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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° 003031088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003031088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 031 088
KEYTON Tech Corporation S.L., C/Deportista Joaquin Blume No 41 6°H, 03008 Alicante, Espagne ( opposante), représentée par Valentin Justel Tejedor, Calle Lanuza, 2-1° E, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
TWD Industrial Company Limited, Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town 1110, Tortola, Îles Vierges britanniques ( demanderesse), représentée par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, 16B, rue Jouanet — B.P. 90333, Technopôle Atalante, 35703 Rennes Cedex 7, France ( mandataire agréé).
Le 25/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 031 088 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11 : installations de sauna;Chaufferettes;lampes d’économie d’énergie;lampes de poche pour l’éclairage;lanternes d’éclairage;Installations de production de vapeur.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 360 249 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 360 249 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 663 577 pour la marque verbale «NAKAMICHI» qui a été demandée le 28/04/2017 et dûment enregistrée par l’Office le 04/03/2019, à la suite de l’arrêt de la procédure d’opposition B 2 949 140 (procédure d’opposition rejetée comme non fondée), et de l’enregistrement espagnol no 3 668 077 de la marque verbale «NAKAMICHI».L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et (b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE 1
L’opposante a non seulement fait valoir que la demanderesse avait présenté la marque contestée de mauvaise foi, mais elle a également indiqué les deux marques antérieures de mauvaise foi par l’opposante.Cette circonstance ne peut servir de base à l’opposition.L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition peut uniquement être
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formée au titre de l’article 8 du RMUE.Dans la mesure où cet article n’inclut pas la mauvaise foi en tant que motif de l’opposition, ce point ne sera pas examiné, car il sort du cadre de la présente procédure d’opposition.Pour ces raisons, les arguments de l’opposante et de la demanderesse à cet égard doivent être écartés.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE 2
L’enregistrement espagnol antérieur no 3 668 077 était initialement fondé sur les produits compris dans les classes 7, 11 et 20.Toutefois, le 06/04/2020, l’OEPM (Office espagnol des brevets et des marques de l’Union européenne), de l’Office espagnol des marques (OEPM), a publié le refus de la marque fondée sur les classes 7 et 11, soit après une décision de la Cour suprême de Madrid le 22/01/2020.En conséquence, seule la classe 20 sera prise en considération comme le produit sur lequel la marque espagnole est basée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 663 577 de l’opposante pour la marque verbale «NAKAMICHI», étant donné que celle-ci possède l’objet le plus étendu de protection territoriale et bénéficie de la protection la plus étendue en ce qui concerne la liste des produits (en tenant compte du paragraphe précédent concernant l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 668 077).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 10: fauteuils de massage avec appareil de massage intégré;appareils de massage;appareils non électriques de massage;appareils de massage du cou;appareils de massage à usage personnel;appareils de massage à haute température;masseurs pour les pieds;appareils de massage à usage médical;appareils de massage pour les yeux;appareils de massage du dos;appareils thérapeutiques équipés de dispositifs de massage;appareils de massage électriques ou non électriques;appareils électriques de massage à usage ménager;appareils électriques de massage à usage personnel;vibromasseurs;appareils électriques pour massages esthétiques à usage domestique;saunas faciaux à usage médical;membranes d’osmoses inversées à usage médical;supports de poignet à usage médical;appareils pour l’analyse à usage médical;irrigateurs à usage médical;matelas à usage médical;électrodes à usage médical;éclairage à usage médical;Réfractomètres à usage médical;vaporisateurs à usage médical;nébuliseurs à usage médical;thermomètres à usage
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médical;coussins chauffants non électriques à usage médical;supports rembourrés pour la nuque à usage chirurgical [coussins];coussins à usage médical conçus pour le maintien du visage;coussins anatomiques pour fauteuils et utilisés par des patients à des fins médicales;coussins anatomiques pour lits et utilisés par des patients à des fins médicales;oreillers contre l’insomnie;oreillers à usage thérapeutique;oreillers à usage orthopédique;oreillers cervicaux à usage médical;coussinets électriques chauffants à usage médical;oreillers à air à usage médical;oreillers à eau à usage médical;Chaises de massage.
