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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2020, n° 003018655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003018655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 018 655
Sociedad ANONIMA Trabajos y Obras (SATO), Paseo de la Castellana, 259-D — Torre Espespacio, Planta 8, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., C/Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
i-n s t
APEX Brands, Inc., 1000 Jordan Road, 27539 APEX, États-Unis d’Amérique ( titulaire), représenté par Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Thurn- und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire agréé).
Le 16/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 018 655 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 363 690
de la marque figurative, à savoir contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol no
1 806 964 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Le demandeur fait valoir que l’opposition est irrecevable en ce qu’elle comporte une irrégularité absolue en matière de recevabilité, à savoir l’absence d’identification claire du droit antérieur (article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE) et l’absence de justification conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE.
Le 04/01/2018, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée en indiquant clairement la marque antérieure et présente une copie de l’extrait de l’extrait de l’enregistrement.
Selon l’acte d’opposition et l’extrait fourni, au moment du dépôt de l’opposition, la représentation de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 806 964 était
Décision sur l’opposition no B 3 018 655 page:2De5
représentée. Les documents soumis ont permis à l’Office de trouver l’opposition recevable le 27/02/2018. Toutefois, le 05/10/2018, après l’expiration du délai imparti pour la production de preuves, l’opposante a informé la division d’opposition que l’office espagnol a rectifié la dénomination de l’enregistrement de la marque antérieure espagnole no 1 806 964.
Elle a également complété un nouvel extrait modifié de la base de données nationale. Dans ce cas, il y a lieu de noter que le droit antérieur était clairement identifié par le numéro d’enregistrement à toutes les étapes de la procédure (qui n’a pas changé).L’opposante a également fourni une représentation claire de la marque, qui correspondait à celle de la base de données nationale. Dès lors, l’Office considère que la marque antérieure a suffisamment clairement identifié, et non pas au détriment de la demanderesse, comme nous le verrons ci-dessous.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 018 655 page:3De5
économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: construction de services publics et travaux privés.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: réparation d’outils à main.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Ce n’est que parce que les services sont compris dans la classe 37 qu’ils ne sont pas de nature à les rendre similaires en soi. Les facteurs pertinents doivent encore être évalués. Le public pertinent qui est un contrat de construction n’a pas besoin de services de réparation d’outils qui sont, ou peuvent être, utilisés au cours des travaux de construction. Les services de réparation d’outils à main sont destinés aux utilisateurs de ces outils dans le domaine de la construction, l’agriculture, le jardinage, les charnières, la maçonnerie (c’est-à-dire des personnes ou des entreprises).Même si l’on considère que les services de construction incluent à l’évidence les services de sous-traitants, et que, dès lors, le public pertinent pour les services de construction ne se limite pas au grand public, mais comprend également d’autres entreprises du même secteur, comme les développeurs de biens immobiliers, les services de réparation de l’outil à main, ils ne ciblent pas le même public.
L’opposante fait valoir que ces services sont complémentaires, mais cet argument est rejeté. Par définition, des produits destinés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).
Même en affirmant que les prestataires de services de construction (qu’il s’agisse d’individus ou d’entreprises) sont responsables du maintien de leurs outils et possèdent un savoir-faire en matière de réparation et d’entretien, ceci n’est pas applicable non plus, étant donné que les travaux de réparation seront effectués en interne et non en tant que services pour des tiers. En tout état de cause, l’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments supplémentaires ni étayant de tels arguments.
Décision sur l’opposition no B 3 018 655 page:4De5
Dès lors, la nature, la destination des services (bâtiment/réparation), l’entreprise qui fournit les services et la méthode de prestation des services sont différentes. Ces services ne sont, dès lors, ni en concurrence, ni complémentaires, en ce qu’ils sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’ opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
MARTA Maria Astrid Victoria WÄBER BEATRIX STELTER CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 018 655 page:5De5
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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