et dominant et apparaît dans la plupart des cas sous l’élément figuratif codominant. Les éléments verbaux supplémentaires se composent du nom des lieux géographiques où les hôtels sont placés, des anciens noms des hôtels respectifs ou de mots descriptifs tels que les hôtels ou les hôtels. Les éléments verbaux manquants dans certaines représentations sont descriptifs (station, hôtel (s)). En outre, l’utilisation de différents noms (tels que New York Palace, Marker, Palazzo Naiadi, Vilamoura Villa Padierna Palace, etc.) avec la MUE n’affecterait pas le caractère sérieux de l’usage de cette dernière, étant donné qu’aucune disposition n’oblige le titulaire du droit à utiliser sa marque indépendamment d’autres signes. Par conséquent, les signes utilisés démontrent l’usage de la MUE telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée et constituent donc un usage de la MUE.
− La marque de l’Union européenne a été utilisée pour des services d’hébergement dans des hôtels ou centres de villégiature, de spa et de bien-être, ainsi que pour la fourniture de services liés à la nourriture et aux boissons.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne pour des services d’hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature. Par exemple, le recours en Espagne offre à ses clients des possibilités d’hébergement dans les 130 salles, suites et villas des 5 clients en tant que résidence privée (annexe). Par conséquent, il est conclu que l’usage de la MUE a fait l’objet d’une preuve sérieuse pour les services suivants:
Classe 43: Services hôteliers, services d’hébergement temporaire, services de conseil et d’assistance relatifs aux services précités.
− Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas de prouver un usage sérieux pour les services de motels, les services de conseils et de consultation dans les domaines précités. Les motels sont un type d’hébergement convivial destiné aux voyageurs routiers et permettant un accès aisé et un logement de base et économique. Les éléments de preuve en cause montrent que la titulaire de la
MUE utilise la MUE pour des logements de luxe haut de gamme, ce qui contredit la perception typique des motels. En outre, aucun élément de preuve n’a été produit, ou du moins dans une mesure suffisante, pour prouver qu’au cours de la période pertinente, la titulaire de la MUE a proposé ces services à des clients dans
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l’Union européenne ou que toute expansion dans ce type d’établissement était prévue.
− En ce qui concerne les services de réservation d’hébergement hôtelier et d’autres logements, informations de vacances et planification en matière d’hébergement, d’enregistrement d’hôtel et d’enregistrement, les services d’informations électroniques liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, les éléments de preuve n’établissent pas que ces services ont été fournis par la titulaire de la MUE en tant que services indépendants à des tiers. Ces services, s’ils sont fournis, semblent accessoires à l’activité principale consistant à offrir des hébergements dans des hôtels dans les stations du titulaire. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne puisse utiliser un système central de réservation, ce système faciliterait les réservations uniquement dans leurs centres de villégiature, et non pour des propriétés externes. Cela suggère que le système fonctionne comme un canal de réservation pour les services de la titulaire de la MUE, plutôt qu’un service général de réservation pour des tiers. En particulier, ce type de services de réservation est couramment proposé par des prestataires spécialisés tels que Booking.com ou TripAdvisor.
− Des éléments de preuve suffisants ont été produits pour conclure que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux pour la fourniture de salles de conférence, de réunion et d’exposition, de services de conseil et de consultation dans les domaines précités, qui sont spécifiquement mentionnés dans certains articles de presse, comme dans le cas, par exemple, de l’Anantara New York Palace
Budapest «Extensive meeting and event shter to tous types de célébrations sociales et événements d’entreprise, d’une salle de ballon élégante ayant une capacité pour 550 invités». de petite taille, des salles élégantes remplies de lumière naturelle avec des détails baroques et des centres de conférence élégants conçus par IOSA Ghini» ou concernant Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam «L’hôtel est également une option pour des événements, des réunions et des conférences allant de 10 à 1500 clients».