Classe 20: divans de massage;matelas;sommiers de lits;meubles tapissés;coussins;oreillers;fauteuils;meubles;ensembles adaptés pour trois pièces [mobilier];appuie-tête [meubles];sommiers pour matelas;Surmatelas;matelas en latex;matelas futon autres que matelas de naissance;jeux de ressorts non métalliques à incorporer dans les matelas;coussins;coussins de confort cervical;coussins de stade;coussins de sièges;coussins cale-tête pour bébés;coussins pouf;coussins pour animaux de compagnie;coussins de soutien dorsal autres qu’à usage médical;oreillers pour soutenir la tête;oreillers parfumés;traversins;oreillers gonflables;oreillers de confort cervical;oreillers de bain;oreillers en latex;chaises ergonomiques pour massages assis;fauteuils inclinables;incliner de chaises;SUN Lounge.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: machines de préparation de boissons [électromécaniques];émulseurs électriques à usage domestique;machines à couper le pain;ouvre-boîtes électriques;appareils électriques de nettoyage pour moquettes et tapis;shampouineuses électriques pour tapis [machines et appareils électriques];installations centrales de nettoyage par le vide;moulins à café autres qu’à main;machines à laver la vaisselle;broyeurs électriques à usage domestique;moulins de cuisine électriques;mixeurs électriques;machines électromécaniques pour la préparation d’aliments;robots de cuisine
[électriques];presse-fruits à usage ménager;machines à râper les légumes;centrifugeuses à jus de fruits [électriques];machines de cuisine électriques;couteaux [électriques];Hache-viande [machines];hachoirs à viande [machines];machines à éplucher;machines à coudre;aspirateurs;sacs pour aspirateurs;tuyaux d’aspirateurs;lave- linge;essoreuses destinées à la blanchisserie;générateurs d’électricité;Outils électriques, y compris forets électriques, perceuses sans fil, perceuses sans fil avec visser, bouchons circulaires électriques, meuleuses d’angle électriques, meuleuses d’angle électriques et tournevis électriques sans fil.
Classe 9: accumulateurs électriques;acidimètres pour accumulateurs;piles alcalines;syntoniseurs amplificateurs;amplificateurs;syntoniseurs de modulation d’amplitude;système analogique de récepteurs audio numérique;batteries d’anodes;répondeurs;antennes;disques audio;égaliseurs audio;cassettes audio;changeurs automatiques de disques;batteries d’éclairage;batteries de téléphones mobiles;batteries pour lampes de poche;accumulateurs électriques pour véhicules;batteries;caisses d’accumulateurs;chargeurs de batterie pour téléphones mobiles;aux chargeurs de piles;bacs d’accumulateurs;piles bouton;calculatrices;piles pour caméscopes;caméras vidéo;caméras;appareils photographiques;appareils photo;charputes;équipement audio pour voitures;haut-parleurs pour
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voitures;télévisions de voiture;lecteurs de cassettes;écrans d’ordinateur à tube à rayons cathodiques;écrans à tube à rayons cathodiques;téléviseurs à rayons cathodiques;CDRWs (disques compacts — réinscriptibles);sélecteurs de circuits pour la télévision;chargeurs de batteries;postes de radio équipés d’horloges;horloges à usage temporel
[dispositifs pour l’enregistrement du temps];téléviseurs couleur, y compris les téléviseurs couleur uniforme pure couleur;lecteurs de disques compacts;enregistreurs de disques compacts;disques compacts [audio- vidéo];disques optiques compacts;claviers d’ordinateur;mémoires pour ordinateurs;périphériques d’ordinateurs;dispositifs de stockage pour ordinateurs;ordinateurs;connecteurs [électricité];les batteries de téléphones sans fil;piles cylindriques de batteries;disques compacts;décodeurs;appareils photo numériques;écrans numériques;écrans numériques plasma;syntoniseurs numériques;syntoniseurs numériques synthétisés;appareils numériques pour analogies et audio;récepteurs de supports numériques;syntoniseurs numériques tv pour voitures;récepteurs de diffusion vidéo numérique;lecteurs DVD numériques;récepteurs de disques numériques polyvalents;enregistreurs vidéo numériques de disques;convertisseurs numériques/numériques;mécanismes d’entraînement de disques
