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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2020, n° R0388/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0388/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 novembre 2020
Dans l’affaire R 388/2020-1
TELECOR S.A. Hermosilla, 112 28009 Madrid Espagne Opposante/requérante représentée par J. M. Toro, S.L., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne) contre
This Old House Ventures, LLC 135 W. 50th St. New York, NY 10020 États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Lewis Silkin LLP, 5 Chancery Lane Clifford’s Inn, EC4A 1BL Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 927 203 (demande de marque de l’Union européenne no 16 548 596)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/11/2020, R 388/2020-1, Houseone/HOUSEONE THE SMARTHOME LIFE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 avril 2017, this Old House Ventures, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HOUSEONE pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines et d’achats de guides dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction de maisons, de la décoration intérieure, de la conception de maisons, du décor domestique, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maison et de l’alimentation; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile permettant de visualiser et d’interagir avec des magazines numériques et du contenu du site web; supports numériques, à savoir DVD contenant du contenu dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction résidentielle, de l’amélioration de la maison, de la conception de maisons, du décor domestique, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien domestique et de l’alimentation;
Classe 16 — Publications, à savoir livres et magazines sur les thèmes de rénovation domestique, de construction résidentielle, d’aménagement du domicile, de décoration intérieure, de décoration intérieure, d’aménagement paysager, de jardinage, d’entretien de maisons et d’aliments.
Classe 35 — Services publicitaires; promotion des produits et services de tiers proposant des remises, coupons, remises, bons et offres spéciales; un club de fidélisation de la clientèle qui permet aux membres d’assister à des événements, d’obtenir des réductions sur les produits et services de tiers, de participer à des concours et d’archiver du contenu numérique dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction de maisons, de l’amélioration de la maison, de la conception de maisons, du décor domestique, de l’aménagement paysager, du jardinage, de la maison et de la nourriture;
Classe 37 — Fourniture d’informations et d’actualités en ligne dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction de maisons, de l’aménagement du domicile, de la décoration intérieure, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maisons et des aliments;
Classe 38 — Fourniture d’un site web pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs postant des questions dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction de maisons, de la décoration intérieure, de la décoration intérieure, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maisons, de l’alimentation et des experts dans ces domaines postant des réponses à ces questions; diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet;
Classe 41 — Divertissement sous forme de programmes télévisés continus dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction
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domestique, de l’aménagement de la maison, de la décoration intérieure, du décor domestique, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maisons et des aliments; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un programme télévisé dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction domestique, de l’aménagement de la maison, du décor domestique, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maisons et des aliments par le biais de l’internet; revues en ligne, à savoir blogs dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction résidentielle, de l’amélioration de la maison, de la conception de maisons, du décor domestique, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maisons et des aliments; fourniture de lettres d’information dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction de maisons, de l’amélioration de la maison, de la conception de maisons, du décor domestique, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maison et des aliments par courrier électronique; fourniture de revues en ligne dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction de maisons, de l’amélioration de la maison, de la conception de maisons, du décor, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maisons et des aliments; mise à disposition d’un site web proposant des publications en ligne sous forme d’articles dans les domaines de la rénovation, de l’amélioration et de la conception et du jardinage; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines de la rénovation domestique, de la construction de maisons, de l’aménagement du domicile, de la décoration intérieure, de l’aménagement paysager, du jardinage, de l’entretien de maisons et des aliments.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2017.
3 Le 14 juillet 2017, Telecor S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no 3 643 529 pour le signe figuratif:
déposée le 16 décembre 2016 et enregistrée le 29 mai 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement
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numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
Classe 37 — Construction; installation, entretien et réparation de matériel scientifique, géodésique, de contrôle [supervision], pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, de l’enregistrement, de la transmission ou de la reproduction du son ou des images, de disques acoustiques, de disques acoustiques, d’appareils et d’instruments d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
Classe 45 — Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
5 Par décision du 17 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a jugé que l’opposition n’était pas fondée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Le droit antérieur n’a pas été étayé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE;
– L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée;
– Le 31 juillet 2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés;
– Après une prolongation, ce délai a expiré le 5 octobre 2019, aucun élément de preuve n’ayant été présenté;
– Si l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée. Tel était le cas en l’espèce.