− Par conséquent, l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne est considéré comme prouvé pour les services enregistrés suivants liés à la mise à disposition d’aliments ou de boissons:
Classe 43: Services de restauration (alimentation), services de bar, salons de cocktail et services d’une boîte de nuit, services de cafés, services de restaurants et de snack-bars, services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons, services de conseil et de consultation dans les domaines précités.
− En ce qui concerne ces services, il convient de noter que la MUE a été utilisée dans le cadre de la fourniture d’aliments et de boissons dans différents lieux tels que des restaurants, des bars et des salons, comme le montrent les impressions et les brochures, y compris les menus (annexe 2). En particulier, il existe de nombreux commentaires tirés du site web tiers TripAdvisor qui font référence aux hôtels «ANTARA» de la titulaire de la MUE au sein de l’UE. Un tel examen de TripAdvisor de mai 2022 indique qu’un client a apprécié un thé de nuit de luxe composé de 3 cours dans l’Anantara Grand Hotel Krasnapolsky d’Amsterdam comme une activité distincte et indépendante des services hôteliers fournis sous la
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MUE. Dans une autre revue datant de 2020, un client a fait référence à un séjour à
Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort, indiquant que «les restaurants sont très sophistiqués et que la nourriture est également excellente». Une autre revue pour le même endroit mentionne en 2019 que «la nourriture a été excellente avec un grand bar et un feu de torse». En outre, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve tels que des menus concernant spécifiquement des services de restaurants et de bars, qui incluent la MUE. Par conséquent, les services de restauration et de débit de boissons représentent une entreprise indépendante de la titulaire de la MUE parce qu’ils sont proposés séparément des services d’hébergement, qu’ils ont une valeur économique indépendante et qu’ils ne sont pas destinés uniquement aux clients des hôtels, mais aussi à des clients externes. Même s’ils devaient être considérés comme accessoires à l’activité principale des hôtels, ce qui n’est pas le cas, cela serait totalement dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la MUE. En ce qui concerne les services de restauration, en particulier, les éléments de preuve montrent des offres pour des «mariages d’Anantara» ou des célébrations similaires telles que des engagements, des cérémonies, ou des impressions de la
Wayback Machine concernant des offres pour «un monde de choix, une gastronomie sublime et des lieux extraordinaires» (intérieur ou extérieur) ou des cocktails de soirée où la restauration est généralement le choix de la fourniture d’aliments. Tant que la titulaire de la MUE a prouvé que la MUE a été utilisée pour garantir l’origine des services fournis, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
− Les éléments de preuve démontrent également un usage sérieux pour tous les services compris dans la classe 44. La MUE est une marque renommée de maison d’hôtellerie, connue pour ses spas luxueux offrant des massages de bien-être, des traitements de beauté et d’autres expériences de pamperage. Les éléments de preuve montrent de nombreux prix et critiques glows servant de téstaments à leur expertise en matière de massage, de relaxation et de rajeunissement holistique.
− Il est conclu que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la MUE pour les services suivants, pour lesquels elle doit être déchue de ses droits:
Classe 43: Services de motels, services de réservation d’hôtels et d’autres logements, informations et planification de vacances en matière d’hébergement, d’enregistrement d’hôtels et de mise à disposition, services d’informations électroniques liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
8 Le 8 mai 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la MUE contestée a été prononcée.
9 Le 14 juin 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. La titulaire de la
MUE a joint les documents suivants à son mémoire exposant les motifs du recours:
• Annexe I: une capture d’écran du site web d’Anantara montrant un lien qui permet aux invités de faire des réservations et de recevoir des informations sur les prix, les salles, etc.
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• Annexe II: informations obtenues sur Internet au sujet du processus de vérification et de vérification.
• Annexe III: une capture d’écran du site web officiel montrant les services mis à disposition par la titulaire de la MUE.
