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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003076888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 888
El Corte Inglés, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Coverjeans Ike ats Coverjeans, 32 Tantalou Str, 546 29 Thessalonki, Grèce ( titulaire), représentée par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str.70, 10556 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 076 888 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de tous les produits couverts par
l’enregistrement international no 1 436 284 ( marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 356 629
( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’opposante a indiqué dans son acte d’opposition que l’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la marque no 7 356 629, par rapport
aux produits des classes 18 et 25, que les consommateurs connaissent en Espagne. D’après la pratique de l’Office, si l’opposante invoque une marque enregistrée et revendique la même marque dans le même pays qu’une marque notoirement connue, ce sera généralement une affirmation supplémentaire selon laquelle sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Par conséquent, cette indication dans l’acte d’opposition doit être interprétée comme une revendication de caractère distinctif accru de la marque enregistrée, et non comme un droit antérieur distinct invoqué au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 076 888 page:2De3
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à l’ enregistrement de marque de l’Union européenne no 7 356 629.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 16/03/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.Ce délai a expiré le 21/05/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne que, même si
l’enregistrement de la marque no 7 356 629, tel qu’il est connu en Espagne, indiqué dans l’acte d’opposition, devait être accepté comme un droit antérieur distinct invoqué par l’opposante, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de la présente opposition. En particulier, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposant doit produire la preuve que cette marque est
Décision sur l’opposition no B 3 076 888 page:3De3
notoirement connue dans le territoire correspondant pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée — article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE.En l’espèce, comme expliqué ci-avant, l’opposante n’a produit aucune preuve dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, l’opposante n’a pas établi le caractère notoirement connu de la marque et l’opposition est rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Michele M. BENEDETTI Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ
— ALOISI CONTRERAS BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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