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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 019206869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019206869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/10/2025
BIOHERENT, S.L. Calle Severo Ochoa 34 29590 Málaga ESPAGNE
Numéro de la demande: 019206869
Votre référence:
Marque: BioXPLORER
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: BIOHERENT, S.L. Calle Severo Ochoa 34 29590 Málaga ESPAGNE
I. Exposé des faits
Le 25/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Instruments de diagnostic [à usage scientifique]; Appareils et instruments de recherche; Appareils de diagnostic pour usage en laboratoire de recherche.
Classe 10 Instruments de diagnostic à usage médical; Outils pour le diagnostic médical; Instruments de diagnostic médical.
Classe 44 Services de diagnostic médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• La manière dont le caractère descriptif est évalué dépend de la manière dont le consommateur pertinent
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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percevoir le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: explorateur biologique.
• La signification susmentionnée des mots «BioXPLORER», dont se compose la marque, a été étayée par les références de dictionnaires de Collins Dictionary et Dictionary.com le 25/07/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio https://www.dictionary.com/browse/explorer
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations décrivant les produits et services comme étant des instruments, des outils ou des services utilisés pour explorer ou analyser des matières biologiques ou des données liées à la vie, que ce soit à des fins scientifiques, diagnostiques ou médicales.
• Par exemple, «Instruments de diagnostic [à usage scientifique]» dans la classe 9; Ces instruments sont utilisés pour explorer ou analyser des échantillons biologiques dans le cadre de la recherche scientifique (non médicale).
• En ce qui concerne les «Instruments de diagnostic à usage médical» dans la classe 10, les outils de diagnostic médical «explorent» le corps humain pour détecter les maladies.
• S’agissant des «Services de diagnostic médical» dans la classe 42, ces services consistent à examiner des échantillons biologiques ou des symptômes pour diagnostiquer des affections. Le consommateur pertinent comprendrait immédiatement que BioXPLORER fait référence à un service qui étudie les informations biologiques à des fins de diagnostic.
• Dans tous les cas, pour tous les produits et services, le signe fait directement référence à des outils ou des services utilisés pour explorer, examiner ou analyser des données biologiques, que ce soit à des fins de recherche ou de diagnostic médical. Par conséquent, le signe décrit la nature, l’outil et la finalité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir la
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motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019206869 est rejetée par la présente décision.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sirin AKGÜN
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