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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° W01863576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 14/05/2026
WHOLEFISH LIMITED 208 Ponsonby Road, Ponsonby Auckland 1011 Nouvelle-Zélande
Votre référence: NZ1290843 Numéro d’enregistrement international: 1863576 Marque: MARINE WHEY Nom du titulaire: WHOLEFISH LIMITED 208 Ponsonby Road, Ponsonby Auckland 1011 Nouvelle-Zélande
I. Résumé des faits
Le 25/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 29 Algues transformées pour la consommation humaine; succédanés de viande et de fruits de mer préparés à base d’algues; algues transformées texturées pour la consommation humaine; algues comestibles; extraits d’algues pour l’alimentation; succédanés de poisson à base de protéines; succédanés de fruits de mer; produits alimentaires composés principalement de succédanés de fruits de mer; aliments de grignotage composés principalement de succédanés de fruits de mer; algues transformées sous forme de chips et de croustilles; succédanés de fruits de mer; succédanés de lait; desserts à base de succédanés de produits laitiers; produits alimentaires composés principalement de succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; lait végétal; boissons à base de succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait contenant du café et/ou du chocolat; crèmes non laitières; boissons et poudres à base de succédanés de produits laitiers; crèmes végétales; succédanés de lait en poudre; lait végétal en poudre; yaourt; yaourt non laitier; beurre; fromages; pâtes à tartiner et pâtes composées principalement de succédanés de produits laitiers; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 30 Desserts glacés à base de succédanés de produits laitiers; yaourt glacé; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 32 Boissons enrichies en protéines végétales; boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies en protéines; boissons et jus de fruits; boissons et jus de légumes; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons énergisantes caféinées; boissons non alcoolisées; concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs; sirops et poudres pour la fabrication de boissons; algues transformées pour la préparation de boissons.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations et n’a pas désigné de représentant valable dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1863576 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 29 Algues transformées pour la consommation humaine ; succédanés de viande et de fruits de mer préparés à base d’algues ; algues transformées texturées pour la consommation humaine ; algues comestibles ; extraits d’algues pour l’alimentation ; succédanés de poisson à base de protéines ; succédanés de fruits de mer ; produits alimentaires composés principalement de succédanés de fruits de mer ; aliments de grignotage composés principalement de succédanés de fruits de mer ; algues transformées sous forme de chips et de croustilles ; succédanés de fruits de mer ; succédanés de lait ; desserts à base de succédanés de produits laitiers ; produits alimentaires composés principalement de succédanés de produits laitiers ; succédanés de lait ; laits végétaux ; boissons à base de succédanés de lait ; boissons à base de succédanés de lait contenant du café et/ou du chocolat ; crèmes non laitières ; boissons et poudres à base de succédanés de produits laitiers ; crèmes végétales ; succédanés de lait en poudre ; laits végétaux en poudre ; yaourts ; yaourts non laitiers ; beurre ; fromages ; pâtes à tartiner et pâtes composées principalement de succédanés de produits laitiers ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 30 Desserts glacés à base de succédanés de produits laitiers ; yaourts glacés ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 32 Boissons enrichies en protéines végétales ; boissons pour sportifs et boissons énergétiques enrichies en protéines ; boissons et jus de fruits ; boissons et jus de légumes ; boissons pour sportifs ; boissons énergétiques ; boissons énergétiques caféinées ; boissons non alcoolisées ; concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs ; sirops et poudres pour la fabrication de boissons ; algues transformées pour la préparation de boissons.
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La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 29 Substituts de viande à base de protéines ; substituts de viande ; produits alimentaires composés principalement de substituts de viande ; aliments de grignotage composés principalement de substituts de viande ; aliments de grignotage à base de noix et/ou de graines ; aliments de grignotage à base de fruits et/ou de légumes transformés ; chips et croustilles de pommes de terre ; chips et croustilles de légumes ; substituts de viande ; crème pour le café ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 30 Pain, pâtisserie et confiserie ; produits alimentaires à base de céréales ; céréales transformées ; barres de céréales hyperprotéinées ; aliments de grignotage à base de céréales ; aliments de grignotage à base de farine ; aliments de grignotage à base de riz ; aliments de grignotage à base de maïs ; biscuits ; cookies ; crackers ; sauces ; sauces ; sauces pour pâtes ; assaisonnements alimentaires ; condiments ; mélanges d’assaisonnements secs ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles) ; mélanges alimentaires pour la fabrication de produits de boulangerie ; chips et croustilles de maïs ; chips et croustilles de riz ; pâtes ; crème glacée ; desserts glacés ; confiseries glacées ; café ; thé ; boissons à base de café et de thé ; boissons à base de cacao ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W113
Notification de refus provisoire partiel d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 25/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 25/02/2026 FIN DU DÉLAI: 25/04/2026 Numéro d’enregistrement international: 1863576 Date de la notification à l’EUIPO: 10/07/2025 Marque: MARINE WHEY Nom du titulaire: WHOLEFISH LIMITED
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne à la suite des observations de tiers ci-jointes reçues conformément à l’article 45 du RMUE, pour une partie des produits et services (liste ci-après).
