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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 003246713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003246713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 246 713
Jorge Manuel Folgado de Brito, Rua Ferreira de Castro, Condomínio Serra Mar, House A, Carrascal de Alvide, 2645-396 Alcabideche, Portugal (opposant), représenté par Hugo Balça Ribas, Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 189, Piso 2, Escritório 11, 2750-279 Cascais, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eni Plenitude SpA Società Benefit, Piazza Ezio Vanoni 1, 20097 San Donato Milanese, Italie (demanderesse), représentée par Herbert Smith Freehills Studio Legale, Via Rovello 1, 20121 Milan, Italie (mandataire professionnel). Le 07/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 246 713 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 182 592 «PLENITUDE» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 502 426 «PLENITUDES» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur opposition n° B 3 246 713 Page 2 sur 3
Le 12/12/2025, un délai de deux mois, soit jusqu’au 17/02/2026, a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Conformément à la décision n° EX-26-01 du directeur exécutif de l’Office du 03/02/2026 relative à la prorogation des délais pour les parties ou les représentants ayant leur résidence ou leur siège social au Portugal, et étant donné que l’opposant et son représentant ont respectivement leur résidence et leur siège social au Portugal, le délai susmentionné a été effectivement prorogé jusqu’au 27/02/2026.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
Décision sur opposition n° B 3 246 713 Page 3 sur 3
de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’à partir du moment où la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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