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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2020, n° R0027/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0027/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 juin 2020
Dans l’affaire R 27/2020-2
YOUNIQUE, LLC 3400 Mayfale Ave.
Lehi Utah 84043
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Müller Schupfner & Partner Patent- Und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Schellerdamm 19, 21079 Hamburg (Allemagne)
contre
Lonza Solutions AG Lonzastrasse
3930 Visp
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 908 (demande de marque de l’Union européenne no 17 945 470)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/06/2020, R 27/2020-2, Youniq/Younique
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 août 2018, Lonza Solutions AG. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
YOUNIQ
pour désigner, après modification, la liste des services suivants:
Classe 40 — Services de fabrication de procédés de fermentation biologique et produits chimiques dans le domaine des ingrédients spéciaux, à savoir nutrition humaine, nutrition animale, soins personnels, soins aux consommateurs, hygiène, applications industrielles, enzymes, polymères, biopolymères, blocs de construction polymères, additifs, nutrition, protection des cultures, protection des cultures, tissus et intermédiaires;
Classe 42 — Services de développement pour la fermentation biologique et produits chimiques dans le domaine des ingrédients spécialisés, à savoir la nutrition humaine, la nutrition animale, les soins personnels, les soins aux consommateurs, l’hygiène, les applications industrielles, les enzymes, les polymères, les biopolymères, les blocs de construction en polymère, les additifs, la nutrition, la protection des cultures, les tissus et les intermédiaires.
2 La demande a été publiée le 10 octobre 2018.
3 Le 9 janvier 2019, Younique ique, LLC (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 17 887 517 «YOUNIQUE» déposée le 13 avril 2018 pour une date de priorité du
22 novembre 2017 et enregistrée le 19 juin 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 21 — brosses cosmétiques;
Classe 35 — Services de vente au détail en ligne par le biais de sollicitations directes, par des distributeurs destinés à des utilisateurs finaux dans le domaine des cosmétiques, des produits de soin pour la peau et de la beauté; Services de vente au détail par le biais de la sollicitation directe, par des distributeurs s’adressant à des utilisateurs finaux dans le domaine des cosmétiques, des produits de soin pour la peau et de la beauté; Services de magasins de vente au détail de magasins dans le domaine des cosmétiques, des produits de soin pour la peau et de la beauté.
6 Par décision du 7 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. La division d’opposition a
3
considéré qu’étant donné que les produits et les services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été remplie; sur ce fondement, l’opposition devait être rejetée. L’opposante a été condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse.
7 Le 7 janvier 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mars 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 avril 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 16 juin 2020, l’opposante a informé la Chambre qu’un règlement amiable a été effectué entre les parties et que, par conséquent, elle retirait l’opposition et le recours.
10 Le 18 juin 2020, l’Office a informé les parties qu’il procéderait à la publication d’une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
11 L’article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. La Chambre prend acte du retrait de l’opposition et du recours. En conséquence, il est mis fin à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
12 Avec le retrait de l’opposition et, donc, l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut entrer en vigueur.
Coûts
13 L’opposante a retiré l’opposition ainsi que le recours parce qu’un règlement amiable avait été conclu avec la demanderesse. Toutefois, cette demande de retrait ne contenait aucune indication des parties quant à la question de savoir si les parties avaient également conclu un accord en ce qui concerne les coûts. Une décision sur les frais est dès lors requise.
14 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
15 Il s’ensuit que l’opposante doit supporter les frais de représentation exposés par la demanderesse dans le cadre du recours (550 EUR) et des procédures d’opposition
(300 EUR). Le montant total s’élève à 850 EUR.
4
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la procédure de recours clôturée;
3. Condamne l’opposante à supporter un montant total de 850 EUR, correspondant aux frais de représentation exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours et de la procédure d’opposition.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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