I. Motifs
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «MARINE WHEY».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 29 Algues transformées pour la consommation humaine; substituts de viande et de fruits de mer préparés à partir d’algues; algues transformées texturées pour la consommation humaine; algues comestibles; extraits d’algues pour l’alimentation; substituts de poisson à base de protéines; substituts de fruits de mer; produits alimentaires composés principalement de substituts de fruits de mer;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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aliments de grignotage composés principalement de succédanés de produits de la mer ; algues transformées sous forme de chips et de croustilles ; succédanés de produits de la mer ; yaourt ; beurre ; fromages ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 30 Yaourt glacé ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 32 Boissons pour sportifs enrichies en protéines et boissons énergisantes ; boissons et jus de fruits ; boissons et jus de légumes ; boissons pour sportifs ; boissons énergisantes ; boissons énergisantes caféinées ; boissons non alcoolisées ; concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs ; sirops et poudres pour la fabrication de boissons ; algues transformées pour la préparation de boissons.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : parc aquatique de lait aigre lié à la mer.
La signification susmentionnée des mots « MARINE » et « WHEY », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (informations extraites le 24/02/2026) :
MARINE « Of, found in, or relating to the sea » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marine ).
WHEY « Whey is the watery part of sour milk that is separated from the thick part called curds, for example when you are making cheese » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whey ).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés des classes 29 et 30 (une large gamme d’algues, d’algues transformées, d’aliments préparés à base d’algues, d’algues marines, de succédanés de viande et de produits de la mer préparés à base d’algues, d’algues marines, de yaourt, de yaourt glacé, de fromages, de beurre, etc.) sont soit :
• des produits transformés provenant de la mer (tels que les algues, les algues marines et les produits dérivés) et qui ont été fabriqués en incluant / mélangés avec du lactosérum ; ou
• des produits laitiers (tels que le yaourt, le yaourt glacé, le beurre, le fromage, etc.) qui ont une saveur marine et/ou ont été fabriqués en incluant des ingrédients de la mer.
En ce qui concerne les produits de la classe 32 (une large gamme de boissons non alcoolisées, de concentrés pour la préparation de boissons, de sirops, de poudres et d’algues transformées pour la préparation de boissons), les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle il s’agit de produits transformés (boissons ou produits pour la préparation de boissons) qui ont été fabriqués en mélangeant des produits de la mer avec du lactosérum.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la provenance des produits.
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Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Article 7, paragraphe 1, sous g), EUTMR
Le signe pour lequel vous avez déposé une demande est également partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, car il est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 29 Succédanés de lait ; desserts à base de succédanés de produits laitiers ; produits alimentaires composés principalement de succédanés de produits laitiers ; succédanés de lait ; lait végétal ; boissons à base de succédanés de lait ; boissons à base de succédanés de lait contenant du café et/ou du chocolat ; crèmes non laitières ; boissons et poudres à base de succédanés de produits laitiers ; crèmes végétales ; succédanés de lait en poudre ; lait végétal en poudre ; yaourt non laitier ; pâtes à tartiner et pâtes composées principalement de succédanés de produits laitiers ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 30 Desserts glacés à base de succédanés de produits laitiers ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 32 Boissons enrichies en protéines végétales.
Caractère trompeur
La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « Whey ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : partie aqueuse du lait caillé qui est séparée de la partie épaisse appelée caillé.
La signification susmentionnée du mot « WHEY », contenue dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes (informations extraites le 24/02/2026) :
WHEY « Le lactosérum est la partie aqueuse du lait caillé qui est séparée de la partie épaisse appelée caillé, par exemple lorsque vous fabriquez du fromage » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whey ).