10 Le 28 octobre 2024, la demanderesse en nullité a déposé son mémoire en réponse au recours, demandant que celui-ci soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− «ANTARA» est une prestigieuse société hôtelière. L’usage et le prestige de la marque ont été démontrés par les nombreux prix qu’elle a reçus d’institutions importantes. En outre, les consommateurs ont également reconnu la qualité du service fourni par la titulaire de la MUE, en qualifiant ses destinations et ses services de meilleurs produits et de les placer au-dessus d’autres chaînes hôtelières prestigieuses. L’usage et la renommée de la marque «ANTARA» se reflètent dans le grand nombre de pays dans lesquels elle est présente, y compris au sein de l’Union européenne. Les prix reçus dans de nombreux pays en raison de l’excellence de leurs services. Les opinions positives infinies des clients qui ont contracté leurs services, qui situent la chaîne hôtelière «ANTARA» sur la boucle de restaurants européens; et les innombrables occasions dans lesquelles
«ANTARA» est apparu dans les médias de différents types, allant des journaux nationaux aux magazines touristiques spécialisés. En outre, les investissements publicitaires ont donné à ANANTARA un degré élevé de connaissance de la part du consommateur moyen.
− Si la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux pour des services hôteliers, elle a également été utilisée pour des services de réservation de chambres d’hôtel et d’autres logements, informations de vacances et planification concernant l’hébergement, l’enregistrement d’hôtels et les services d’enregistrement, les services d’informations électroniques liés aux hôtels, les services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, étant donné que ces services sont implicites dans les services hôteliers.
− Les éléments de preuve produits, tels que les captures d’écran du site web de l’Anantara, montrent l’option de ce type de services (annexe I) dans lequel il existe un lien qui permet aux invités de faire des réservations et d’avoir des informations différentes sur les prix, les salles, etc. Il en va de même pour les services d’enregistrement d’hôtel et d’enregistrement, les services d’informations électroniques liés aux hôtels, les services de conseils et d’assistance dans les domaines précités, étant donné que ces services sont inclus dans les services hôteliers et fournis par un hôtel dans le cadre de son activité quotidienne.
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− Le processus de contrôle et de vérification dans un hôtel comporte généralement les étapes suivantes:
Au cours de la vérification, le personnel de l’hôtel fournira généralement des informations sur la propriété et vérifiera les coordonnées des clients. L’hôte est alors remis une clé à sa salle.
À la fin du séjour, les invités contrôlent avant un moment précis à la fin du matin et à la tête au bureau frontal pour une nouvelle fois régler les paiements en suspens et restituer les clés.
La vérification et la vérification peuvent être considérées comme une mesure de sécurité, étant donné que lorsqu’une rouille doit livrer la carte d’identité correspondante et une carte de crédit pour que le personnel confirme les données de la personne qui est hébergée dans l’hôtel, et la carte de crédit dans le cas où elle quitte quelque chose de non payé lors du départ de l’hôtel.
− Les informations relatives au processus de contrôle et de contrôle sont jointes en annexe II.
− En ce qui concerne les services d’information relatifs aux hôtels, aux services de conseil et de consultation dans les domaines précités, il convient de noter que lorsqu’un client a effectué l’enregistrement, ou même plus tard ou à tout moment pendant son séjour à l’hôtel, le personnel fournit à ses clients toute information nécessaire, non seulement sur l’hôtel, ses services ou ses activités, mais aussi sur les lieux de visite de l’hôtel. Les hôtels Anantara sont célèbres pour fournir des services d’aventure, de sérénité, de gastronomie et notre personnel fournit généralement des informations sur ce type de services (annexe III). Par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne ne devrait pas être prononcée pour les services de réservation d’hébergement hôtelier et d’autres logements, informations de vacances et planification concernant l’hébergement, l’enregistrement d’hôtels et les services d’enregistrement, les services d’informations électroniques liés aux hôtels, les services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités compris dans la classe 43.
