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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° 002987579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002987579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 987 579
GlossyBox Sweden AB, Drottninggatan 108, SE- 113 60 Stockholm, Suède ( opposante), représentée par HGF Limited, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, Royaume- Uni ( mandataire agréé)
i-n s t
Miguel Brotons Enloe, C/Pedro Romero, 9, 28043 Madrid, Espagne ( demandeur), représenté par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 987 579 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 984 395 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 984 395
( figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 920 654 pour la marque verbale «THE MAN BOX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 920 654 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:2De9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, suite au rejet partiel de la marque dans les procédures antérieures, sont, notamment, les suivants:
Classe 35: services de vente au détail, y compris services de vente au détail par l’internet, catalogues de télé-achat et de vente par correspondance concernant les produits de beauté, produits de toilette, parfumerie, cosmétiques, produits en parfumerie et aliments, produits pour les soins du corps et de beauté, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires d’habillement.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux livres; services de vente au détail, services de vente au détail fournis sur mesure en ligne, relatifs à des CD; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des DVD; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux appareils électroniques; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux batteries; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux haut-parleurs; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux assiettes; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des câbles; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des circuits imprimés; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des drones; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des robots; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des appareils télécommandés; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des appareils téléphoniques; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs au GPS; services de vente au détail, services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des denrées alimentaires; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des conserves; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux sauces sucrées et sucrées; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des chocolats; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux bonbons; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des bonbons; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à la confiserie; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des boissons alcoolisées et non alcooliques; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs au thé; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs au café; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux ustensiles de cuisine et d’équipement; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des thermomètres médicaux; services de
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:3De9
vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à la coutellerie; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, pour des fourchettes et cuillers; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, concernant des flacons; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux jugs; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux bouteilles d’eau; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à la verrerie; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à la vaisselle; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux tasses; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, concernant des tasses; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux lunettes; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux dessous de verre; services de vente au détail, services de vente au détail sous forme en ligne, de produits liés au découpage en bois; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des équipements pour barbecues et équipements pour fumer des produits alimentaires; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des copeaux de bois; services de vente au détail, services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des appareils pour la fourniture de nourriture et de boissons; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux produits nettoyants; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux cires et vernis; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux préparations et aux traitements de l’hygiène intime; services de vente au détail fournis sur Internet, en rapport avec les premiers secours et les nécessaires de survie; vente au détail, y compris au détail, fournis en ligne, concernant les compas directionnels; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, concernant des boîtes de messagerie; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux lampes à main et torches; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des couteaux; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des couteaux; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des haches; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à l’usinage; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des pelles; vente au détail, y compris la vente au détail, fournie en ligne, concernant des équipements d’éclairage incendie; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, en rapport avec la bande; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne et relatifs à des cordes; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à des outils à main; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux outils de jardinage; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux bricolages; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs au matériel de construction; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux matières de tapisserie; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, concernant des matériaux de
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:4De9
rénovation; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux articles pour fumeurs; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux boîtes à cigares; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des montres et horloges; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des équipements de paris; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des jeux informatiques; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux jouets; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis fournis en ligne, relatifs à des articles de théâtre; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs au jeu de cartes; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux puces de poker; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à la situation des titulaires de cartes à jouer; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux médaillons; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, concernant des articles et des équipements de sport; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux équipements et appareils de chasse; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux équipements et aux appareils de pêche; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, concernant des appâts de pêche; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux équipements de sauvetage; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des affaires de munitions; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, concernant des boîtes à cadeau; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs aux boîtes en bois; services de vente au détail, services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des boîtes métalliques; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, et concernant des boîtes de conserve; services de vente au détail, y compris services de vente au détail, fournis en ligne, relatifs à des boîtes en ciment; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, concernant la vente de boîtes à cadeau sous forme de livres; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, concernant des boîtes en carton; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux sacs et aux bagages; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, concernant des couvertures; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux serviettes; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux vêtements; services de vente au détail, services de vente au détail fournis en ligne, relatifs aux chaussures; services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis en ligne, relatifs à la chapellerie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé des listes de services afin de définir l’étendue de la protection de ces services;
L’ expression «y compris», utilisée dans les listes de services de la demanderesse et dans les listes de services de l’ opposante, indique que ces services n’ y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:5De9
limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Nonobstant les arguments des parties, les services de vente au détail contestés liés à différentes catégories de produits spécifiques (par exemple, les classes 9, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33 et 34) sont considérés comme étant à tout le moins similaires auxservices de vente au détail de l’opposante liés, entre autres, aux produits de beauté et de soin du corps, à des produits diététiques, des chaussures et des articles vestimentaires. Bien que ces services puissent concerner le commerce de produits différents, ils sont toujours de même nature puisque les services contestés et les services d’opposants constituent des services de vente au détail. En outre, ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat et ont la même utilisation.En outre, dans une large mesure, ils peuvent coïncider par le public pertinent et par les canaux de distribution, étant donné que certains des produits appartiennent aux mêmes secteurs commerciaux.