[informatique];stations d’accueil;dispositifs d’interconnexion téléphonique pour les portes;Des boîtiers didactiques dédicacés;Lecteurs de disques numériques polyvalents;Boîtes de boa du DVD;DVDRW (disques numériques polyvalents — réécrivelable);DVD (disques numériques polyvalents);écouteurs;écouteurs;les câbles électriques;syntoniseurs électroniques;cartes mémoire flash;téléviseurs à écran plat;écrans plats;écrans flexibles/panneaux plats flexiblesconvertisseurs de fréquences;piles galvaniques;jauges à lecture numérique;égaliseurs graphiques;grilles pour accumulateurs;casques à écouteurs;HiFi, mini/Micromusique systèmes;appareils audio haute-fidélité;systèmes stéréo hi-fi;batteries à anode;système de cinéma à domicile;système de divertissement en boîte de conserve;systèmes d’info-divertissement embarqués;ordinateurs portables;Écrans à diodes électroluminescentesécrans d’ordinateurs à diodes électroluminescentes;écrans à diodes électroluminescentes;syntoniseurs linéaires;écrans à cristaux liquides (LCD);téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD);écrans à cristaux liquides;piles au lithium;batteries au lithium- ion;piles alcalines à base de manganèse;lecteurs de cartes mémoire;microphones;minidisques;dispositifs mobiles sur l’internet;téléphones mobiles;souris [périphérique d’ordinateur];caméras pour films;Lecteurs MP3;Lecteurs MP4;lecteurs multimédias;baladeurs multimédias;enceintes multimédia;téléviseurs couleur multisystèmes;appareils et instruments nautiques;appareils de signalisation navale;appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];instruments pour la navigation;batteries au cadeau de nickel;les batteries de téléphones sans fil de nickel;cylindres de nickel au cadmium;piles pour l’hydrine de nickel;écrans à diodes électroluminescentes organiques;écrans à diodes électroluminescentes organiques;ordinateurs de poche;ordinateurs personnels;assistants numériques personnels;haut- parleurs personnels stéréophoniques;écrans plasma;téléviseurs plasma;plaques pour accumulateurs;lecteurs portables compacts compacts;lecteurs DVD portables polyvalents;dispositifs DVD et changeurs de CD portables;baladeurs multimédias;radios portables;téléphones sans téléphone;téléviseurs portables;cellules prismatiques [électriques];unités de lecture numérique programmables;appareils de projection;écrans de
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projection;téléviseurs;aux projecteurs;haut-parleurs;lecteurs radiocassettes;syntoniseurs radio;les lecteurs de rayons à cassettes radio/double cassette comportent des installations pour le sacotage;récepteurs audio et audio;batteries rechargeables;tourne- disques;lecteurs de disques enregistrés;appareils de téléguidage;récepteurs satellite;caméras de surveillance de sécurité;sélecteurs;syntoniseurs de signaux;piles à oxyde d’argent;piles solaires;alarmes sonores;haut- parleurs;haut-parleurs [équipement audio];Tuners [syntoniseurs] stéréo;caissons;téléviseurs couleur (y compris plats) SUPER;tablettes électroniques;enregistreurs à bande magnétique;appareils téléphoniques;écouteurs téléphoniques;transmetteurs téléphoniques;antennes télescopiques;appareils de télévision;récepteurs de télévision;aux écrans de films fins;Clés USB;affichage fluorescence;lecteurs de cassettes vidéo;magnétoscopes;lecteurs de disques compacts vidéo;enregistreurs de disques vidéo compacts;vidéo;systèmes vidéo d’intercommunication;disques acoustiques;bandes vidéo;syntoniseurs vidéo;périphériques d’ordinateurs portables;caméras web;caméras de protocole internet;Caméras PTZ;téléphones sans fil;Batteries d’oxyde de zinc.