− Il en va de même pour les services de motels, qui consistent en la location de salles de réunion et qui sont donc inclus dans les services hôteliers, car ils peuvent être considérés comme une catégorie de ces services. La division d’annulation évalue les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et doivent être appréciées conjointement. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être insuffisants en eux-mêmes pour prouver l’usage de la MUE, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
− Enfin, tous les éléments de preuve de l’usage produits démontrent de manière irréfutable que la marque de l’Union européenne a été utilisée de manière réelle, effective, profane et publique dans le trafic économique tout au long de la période et du territoire pertinents, pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le recours est fondé sur une série de faits et d’éléments de preuve non étayés. La décision attaquée est pleinement conforme à la jurisprudence existante et reflète les règles pertinentes du RMUE.
− La titulaire de la MUE n’a fourni aucune raison expliquant pourquoi la déchéance de la MUE ne devrait pas être prononcée pour les produits et services contestés pertinents. Elle n’a pas non plus avancé d’arguments expliquant pourquoi la décision attaquée devrait être considérée comme erronée. La titulaire de la MUE
a fait référence à des décisions non pertinentes qui n’ont aucune incidence sur la présente procédure.
− Les éléments de preuve nouvellement produits constituent des éléments de preuve et des arguments entièrement nouveaux. Il est évident qu’il n’est pas de nature complémentaire pour justifier qu’ils soient examinés par la chambre de recours. La fonction de la procédure de recours n’est pas de remédier aux irrégularités.
− L’intérêt légitime de la demanderesse en nullité doit également être pris en considération.
− La décision attaquée a prononcé la déchéance de la MUE, qui a été légalement adoptée. L’exercice d’un pouvoir d’appréciation en faveur de la titulaire de la MUE au stade du recours reviendrait à exercer contre la demanderesse en nullité. En outre, la titulaire de la MUE n’a produit aucun élément pertinent pour la recevabilité et les observations tardives n’ont nullement été influencées par le comportement procédural de la demanderesse en nullité.
− Il est demandé à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de confirmer que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé un usage général ou n’a pas eu de justes motifs pour le non-usage pour aucun des services compris dans les classes 43 et 44.
− Même si des documents nouvellement produits étaient présentés à la chambre de recours, ils ne seraient pas de nature à justifier un résultat différent de celui rendu par la division d’annulation. Cela est d’autant plus vrai que les documents nouvellement produits ne portent pas la MUE et ne contiennent aucun élément de preuve à l’appui des affirmations avancées par la titulaire de la MUE.
Raisons
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 La titulaire de la MUE conteste la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli la demande en déchéance et prononcé la déchéance de la MUE contestée pour les services de motels, services de réservation d’hôtels et autres logements, informations de vacances et planification relatifs à l’hébergement, à l’enregistrement d’hôtels et aux services d’enregistrement, services d’informations électroniques liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités compris dans la classe 43.
Les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours avec son mémoire exposant les motifs du recours, à savoir les annexes I à III
(voir paragraphe 9 ci-dessus). La demanderesse en nullité a réagi à ces éléments de preuve supplémentaires dans son mémoire en réponse au recours et a demandé à la chambre de recours de les rejeter comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondés.
18 Selon la demanderesse en nullité, la titulaire de la MUE n’a avancé aucun argument justifiant l’acceptation des nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours. Les documents invoqués ne constituent pas simplement des faits qui étayent, renforcent et/ou clarifient les faits présentés devant la division d’annulation, mais constituent des éléments de preuve et des arguments entièrement nouveaux. En d’autres termes, ils ne sont pas complémentaires. Les intérêts légitimes du demandeur en nullité doivent être pris en considération, conformément au principe de l’égalité des armes. L’exercice d’une digression en faveur de la titulaire de la MUE au stade du recours reviendrait à l’exercer contre la demanderesse en nullité, alors même que cette dernière n’a rien contribué à l’issue de l’affaire, et même si la production tardive n’a nullement été influencée par le comportement procédural de la demanderesse en nullité.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves supplémentaires se caractérisent par un lien avec d’autres preuves précédemment présentées en temps utile qu’elles complètent (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 45-46).