En outre et par souci d’exhaustivité, les deux listes font référence à la vente au détail de produits identiques comme des aliments, des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des préparations et des produits destinés à l’hygiène intime. Dans cette mesure, ces services de vente au détail sont même identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme étant à tout le moinssimilaires, y compris identiques, sont destinés au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:6De9
c) Les signes
LA BOÎTE D’HOMME
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «MAN BOX» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, étant donné que, outre la comparaison visuelle et phonétique, la comparaison conceptuelle sera également possible en ce qui concerne les consommateurs anglophones.
Les mots «MAN», généralement perçus comme signifiant (un masculin adulte) et «BOX», terme commun pour un récipient (distinctif en tant que tel), seront perçus par le public pertinent avec ces significations, mais ils ne formeront pas une expression fixe (ou un idiomatique) connue pour la plus grande partie du public. Étant donné que la combinaison verbale «MAN BOX» est une expression inventée, elle présente un degré normal de caractère distinctif dans l’ensemble par rapport aux services en cause. En outre, le mot «THE» de la marque de l’opposante sera simplement perçu par les consommateurs comme l’article défini en anglais et, bien qu’il soit placé en première position, il recevra moins d’importance en soi dans la perception d’ensemble du signe; en outre, cet élément n’affecte pas particulièrement le caractère distinctif du signe dans son ensemble.
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:7De9
Le signe contesté est composé de l’ expression distinctive en cause et d’ éléments figuratifs non distinctifs de nature purement décorative, à savoir un point, un cadre d’étiquetage standard et une certaine stylisation des lettres du signe. Par conséquent, l’expression «MAN BOX» est l’élément distinctif du signe.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’expression «MAN BOX», qui est fantaisiste dans son ensemble.T Hey diffère par l’ article défini de la marque antérieure et par les éléments figuratifs du signe contesté. Toutefois, ces éléments divergents sont dépourvus de caractère distinctif ou sont secondaires. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à des expressions identiques et b) les consommateurs sont habitués au fait que, dans le secteur de la publicité, les articles définis et les pronoms (the, it, etc.) sont fréquemment omis, les signes sont considérés comme étant quasiment identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont à tout le moins similaires, y compris identiques pour certains services; Le degré d’attention du public pertinent sera moyen et la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif dans son ensemble.
Par ailleurs, sur les plans visuel et phonétique, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et presque identiques du point de vue conceptuel du fait de la coïncidence dans l’expression «MAN BOX», qui est fantaisiste dans un ensemble et est contenue dans chaque signe. Comme établi ci-avant, les autres éléments divergents des signes, en particulier l’article défini «THE» dans la marque de l’opposante et les éléments figuratifs non distinctifs du signe contesté, ont moins d’importance, voire aucun poids, lors de l’appréciation de la similitude globale des signes. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Par conséquent, eu égard aux secteurs commerciaux dans lesquels les deux parties exploiteront les deux parties, les signes
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:8De9
ne présentent pas de différences suffisantes qui permettraient aux consommateurs de les distinguer sans risque.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 16 920 654 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 16 920 654 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Mads Bjørn Georg Manuela RUSEVA Meglena BENOVA JENSEN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 2 987 579 page:9De9
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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