6 Le 17 février 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné de son mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Aucune observation en réponse n’a été présentée.
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Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’opposante a produit en temps utile — avec l’acte d’opposition — une justification de la marque espagnole antérieure no 3 643 529;
Le document «Doc 1» est joint, qui démontre ce qui suit:
L’acte de recours est joint au formulaire officiel «confirmation de l’acte d’opposition» (B270), daté du 14 juillet 2017, délivré par le département «Opérations»;
Cela inclut les données pertinentes fournies par l’Office espagnol des marques concernant la marque nationale espagnole no 3 643 529, en anglais («C.E.O. — CONSULTA DE EXPEDIENTES OEPM/C.E.O. — INSPECTION OF FILES OEPM»);
Dans la partie supérieure droite de chaque page de ladite communication officielle B270, on trouve le numéro d’opposition B 2 927 203, qui apparaît également sur le document «C.E.O. — CONSULTA DE EXPEDIENTES». Cela démontre que l’EUIPO a reçu cet élément;
«Doc. 2» est également joint à une communication de l’opposante à l’EUIPO datée du 15 janvier 2020, qui contenait la confirmation officielle initiale de l’acte d’opposition contenant la justification du droit antérieur;
La justification du droit antérieur a donc été pleinement et précisément complétée par cette partie;
La décision attaquée contient donc une erreur sujette à modification: elle doit être annulée, la justification du droit antérieur confirmée et l’opposition accueillie sur la base des faits, preuves et observations, en condamnant la demanderesse aux dépens de l’opposition;
Enfin, les taxes officielles de ce recours doivent être remboursées.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est dès lors recevable. Toutefois, l’article 71, paragraphe 1, du RMUE dispose que la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
11 De l’avis de la chambre de recours, il y a eu un vice de procédure important en l’espèce et, dans ce contexte, exerce son droit de renvoyer l’affaire en première instance en vue d’un traitement approprié.
Justification
12 L’article 7, paragraphe 2, du RDMUE définit la validation par des faits, preuves et observations et renvoie à la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur ainsi qu’à la preuve de l’habilitation à former opposition. Ainsi, cet article prévoit que, dans le délai imparti par l’Office, l’opposant apporte la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure. Lorsque la marque antérieure enregistrée n’est pas une marque de l’Union européenne, l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE exige de l’opposant qu’il présente une copie du certificat d’enregistrement correspondant ou des documents équivalents de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée.
13 Lorsque la recevabilité de l’opposition est notifiée aux parties, l’opposant dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de réflexion pour compléter son dossier, c’est-à-dire présenter toutes les preuves à l’appui de son opposition, et apporter la preuve de l’existence et de la validité des droits antérieurs qu’il invoque, ainsi que de son habilitation à former opposition.
14 L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE dispose que lorsque, à l’expiration du délai imparti pour la présentation de preuves, l’opposant n’a produit aucune preuve ou lorsque les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE pour l’un des droits antérieurs, l’opposition est rejetée comme non fondée. Les éléments de preuve produits sont «manifestement insuffisants» s’ils ne respectent pas les exigences formelles en matière de preuve.
15 S’il ressort d’un examen approfondi du dossier que les éléments de preuve produits dans le délai imparti prouvent néanmoins
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que les preuves produites ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux critères énoncés à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée en ce qui concerne ce droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 7, du RDMUE.
16 Telle est la situation juridique et, de toute évidence, les documents à l’appui ne semblent pas être conservés dans les bases de données de l’Office, ce qui explique pourquoi la décision attaquée a rejeté l’opposition comme non fondée, au motif qu’ils n’ont jamais été présentés en premier lieu.