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20 La chambre de recours considère qu’en l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE au stade du recours sont remplies. Les documents produits devant les chambres de recours ont trait aux exigences de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Les informations et éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour le litige et contestent les conclusions de la division d’annulation concernant la question de savoir si la titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de sa marque contestée pour une partie des services compris dans la classe 43 (voir paragraphe 14 ci-dessus). Rien ne suggère en l’espèce une négligence manifeste ou des tactiques dilatoires (18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
21 En tenant compte des nouveaux éléments de preuve, la chambre de recours ne viole pas le principe de l’égalité des armes et ne fait pas non plus une «digression» en faveur de la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité a eu la possibilité d’examiner les nouveaux éléments de preuve dans son mémoire en réponse au recours et de les contester. La demanderesse en nullité a en effet exprimé son avis sur la pertinence et l’incidence des annexes I à III.
22 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours ont été remplis. Par conséquent, la chambre de recours prendra en considération l’ensemble des faits et preuves présentés par la titulaire de la MUE énumérés au paragraphe 9 ci-dessus comme étant recevables. La pertinence desdits éléments de preuve pour déterminer l’issue de l’affaire sera analysée dans les sections ci-dessous de la décision de la chambre de recours.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — déchéance pour non-usage
23 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
24 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
25 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit donc être établie en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve présentés (23/09/2020-, 601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 44, 47 et jurisprudence citée).
26 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à
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l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 04/04/2019,-910/16 & T-911/16, TESTA ROSSA (fig.), EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée; 09/09/2015,-584/14, ZARA,
EU:T:2015:604, § 17 et jurisprudence citée).
27 À cet égard, il convient de rappeler que, si la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (30/01/2015-,
278/13, now, EU:T:2015:57, § 45 et jurisprudence citée).
28 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [ 29/04/2020-, 78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée].
29 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-c 40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36-37).
30 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage d’une marque concernent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de ladite marque. Chaque élément de preuve ne doit pas nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments. Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011-, 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34).
31 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-,
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
32 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, il incombe au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour ces produits et services doit être prononcée (voir, par analogie,-23/09/2020, 601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
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33 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs de la titulaire de la MUE.
L’usage pour les services pour lesquels la marque est enregistrée
34 Après avoir analysé les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, la division d’annulation a conclu que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services hôteliers, les services de restauration (alimentation), les services d’hébergement temporaire, les services de bars, les services de salons de cocktail et de boîtes de nuit, les services de cafés, les services de restaurants et de snack-bars, les services de traiteurs pour la mise à disposition d’aliments et de boissons, la mise à disposition de salles de conférence, de réunions et d’exposition, les services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités compris dans la classe 43 et les services d’aromathérapie, services de soins de beauté, services de soins de beauté, services thermaux de soins de santé, réflexologie, thérapie de relaxation, salons et salons de soins de santé stylistiques, services de salons de soins de santé à base de sauna et de vapeur, services de salles de soins de santé stylistiques, massages thaïlandais compris dans la classe 44.
35 Ce constat n’est pas contesté par les parties.
Services de motels, services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités
36 La division d’annulation a considéré que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne permettaient pas de prouver un usage sérieux pour les services de motels, services de conseils et d’assistance dans les domaines précités. Les motels sont un type d’hébergement convivial destiné aux voyageurs routiers et permettant un accès aisé et un logement de base et économique. Les éléments de preuve produits en l’espèce montrent que la titulaire de la MUE utilise la marque contestée pour des logements de luxe haut de gamme, ce qui contredit la perception typique des motels. En outre, aucun élément de preuve n’a été produit, ou du moins dans une mesure suffisante, pour prouver qu’au cours de la période pertinente, la titulaire de la MUE proposait ces services à des clients dans l’Union européenne ou que toute expansion dans ce type d’établissement était prévue.