La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les succédanés de lait ; les desserts à base de succédanés de produits laitiers ; les produits alimentaires composés principalement de succédanés de produits laitiers ; les succédanés de lait ; le lait végétal ; les boissons à base de succédanés de lait ; le lait
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boissons à base de substituts contenant du café et/ou du chocolat ; crèmes non laitières ; boissons et poudres à base de substituts laitiers ; crèmes végétales ; substituts de lait en poudre ; lait végétal en poudre ; yaourts non laitiers ; pâtes à tartiner et pâtes composées principalement de substituts laitiers de la classe 29, desserts glacés à base de substituts laitiers de la classe 30 et boissons enrichies en protéines végétales de la classe 32, car il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée contiennent du lactosérum, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques.
À cet égard, une recherche sur Internet effectuée par l’Office le 24/02/2025 démontre que les substituts de lait et les substituts laitiers et non laitiers ne peuvent pas contenir de lactosérum :
- https://6dsportsnutrition.com/en/science/hoeveel-eiwitten-nodig-om-spieren-op-te- bouwen :
- https://godairyfree.org/food-and-grocery/dairy-free-betty-crocker-baking-mixes :
- https://healthandlovepage.com/almond-vs-coconut-milk/ :
Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à la qualité, à la quantité des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
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Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée en partie si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne en partie, à savoir pour :
Classe 29 Algues transformées pour la consommation humaine ; substituts de viande et de fruits de mer préparés à base d’algues ; algues transformées texturées pour la consommation humaine ; algues comestibles ; extraits d’algues pour l’alimentation ; substituts de poisson à base de protéines ; substituts de fruits de mer ; produits alimentaires composés principalement de substituts de fruits de mer ; amuse-gueules composés principalement de substituts de fruits de mer ; algues transformées sous forme de chips et de croustilles ; substituts de fruits de mer ; substituts de lait ; desserts à base de substituts laitiers ; produits alimentaires composés principalement de substituts laitiers ; substituts de lait ; lait végétal ; boissons à base de substituts de lait ; boissons à base de substituts de lait contenant du café et/ou du chocolat ; crèmes non laitières ; boissons et poudres à base de substituts laitiers ; crèmes végétales ; substituts de lait en poudre ; lait végétal en poudre ; yaourt ; yaourt non laitier ; beurre ; fromages ; pâtes à tartiner et pâtes composées principalement de substituts laitiers ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 30 Desserts glacés à base de substituts laitiers ; yaourt glacé ; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 32 Boissons enrichies en protéines végétales ; boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies en protéines ; boissons et jus de fruits ; boissons et jus de légumes ; boissons pour sportifs ; boissons énergisantes ; boissons énergisantes caféinées ; boissons non alcoolisées ; concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs ; sirops et poudres pour la fabrication de boissons ; algues transformées pour la préparation de boissons.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut être poursuivi pour les produits et services non affectés par ce refus provisoire d’office, à savoir :
Classe 29 Substituts de viande à base de protéines ; substituts de viande ; produits alimentaires composés
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principalement à base de substituts de viande; aliments de grignotage principalement à base de substituts de viande; aliments de grignotage à base de noix et/ou de graines; aliments de grignotage à base de fruits et/ou de légumes transformés; chips et croustilles de pommes de terre; chips et croustilles de légumes; substituts de viande; crème pour café; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Classe 30 Pain, pâtisserie et confiserie; produits alimentaires à base de céréales; céréales transformées; barres de céréales hyperprotéinées; aliments de grignotage à base de céréales; aliments de grignotage à base de farine; aliments de grignotage à base de riz; aliments de grignotage à base de maïs; biscuits; cookies; crackers; sauces; sauces; sauces pour pâtes; assaisonnements pour aliments; condiments; mélanges d’assaisonnements secs; arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles); mélanges alimentaires pour la fabrication de produits de boulangerie; chips et croustilles de maïs; chips et croustilles de riz; pâtes; crème glacée; desserts glacés; confiseries glacées; café; thé; boissons à base de café et de thé; boissons à base de cacao; les produits précités, y compris sous forme liquide, de sirop, de poudre, de pâte, de gel et de barre.
Toute observation que vous formulerez sur les observations reçues sera versée au dossier mais ne sera, en aucun cas, communiquée à l’observateur.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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