17 Lachambre note que l’opposante affirme avoir joint à l’acte d’opposition les documents relatifs à la justification (et fournit une copie de son acte de recours («Doc 1») — il y a également eu une communication de l’opposante à l’EUIPO datée du 15 janvier 2020 dans «doc. 2», demandant un «recours contre la décision», qui contient une autre copie, mais qui a été reçue avant le recours et bien après l’expiration du délai initial). L’opposante fait valoir que le fait que l’acte d’opposition contienne des références à ces documents implique qu’ils ont été joints et téléchargés dans le système (au moins dans un premier temps).
18 Certes, l’acte de recours contient les éléments suivants, où il est fait référence à d’autres documents concernant la section «Motifs de l’opposition» de l’acte d’opposition;
19 Les références coïncident avec celles utilisées en relation avec les documents figurant dans les pièces «Doc 1» et doc. 2, citées ci-dessus, comme semblent l’indiquer les extraits suivants:
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Le premier est l’ «en-tête» du droit national espagnol original, invoqué dans l’opposition, et le second est sa traduction.
20 Compte tenu des observations de l’opposante, la chambre de recours a considéré qu’une enquête devrait être menée à bien en interne, en particulier en ce qui concerne l’importance de la citation des «motifs d’opposition» dans l’acte d’opposition. Les résultats de cette enquête sont résumés comme suit:
Les champs «Preuves» et «Traduction» sont remplis automatiquement après que les annexes ont été téléchargées par l’opposante. Ils ne peuvent être remplis manuellement par l’utilisateur;
Le système ne ferait référence à aucun nom ou taille de document (en kB) dans cette section s’ils n’avaient pas été joints à l’acte d’opposition;
Selon toute vraisemblance, cet incident a été causé par une erreur technique en raison de laquelle les documents joints par l’utilisateur n’étaient pas intégrés dans la base de données pertinente de l’Office.
21 Ilsemble effectivement qu’il y ait eu une défaillance technique qui a eu pour conséquence que la division d’opposition n’avait pas accès à la documentation sur la justification lorsqu’elle a rendu la décision attaquée. Même si l’erreur technique ne peut être prouvée étant donné que les «fichiers journaux» n’existent plus, la chambre de recours estime qu’il convient et équitable de donner à l’opposante le bénéfice du doute.
22 Pourparvenir à ce point de vue, la chambre de recours prend acte de la conclusion du Tribunal dans l’arrêt du 13/12/2018, T- 30/18, EU:T:2018:962, Design of a backed Pillow où il existait des preuves de la présentation de documents exposant les motifs du recours par télécopie au cours de la période pertinente. Le Tribunal a considéré que, si la charge juridique de la preuve incombait au demandeur dans cette affaire, les éléments de fait étaient de nature à obliger l’EUIPO à fournir une explication ou une justification pour ne pas avoir reçu ledit document — à défaut, le Tribunal a conclu que la charge de la
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preuve avait été satisfaite (13/12/2018, T-30/18 ,EU:T:2018:962, Design of a support Pillow, § 35; 04/05/2017, GEOTEK, T-97/16, GEOTEK, EU:T:2017:298, § 47 et jurisprudence citée). Le Tribunal en a ainsi conclu que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé dans le délai imparti, de sorte que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’irrecevabilité du recours.
23 Enl’espèce, les arguments et éléments de preuve fournis par l’opposante dans le cadre du recours indiquent à suffisance qu’il y a eu au moins une tentative de télécharger les pièces jointes à l’acte d’opposition. Étant donné que l’Office n’est pas en mesure de fournir une explication ou une justification pour ne pas avoir reçu les documents de preuve en question et que cet incident est le plus probable en raison d’une erreur technique qui n’est pas imputable à l’opposant, la chambre de recours considère que les preuves à l’appui doivent être réputées avoir été déposées dans le délai imparti.
Conclusion
24 De l’avis de la chambre de recours, la question soulevée a pour effet pratique de constituer un vice de procédure grave.
25 Detoute évidence, la chambre de recours peut traiter cette question elle-même, mais considère que les parties ne devraient pas être privées d’un examen devant l’Office (voir, par analogie, 22/03/2007,T-364/05, Pam Pluvial,EU:T:2007:96, § 39-41). Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
26 Enfin, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, et (5) du RMUE. En outre, la chambre de recours considère également que la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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