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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2025, n° R2172/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2172/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 janvier 2025
Dans l’affaire R 2172/2023-2
Constantin Film Produktion GmbH
Feilitzschstr. 6
80802 Munich Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstraße 4,
80538 Munich, Allemagne
contre
Christian Waas
Liebenauer Str. 65a
67549 Worms
Allemagne Opposant/défendeur représentée par MAS&P Rechtsanwälte mbB, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim, Allema gne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3170784 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18648499)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par K. Guzdek en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/01/2025, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2022, Constantin Film Produktion GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Hagen
en tant que marque de l’Union européenne, entre autres pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques non médicaux et produits de soins corporels et de beauté; dentifrices non médicales; Parfumerie, huiles essentielles.
Classe 5: Médicaments hygiéniques; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire; Compléments alimentaires destinés à l’homme et aux animaux; Désinfectants;
Les incinérateurs; Fongicides.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, pierres précieuses et semi- précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Les conteneurs à bagages et les sacs à poignées; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, lignes et plafonds pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures; Coiffures.
2 La demande a été publiée le 18 février 2022.
3 Le 13 mai 2022, Christian Waas («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposant a invoqué les marques antérieures suivantes:
a) enregistrement national des marques (Allemagne), no 302020012546,
Hagen de Tronje
avec protection pour des produits compris dans les classes 18 et 25;
b) enregistrement national des marques (Allemagne), no 302019015780,
Hagen de Tronje
avec protection pour des produits compris dans les classes 3 et 14.
13/01/2025, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
3
6 Par décision du 31 août 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir en ce qui concerne les produits visés au point 1. La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.
7 Le 27 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistreme nt a été rejetée. Le 27 En décembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 7 février 2024, l’opposant a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
9 Par décision du 13 mars 2024, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et renvoyé l’affaire à l’examinateur en vue de poursuivre l’examen du caractère enregistrable de la demande conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10 Par décision du 21 août 2024, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
11 Le 16 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Le 3e Décembre 2024, elle a retiré sa plainte. Par ordonnance du 17 décembre 2017, En décembre 2024, la chambre de recours a clos la procédure de recours dans l’affaire de demande d’enregistrement (R 2023/2024-2).
12 Par communication du 17. Le 13 décembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties dans la présente procédure de recours que, compte tenu de la clôture de la procédure de demande d’enregistrement, la chambre clôturerait la procédure de recours en temps utile.
Considérants
13 La chambre constate que le rejet de la demande d’enregistrement est devenu définitif après que la demanderesse a présenté son recours par déclaration du 3. En décembre 2024.
14 À la suite du rejet de la demande d’enregistrement, tant la décision attaquée que la procédure de recours sont devenues sans objet [article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des chambres de recours]. La décision attaquée est donc inopérante.
15 Il convient donc de classer sans objet la procédure de recours relative à la décision attaquée de la division d’opposition.
Coût
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie qui succombe est condamnée aux dépens des procédures d’opposition et de recours.
17 Une partie doit également être considérée comme la partie perdante si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait ou d’extinction d’un droit en raison d’une renonciation ou d’un non-renouvellement de la protection (article 109,
13/01/2025, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
4
paragraphe 4, du RMUE et article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal). En l’espèce également, la demanderesse doit être considérée comme une partie perdante. En l’espèce, la demande d’enregistrement a été rejetée au cours d’une procédure d’opposition pendante pour des motifs absolus de refus. La clôture de la procédure est donc due à l’inaptitude à la protection de la marque demandée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe à la demanderesse, étant donné qu’elle détermine l’objet de la demande. La demanderesse doit donc supporter les dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours [11/10/2022, R 492/2021-2, prospectif technical recruitment (fig.)/PROACTIV (fig.) et al., § 15].
18 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en des frais de l’opposante pour un représentant professionnel de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a décidé que chaque partie supportera ses propres dépens. La présente décision n’est pas affectée après que l’hypothèse selon laquelle chaque partie a partiellement succombé dans la procédure d’opposition n’a pas changé. Dans la mesure où l’opposante avait succombé dans la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition n’a pas été attaquée. Elle était donc devenue définitive dans cette mesure.
13/01/2025, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La chambre prend acte du rejet de la demande d’enregistrement et déclare la procédure de recours close.
2. La demanderesse doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à un total de 550 EUR.
Signé
K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
13/01/2025, R 2172/2023-2, Hagen/Hagen von Tronje et al.
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