37 La titulaire de la MUE affirme que les services de motel sont la location de salles de réunion (sic). Ils sont inclus dans les services hôteliers et peuvent être considérés comme une sous-catégorie des services hôteliers.
38 La chambre de recours observe que les services hôteliers, les services de motels et la location de salles de réunion sont des services très distincts au sens de la classification de Nice, tandis que chacun d’eux a son propre numéro de base dans la liste alphabétique. Dans l’édition en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir la 8eédition de 2002, les hôtels se sont vu attribuer le numéro de base 430 073, les motels se sont vu attribuer le numéro de base 430 183 et la location de salles de réunion s’est vue attribuer le numéro de base 430 187. Les services de motels, en particulier, font référence à des services d’hébergement temporaire, proposant généralement un hébergement de courte durée pour les voyageurs, souvent avec des aires de stationnement et un accès direct aux chambres [12/12/2024, R 811/2023-5, THE ONE
BY H10 HOTELS (fig.)/1 ONE (fig.) et al., § 48].
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39 Les hôtels et les motels fournissent tous deux des hébergements temporaires compris dans la classe 43 de la classification de Nice, mais ils diffèrent principalement par leur qualité, leurs services et leur prix. Les hôtels sont généralement de qualité supérieure, offrant un large éventail d’équipements tels que les restaurants, les services de salle, les salles de sport et l’assistance conciergerie, souvent situés dans des centres urbains ou des espaces touristiques, et la restauration aux voyageurs professionnels et de loisirs.
En revanche, les motels sont davantage orientés vers le budget, conçus pour de courts séjours par des motoristes, généralement situés le long des autoroutes, avec un accès direct à la salle de stationnement et moins de services. En substance, les hôtels mettent l’accent sur le confort et une expérience garante complète à un prix plus élevé, tandis que les motels se concentrent sur la commodité et le caractère abordable.
40 Lorsqu’une marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour des services hôteliers, elle a droit à une protection pour cette gamme d’activités liées à la sécurité (réservations de chambres, séjours, concierge, etc.), mais pas automatiquement pour d’autres formulaires d’hébergement tels que les motels. Comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE en l’espèce montrent que la marque contestée est utilisée pour des logements haut de gamme et non pour des logements respectueux des budgets destinés aux motocyclistes.
La titulaire de la MUE se concentre sur le luxe, le bien-être, la sérénité et les expériences de signature dans des lieux idylliques. De nombreux hôtels sont des villas et même des bâtiments ayant une importance architecturale (par exemple, Anantara
Palazzo Naiadi Rome Hotel, New York Palace Budapest Hotel). Cela est confirmé par les communiqués de presse numériques (annexe 5), mais aussi par le propre matériel informationnel et promotionnel de la titulaire de la MUE (annexes 2 à 3 et 6) ainsi que par la publicité dans les médias (annexe 9). Le dossier ne contient aucune preuve démontrant que la titulaire de la MUE avait l’intention d’étendre ses activités à l’hébergement de motels (par exemple, plans d’affaires, publicités, etc.).
41 En ce qui concerne la location de salles de réunion, la chambre de recours ne voit pas le lien avec les services de motel. Ces services couvrent la fourniture d’espaces pour des réunions commerciales, des conférences ou d’autres rassemblements, généralement proposés par des hôtels, des centres de conférence ou des lieux d’événement. Ils s’inscrivent dans le cadre de la planification et de l’organisation de réunions (21/02/2025, R 1276/2024-4, Eventflare/Eventware, § 40). Bien qu’ils ne soient pas directement liés à l’hébergement ou à la nourriture, ils sont considérés comme accessoires à ces services d’hôtellerie, d’où leur placement dans la classe 43.