Classe 11: appareils de climatisation;appareils pour le refroidissement de l’air;appareils pour la désodorisation de l’air;sécheurs d’air;installations de filtrage d’air;appareils de chauffage à air;réchauffeurs d’air;appareils de chauffage électriques;appareils et machines pour la purification de l’air;stérilisateurs d’air;autocuiseurs électriques;fours de boulangerie;barbecues;appareils pour bains d’air chaud;installations de sauna;Chaufferettes;appareils pour le refroidissement de boissons;radiateurs de chauffage central;congélateur bahut;sèche- linge;filtres à café électriques;cafetières électriques;Percolateurs à café électriques;torréfacteurs à café;serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];appareils et installations de cuisson;réchauds;ustensiles de cuisson électriques;appareils et installations de refroidissement;installations et machines à rafraîchir;installations de refroidissement pour liquides;installations pour le refroidissement de l’eau;friteuses électriques;déshumidificateurs;appareils et installations de séchage;cuisinières électriques;lampes d’économie d’énergie;fans électriques à usage personnel;filtres pour la climatisation;filtres pour l’eau potable;les appareils frigorifiques;torréfacteurs à fruits;dispositifs de rôtissage;dispositifs de rôtissage;sèche-cheveux;appareils à sécher les mains pour lavabos;lampes de poche pour l’éclairage;calorifères
[électriques] pour l’alimentation de biberons;appareils de chauffage pour bains;appareils de chauffage électriques;plaques de chauffage;machines à pain à usage domestique;hottes aspirantes pour cuisines;plaques chauffantes;humidificateurs;glacières;machines et appareils à glace;appareils d’ionisation pour le traitement de l’air;bouilloires électriques pour bouilloires;fourneaux de cuisine;lanternes d’éclairage;sèche-linge électriques;les fours à micro-ondes [appareils de cuisson];fours;chauffe- plats;briquets portables;casseroles à pression [électriques];appareils et machines frigorifiques;appareils et installations de réfrigération;armoires frigorifiques;chambres frigorifiques;récipients frigorifiques;réfrigérateurs;rôtissoires;cuiseurs à vapeur;générateurs de vapeur à usage de cuisson;générateurs de vapeur à usage domestique;installations de production de vapeur;fours à vapeur;cuiseurs à vapeur [électrique];stérilisateurs;poêles;armatures de fours;toasters;fers à
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gaufres électriques;chauffe-eau;appareils et machines pour la purification de l’eau;distributeurs d’eau;Refroidisseurs de vin électriques.
Classe 15: instruments de musique électriques et électroniques, y compris instruments informatisés;dispositifs de musique électroniques pour le renforcement de la sonorité et de la sonorité;machines électroniques d’effet sonore [synthétiseurs];pour les régulateurs d’intensité pour pianos mécaniques;synthétiseurs musicaux;Claviers d’instruments de musique
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse , indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits de préparation d’échétion humaine contestée
[électromécaniques];émulseurs électriques à usage domestique;machines à couper le pain;ouvre-boîtes électriques;appareils électriques de nettoyage pour moquettes et tapis;shampouineuses électriques pour tapis [machines et appareils électriques];installations centrales de nettoyage par le vide;moulins à café autres qu’à main;machines à laver la vaisselle;broyeurs électriques à usage domestique;moulins de cuisine électriques;mixeurs électriques;machines électromécaniques pour la préparation d’aliments;robots de cuisine [électriques];presse-fruits à usage ménager;machines à râper les légumes;centrifugeuses à jus de fruits [électriques];machines de cuisine électriques;couteaux [électriques];Hache-viande [machines];hachoirs à viande
[machines];machines à éplucher;aspirateurs;sacs pour aspirateurs;tuyaux d’aspirateurs;lave-linge;essoreuses destinées à la blanchisserie;Les outils électriques, y compris les perceuses électriques, les perceuses sans fil, les perceuses sans fil avec ou sans fil à écran électrique, les scies circulaires électriques, les meuleuses d’angle électriques, les meuleuses d’angle électriques et les tournevis électriques sans fil sont tous types d’appareils utilisés à des fins domestiques, par exemple, pour préparer des aliments ou des boissons, pour fabriquer des aliments ou pour nettoyer la maison, pour nettoyer la houpie, pour utiliser un circuit externe (générateurs d’électricité) et pour nettoyer la molette.Ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante, qui se distinguent, d’une façon générale, de toutes sortes d’appareils et d’instruments à usage médical, et en particulier, de toutes sortes de produits destinés à être utilisés pour massages, et tous types de meubles, y compris des lits, matelas, oreillers/coussins, chaises ergonomiques, pochettes, hamacas, etc. (certains à des fins médicales et d’autres non).T Hey diffère par sa nature et son objet.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils s’adressent également à un public différent, ont des canaux de distribution différents et sont normalement produits par d’autres types d’entreprises.Par conséquent, ces produits sont différents.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les accumulateurs électriques contestés;acidimètres pour accumulateurs;piles alcalines;syntoniseurs amplificateurs;amplificateurs;syntoniseurs de modulation d’amplitude;système analogique de récepteurs audio numérique;batteries d’anodes;répondeurs;antennes;disques audio;égaliseurs audio;cassettes audio;changeurs automatiques de disques;batteries d’éclairage;batteries de téléphones mobiles;batteries pour lampes de poche;accumulateurs électriques pour véhicules;batteries;caisses d’accumulateurs;chargeurs de batterie pour téléphones mobiles;aux chargeurs de piles;bacs d’accumulateurs;piles bouton;calculatrices;piles pour caméscopes;caméras vidéo;caméras;appareils photographiques;appareils photo;charputes;équipement audio pour voitures;haut-parleurs pour voitures;télévisions de voiture;lecteurs de cassettes;écrans d’ordinateur à tube à rayons cathodiques;écrans à tube à rayons cathodiques;téléviseurs à rayons cathodiques;CDRWs (disques compacts — réinscriptibles);sélecteurs de circuits pour la télévision;chargeurs de batteries;postes de radio équipés d’horloges;horloges à usage temporel [dispositifs pour l’enregistrement du temps];téléviseurs couleur, y compris les téléviseurs couleur uniforme pure couleur;lecteurs de disques compacts;enregistreurs de disques compacts;disques compacts [audio-vidéo];disques optiques compacts;claviers d’ordinateur;mémoires pour ordinateurs;périphériques d’ordinateurs;dispositifs de stockage pour ordinateurs;ordinateurs;connecteurs [électricité];les batteries de téléphones sans fil;piles cylindriques de batteries;disques compacts;décodeurs;appareils photo numériques;écrans numériques;écrans numériques plasma;syntoniseurs numériques;syntoniseurs numériques synthétisés;appareils numériques pour analogies et audio;récepteurs de supports numériques;syntoniseurs numériques tv pour voitures;récepteurs de diffusion vidéo numérique;lecteurs DVD numériques;récepteurs de disques numériques polyvalents;enregistreurs vidéo numériques de disques;convertisseurs numériques/numériques;mécanismes d’entraînement de disques [informatique];stations d’accueil;dispositifs d’interconnexion téléphonique pour les portes;Des boîtiers didactiques dédicacés;Lecteurs de disques numériques polyvalents;Boîtes de boa du DVD;DVDRW (disques numériques polyvalents — réécrivelable);DVD (disques numériques polyvalents);écouteurs;écouteurs;les câbles électriques;syntoniseurs électroniques;cartes mémoire flash;téléviseurs à écran plat;écrans plats;écrans flexibles/panneaux plats flexiblesconvertisseurs de fréquences;piles galvaniques;jauges à lecture numérique;égaliseurs graphiques;grilles pour accumulateurs;casques à écouteurs;HiFi, mini/Micromusique systèmes;appareils audio haute-fidélité;systèmes stéréo hi-fi;batteries à anode;système de cinéma à domicile;système de divertissement en boîte de conserve;systèmes d’info-divertissement embarqués;ordinateurs portables;écrans à diodes électroluminescentesécrans d’ordinateurs à diodes électroluminescentes;écrans à diodes électroluminescentes;syntoniseurs linéaires;écrans à cristaux liquides (LCD);téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD);écrans à cristaux liquides;piles au lithium;batteries au lithium-ion;piles alcalines à base de manganèse;lecteurs de cartes mémoire;microphones;minidisques;dispositifs mobiles sur l’internet;téléphones mobiles;souris [périphérique d’ordinateur];caméras pour films;Lecteurs MP3;Lecteurs MP4;lecteurs multimédias;baladeurs multimédias;enceintes multimédia;téléviseurs couleur multisystèmes;appareils et instruments nautiques;appareils de signalisation navale;appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];instruments pour la navigation;batteries au cadeau de nickel;les batteries de téléphones sans fil de nickel;cylindres de nickel au cadmium;piles pour l’hydrine de nickel;écrans à diodes électroluminescentes organiques;écrans à diodes électroluminescentes organiques;ordinateurs de poche;ordinateurs personnels;assistants numériques personnels;haut-parleurs personnels
