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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2020, n° 003083041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 083 041
S.A.R. Corp, 25 rue Jean Moulin, 94300 Vincennes, France (opposante)
c o n t r e
Babylon Road S.R.L., 6-8 Dambovicioarei Strada, camera 1, etaj, 9, Ap. 160, 2nd District, Bucharest, 023823 Bucharest, Roumanie (demanderesse).
Le 20/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 083 041 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 014 694 pour la
marque figurative , à savoir contre tous les produits compris en classe 18 et 25. L’opposition est fondée sur la demande de l’enregistrement international n° 4 482 934 pour la marque verbale « Babylon road » désignant l’Union européenne, l’Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, la Grèce, l’Italie, la Roumanie, La Slovaquie, la Slovenie, le Royaume-Uni, La Pologne, la Lettonie, la Hongrie, la Finlande, l’Espagne, Chypre, l’Autriche, le Benelux, la Croatie, l’Estonie, la France, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal, la République Tchèque, la Suède et Malte. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement,
Décision sur l’opposition n° B 3 083 041 page: 2 de 4
l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé ci-avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque qui n’a pas encore été enregistrée, l’opposante doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d''une demande de marque de l’Union européenne) — article 7, paragraphe 2, point a), sous i), du RDMUE. Lorsque les preuves afférentes au dépôt de la demande de marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposante peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En l’espèce, l’opposition est basée sur une demande d’enregistrement internationale dont le numéro indiqué est le n° 4 482 934 désignant l’Union européenne, l’Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, la Grèce, l’Italie, la Roumanie, La Slovaquie, la Slovenie, le Royaume-Uni, La Pologne, la Lettonie, la Hongrie, la Finlande, l’Espagne, Chypre, l’Autriche, le Benelux, la Croatie, l’Estonie, la France, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal, la République Tchèque, la Suède et Malte.
L’acte d’opposition était accompagné d’un document qui apparaît comme ayant été fourni par l’INPI et sur lequel est écrit « Demande d’enregistrement international relevant exclusivement du Protocole de Madrid ». De ce document, les parties contractantes qui semblent avoir été désignées sont l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique. Il est par ailleurs indiqué que l’opposante a effectué un virement partiel à l’OMPI.
Par ailleurs, l’opposante a fourni une note explicative dans laquelle elle indique avoir déposé une marque française avant d’avoir fait une demande d’elargissement à l’international. Elle fourni deux liens, un renvoyant vers la base de données de l’INPI, l’autre vers celle de l’OMPI.
Néanmoins, il ressort des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, RDMUE que, pour invoquer des preuves en ligne, l’opposante doit faire une déclaration formelle demandant à l’Office d’accéder aux informations utiles sur la marque antérieure à partir des sources officielles pertinentes en ligne. Par conséquent, puisqu’il s’agit d’une option facultative,
Décision sur l’opposition n° B 3 083 041 page: 3 de 4
l’opposante doit prendre l’initiative d’informer formellement l’Office et l’autre partie de son souhait d’y recourir. Pour être acceptée, la déclaration doit être explicite et inconditionnelle. Dès lors, l’Office n’examinera pas les faits, éléments de preuve et observations présentés à l’appui d’un droit en ligne si l’opposante n’a pas donné son consentement exprès et inconditionnel à l’utilisation des preuves en ligne.
En l’espèce, la simple mention de liens ne constitue pas une déclaration explicite et inconditionnelle.
En date du 03/06/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour présenter les preuves relatives à ses droits antérieurs ainsi que d’autres éléments de preuve. Ce délai est arrivé à expiration le 13/10/2019. L’opposante n’a pas présenté de preuves ou observations additionnelles.
Dès lors, la preuve qui accompagne l’acte d’oppostion n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposante dans la mesure où il ne s’agit que d’une demande et non d’un certificat d’enregistrement. Surtout, le document n’émane pas de l’autorité compétente. En effet, les enregistrements internationaux ne sont pas gérés par l’INPI mais par l’OMPI, de sorte que seul un courrier de ce dernier serait considéré comme une source officielle.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition n° B 3 083 041 page: 4 de 4
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Birgit FILTENBORG Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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