42 Les allégations de la titulaire de la MUE doivent dès lors être rejetées comme non fondées. La marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services de motels, les services de conseils et de consultation liés aux services précités.
Services de réservation de chambres d’hôtel et d’autres logements, informations de vacances et planification en matière d’hébergement, d’enregistrement d’hôtels et d’enregistrement, services d’informations électroniques liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités
43 La division d’annulation a conclu que les éléments de preuve n’établissaient pas que ces services étaient fournis par la titulaire de la MUE en tant que services indépendants à des tiers. Ces services, s’ils sont fournis, semblent accessoires à l’activité principale consistant à offrir des hébergements dans des hôtels dans les stations du titulaire. Bien
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que la titulaire de la marque de l’Union européenne puisse utiliser un système central de réservation, ce système faciliterait les réservations uniquement dans leurs centres de villégiature, et non pour des propriétés externes. Cela suggère que le système fonctionne comme un canal de réservation pour les services de la titulaire plutôt qu’un service général de réservation pour des tiers. En particulier, ce type de services de réservation est couramment proposé par des prestataires spécialisés tels que
Booking.com ou TripAdvisor.
44 La titulaire de la MUE fait valoir que ces services contestés sont implicites dans les
services hôteliers pour lesquels la marque a été considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux. Elle produit les annexes I à III à l’appui de l’affirmation selon laquelle la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services de réservation d’hôtels et d’autres logements, informations de vacances et planification relatifs à l’hébergement, à l’enregistrement d’hôtels et aux services d’enregistrement, services d’informations électroniques liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
45 La chambre de recours ne partage pas l’avis selon lequel les services susmentionnés sont «implicites dans les services hôteliers».
46 Comme l’a reconnu la titulaire de la MUE elle-même, les captures d’écran du site web «Anantara» montrent un lien qui permet aux clients de faire des réservations et de recevoir des informations sur les prix, les chambres, etc., pour ses propres hôtels (annexe I). Comme pour les services d’enregistrement d’hôtel et d’enregistrement, les services d’informations électroniques liés aux hôtels, services de conseils et d’assistance dans les domaines précités sont des services inclus dans les services hôteliers et sont des services fournis par un hôtel dans le cadre de son activité quotidienne. L’annexe II détaille les étapes généralement impliquées dans le processus de contrôle et de vérification dans un hôtel. Lorsqu’un client vérifie, ou même plus tard, à tout moment pendant son séjour à l’hôtel, le personnel leur fournit tout type d’informations requises, non seulement sur l’hôtel, ses services ou ses activités, mais aussi sur les lieux pour visiter l’hôtel. Les hôtels «Anantara» seraient célèbres pour fournir des services d’aventure, de sérénité, de gastronomie et, de toute évidence, le personnel fournirait généralement des informations sur ce type de services aux clients
(annexe III).
47 La chambre de recours rappelle que l’usage purement interne de la marque contestée ne saurait être considéré comme constituant un usage sérieux de cette marque. Un tel usage ne vise pas à maintenir ou créer des parts de marché pour les services protégés, étant donné que les services ne sont pas proposés à des tiers en tant que services indépendants (04/10/2017, T-143/16, INTESA, EU:T:2017:687, § 19, 30-31).
48 C’est le cas en l’espèce. La titulaire de la MUE fournit des réservations, une planification, une vérification/contrôle et des informations concernant ses propres services hôteliers aux clients potentiels ou aux clients pendant leur séjour dans ses centres de villégiature. Elle ne propose pas ces services comme des services autonomes et indépendants à des tiers (14/05/2021, R 1264/2020-1, Atlantis, § 66). La titulaire de la MUE admet elle-même qu’il s’agit d’activités liées au fonctionnement quotidien de
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ses stations de luxe haut de gamme. Une marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique en vue d’assurer un débouché aux services qu’elle représente (01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI, EU:T:2018:110, § 31; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel,
EU:T:2008:135, § 38-39).