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stéréophoniques;écrans plasma;téléviseurs plasma;plaques pour accumulateurs;lecteurs portables compacts compacts;lecteurs DVD portables polyvalents;dispositifs DVD et changeurs de CD portables;baladeurs multimédias;radios portables;téléphones sans téléphone;téléviseurs portables;cellules prismatiques
[électriques];unités de lecture numérique programmables;appareils de projection;écrans de projection;téléviseurs;aux projecteurs;haut-parleurs;lecteurs radiocassettes;syntoniseurs radio;les lecteurs de rayons à cassettes radio/double cassette comportent des installations pour le sacotage;récepteurs audio et audio;batteries rechargeables;tourne-disques;lecteurs de disques enregistrés;appareils de téléguidage;récepteurs satellite;caméras de surveillance de sécurité;sélecteurs;syntoniseurs de signaux;piles à oxyde d’argent;piles solaires;alarmes sonores;haut-parleurs;haut-parleurs [équipement audio];Tuners
[syntoniseurs] stéréo;caissons;téléviseurs couleur (y compris plats) SUPER;tablettes électroniques;enregistreurs à bande magnétique;appareils téléphoniques;écouteurs téléphoniques;transmetteurs téléphoniques;antennes télescopiques;appareils de télévision;récepteurs de télévision;aux écrans de films fins;Clés USB;affichage fluorescence;lecteurs de cassettes vidéo;magnétoscopes;lecteurs de disques compacts vidéo;enregistreurs de disques vidéo compacts;vidéo;systèmes vidéo d’intercommunication;disques acoustiques;bandes vidéo;syntoniseurs vidéo;périphériques d’ordinateurs portables;caméras web;caméras de protocole internet;Caméras PTZ;téléphones sans fil;Les batteries au oxyde de zinc compris dans la classe 9 sont, de manière générale, tous types de appareils et d’instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques et cinématographiques;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs et pièces et parties périphériques de ceux-ci.Ces produits sont différents des produits de l’opposante, dont une explication plus détaillée a été donnée ci-dessus.T Hey diffère par sa nature et son objet.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils s’adressent également à un public différent, ont des canaux de distribution différents et sont normalement produits par d’autres types d’entreprises.
Même si les batteries d’éclairage contestés;Les batteries de lampes de poche peuvent être utilisées dans des appareils d’éclairage (éclairage de l’opposante à usage médical compris dans la classe 10), ces dernières étant néanmoins considérées comme différentes pour toutes les raisons susmentionnées.Les produits, entre lesquels il existe une complémentarité, ont généralement la même origine, or les consommateurs auraient des raisons de croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.La question de savoir si les consommateurs des produits concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise dépend du rapport de ces produits.Ce lien doit être établi avec un degré suffisant de certitude.Lorsque le lien entre les produits n’est pas assez étroit pour les rendre indispensables (essentiel) ou importants (significatifs) pour l’utilisation de l’autre, la complémentarité ne peut être constatée habituellement.Pour apprécier si le consommateur s’attendrait habituellement à un lien entre les produits, il y a lieu de tenir compte de la réalité économique telle qu’elle existe actuellement (16/01/2018, 273/16-, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).En l’espèce, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que les produits contestés soient produits par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, par exemple, comme les produits de l’opposante.
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Produits contestés compris dans la classe 11
Les luminaires d’énergie contestée;lampes de poche pour l’éclairage;Les lanternes d’éclairage appartiennent, de manière générale, à la catégorie générale des appareils d’éclairage, qui sont au moins faiblement similaires à l’éclairage à usage médical de l’opposante compris dans la classe 10.Bien que les produits de l’opposante soient clairement décrits comme étant destinés à un usage médical et que les produits contestés ne le sont pas, ils ont toujours en commun la nature et la destination de produits d’éclairage.Ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises qui non seulement produisent des équipements d’éclairage destinés à être utilisés en général, mais également ceux ayant une finalité plus médicale.
