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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° R1662/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1662/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 octobre 2023
Dans l’affaire R 1662/2023-5
Tempocasa Holding Spa via Carolina Romani 2 20091 Bresso Italie Demanderesse/requérante contre
Axfood AB Solnavägen 4 SE-107 69 Stockholm Suède Opposante/défenderesse représentée par Ramberg Advokater Kb, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, SE-103 62 Stockholm Suède
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 086 (demande de marque de l’Union européenne no 18 648 002)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/10/2023, R 1662/2023-5, TEMPOGROUP/TEMPO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2022, Tempocasa Holding Spa (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
TEMPOGROUP
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35: Conseils commerciaux en matière de franchisage; Conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; Assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; Services de conseils en gestion en matière de franchisage; Conseils relatifs à la gestion d’établissements en tant que franchises; Fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; Services de franchise fournissant une assistance commerciale; Services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; Assistance commerciale en matière de création de franchises; Services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; Assistance en gestion de franchise commerciale; Fourniture d’informations commerciales en matière de franchisage; Aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; Conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; Services de conseils en publicité de franchisés; Services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; Services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Services de franchisage fournissant une assistance en marketing; Services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; Assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise.
2 La demande a été publiée le 14 février 2022.
3 Le 16 mai 2022, Axfood AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 212 155
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3
TEMPO déposée le 17 mars 2020 et enregistrée le 6 août 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Lotions capillaires; Dentifrices.
Classe 31: Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Paille de fer; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Torchons, peaux chamoisées pour le nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence à usage domestique et décoratif.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); Épices, glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; Porter; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres concentrés non alcooliques ou préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Démonstration de produits, distribution de Sample; Analyse du prix de revient; Agences d’import-export; Informations destinées aux clients en rapport avec la vente au détail; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de sous-traitance
[assistance commerciale]; Vente au détail de livres, magazines, papeterie, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), photographies, cartes postales, cartes de vœux, affiches, cartes cartes, chemises en plastique et matières plastiques pour l’emballage; Services de vente au détail concernant les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Services de vente au détail de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de produits de soin pour les cheveux et de soins de la peau; Services de vente au détail concernant les ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Vente au détail de fruits et légumes frais, viande, poisson, pâtisserie, pommes de terre, plantes et fleurs vivantes; Services de vente au détail de semences, malt; Services de vente au détail concernant les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; Courtage de marchandises pour des tiers; Services de conseils pour la
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4 direction des affaires; Conseils professionnels d’affaires; Prévisions économiques; Informations d’affaires; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; À l’exclusion des services de conseil, de conseil ou de gestion en rapport avec des hôtels, des restaurants ou des bars.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de restaurants en libre-service; Snack-bars; Services de cafés; Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons.
4 Par décision du 27 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 3 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 27 octobre 2023, la demanderesse a retiré son recours.
7 Le 28 octobre 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais 11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 3, du RP-ChR.
12 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit
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5 supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée est devenue définitive et reste inchangée, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RP-ChR.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant total de 550 EUR.
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/10/2023, R 1662/2023-5, TEMPOGROUP/TEMPO et al.
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