49 Un argument selon lequel les entreprises qui fournissent des services de conseil et de consultation hôteliers sont, la plupart du temps, les mêmes entreprises que celles qui possèdent, exploitent et proposent les services hôteliers seraient infondées. La seule destination des services hôteliers est la fourniture d’un hébergement au consommateur final et si, par exemple, le propriétaire d’un hôtel décide de fournir toutes les activités à lui seul sans l’assistance du consultant externe, ces services ne sont pas des services aux entreprises au sens des services contestés compris dans la classe 43 qui, par définition, sont fournis à des tiers (voir, par analogie, 14/08/2024, R 266/2024-4,
INSPIRIA/Inspira, § 45).
50 En l’espèce, la titulaire de la MUE a seulement démontré qu’elle s’est implantée sur le marché en ce qui concerne l’hébergement temporaire et non la réservation, la planification, le conseil et les autres services mentionnés au paragraphe 44 ci-dessus.
La jurisprudence invoquée par la titulaire de la MUE
51 Comme l’a indiqué à juste titre la demanderesse en nullité, la jurisprudence invoquée par la titulaire de la MUE n’a aucune incidence sur la présente procédure.
52 L’arrêt dans l’affaire «STRATEGI» (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 31-35) concerne des types de services totalement différents, à savoir le recrutement de personnel (contesté) contre le conseil aux entreprises, l’organisation d’événements, etc. (antérieurs). Le Tribunal a rejeté l’invocation par la demanderesse de l’arrêt «CÉLINE» (11/09/2007, 17/06,-Céline, EU:C:2007:497), en expliquant qu’il n’était pas pertinent parce que cette affaire concernait l’usage d’une dénomination sociale, tandis que l’affaire T-92/09 concernait le titre d’un magazine utilisé pour distinguer son contenu. Le Tribunal a confirmé le point de vue de la chambre de recours selon lequel l’utilisation d’une marque sur un magazine peut constituer un usage sérieux si le contenu de la publication montre que la marque est utilisée pour les produits ou services qu’elle désigne, pour autant que cet usage reflète une activité commerciale réelle sur le marché pertinent. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que de tels services pouvaient être fournis par l’intermédiaire d’un magazine, même sans relation contractuelle directe entre le titulaire de la marque et le destinataire du service, bien qu’elle n’ait pas décidé que cela s’était effectivement produit en l’espèce — cette question a été laissée à la division d’opposition. Enfin, la Cour a rejeté l’argument fondé sur l’arrêt «SILBERQUELLE» (15/01/2009, C-495/07, Silberquelle, EU:C:2009:10), en relevant que le magazine était vendu, non gratuit, et que le prix de vente pouvait être considéré comme un paiement pour les services fournis.
53 Il n’apparaît donc pas clairement en quoi cet arrêt se rapporte à l’espèce et aux conclusions que la titulaire de la MUE en tire.
54 En ce qui concerne la décision dans l’affaire «AIRBNB» (10/08/2023, R 885/2022-2 & R 894/2022-2, AIRBNB, § 143), la chambre de recours a juxtaposé la fourniture d’un
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site web présentant des évaluations, des évaluations et des recommandations de restauration de fournir des informations dans les domaines de la restauration et a considéré qu’il était contradictoire de maintenir la marque pour la première et non pour les seconds. Les deux types de services compris dans la classe 43 ont été proposés à des tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme cela a déjà été expliqué.
55 Par conséquent, la décision «AIRBNB» ne rend pas erronées les conclusions de la décision attaquée et la titulaire de la MUE n’explique pas non plus pourquoi tel serait le cas.
Conclusion
56 Le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
Coûts
57 La titulaire de la MUE est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
59 La répartition des dépens dans la décision attaquée, dans laquelle chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, reste inchangée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la titulaire de la MUE (la requérante) à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
3. Déclare que la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. R. Vidal
Romero
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