Les vaporisateurs à usage médical de l’opposante compris dans la classe 10 sont «un dispositif qui produit de la vapeur ou qui convertit la médecine liquide en vapeurs pour qu’il puisse être inhalé» ( informations extraites du Collins English Dictionary on 17/09/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vaporizer).Les installations de production de vapeur contestées peuvent être décrites comme étant toutes sortes d’installations qui génèrent de la vapeur.Bien que les produits de l’opposante soient clairement décrits comme étant destinés à un usage médical et que les produits contestés ne le sont pas, ils ont toujours en commun la nature et la destination d’être des générateurs de vapeur.Ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises qui non seulement produisent de l’équipement de production de vapeur à utiliser en général, mais également de ceux qui ont une finalité plus médicale.Dès lors, les services sont à tout le moins faiblement similaires.
Toutefois, les cuiseurs à vapeur contestés par exemple;générateurs de vapeur à usage de cuisson;générateurs de vapeur à usage domestique;fours à vapeur;Les appareils à vapeur [électriques] de cuisson, qui sont, du point de vue phonétique, toutes sortes d’appareils de production de vapeur spécifiques, sont différents des vaporisateurs à usage médical de l’opposante, étant donné qu’ils ont une destination totalement différente, par exemple en matière d’usage médical ou de cuisson ou d’usage domestique.Ils ont un mode d’emploi différent, ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ont des canaux de distribution différents et s’adressent à un public différent.En outre, il est peu probable que le même type d’entreprises produisent ces produits.
Les installations de bain contestées (saunas) n’ ont rien en commun avec des équipements pour saunas, pas plus qu’il n’est fait référence aux saunas faciaux à usage médical de l’opposante compris dans la classe 10.Ces produits sont au moins faiblement similaires.Bien que les produits de l’opposante soient clairement décrits comme étant destinés à un usage médical et que les produits contestés ne le sont pas, ils coïncident toujours comme le fait d’avoir une nature et une destination similaires à celles de tous utilisés en relation avec des saunas;Ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises qui non seulement produisent des équipements et installations de sauna destinés à être utilisés en général, mais également à ceux qui ont une finalité plus médicale.
Les [couchettes] contestées sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux coussins de chauffage [coussins], non électriques et non électriques de l’opposantecompris dans la classe 10.Ces produits ont une nature et une destination similaires à celle de dispositifs de chauffage destinés, par exemple, à être utilisés dans le lit.Bien que les produits de l’opposante soient clairement décrits comme étant destinés à un usage médical et que les produits contestés ne sont pas, ils coïncident néanmoins comme ayant une nature et une destination similaires.Ils peuvent être fabriqués par le
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même type d’entreprises, s’adresser au même public et avoir les mêmes canaux de distribution.
Les autres appareils de climatisation contestés;appareils pour le refroidissement de l’air;appareils pour la désodorisation de l’air;sécheurs d’air;installations de filtrage d’air;appareils de chauffage à air;réchauffeurs d’air;appareils de chauffage électriques;appareils et machines pour la purification de l’air;stérilisateurs d’air;autocuiseurs électriques;fours de boulangerie;barbecues;appareils pour bains d’air chaud;appareils pour le refroidissement de boissons;radiateurs de chauffage central;congélateur bahut;sèche-linge;filtres à café électriques;cafetières électriques;Percolateurs à café électriques;torréfacteurs à café;serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];appareils et installations de cuisson;réchauds;ustensiles de cuisson électriques;appareils et installations de refroidissement;installations et machines à rafraîchir;installations de refroidissement pour liquides;installations pour le refroidissement de l’eau;friteuses électriques;déshumidificateurs;appareils et installations de séchage;cuisinières électriques;fans électriques à usage personnel;filtres pour la climatisation;filtres pour l’eau potable;les appareils frigorifiques;torréfacteurs à fruits;dispositifs de rôtissage;dispositifs de rôtissage;sèche-cheveux;appareils à sécher les mains pour lavabos;calorifères [électriques] pour l’alimentation de biberons;appareils de chauffage pour bains;appareils de chauffage électriques;plaques de chauffage;machines à pain à usage domestique;hottes aspirantes pour cuisines;plaques chauffantes;humidificateurs;glacières;machines et appareils à glace;appareils d’ionisation pour le traitement de l’air;bouilloires électriques pour bouilloires;fourneaux de cuisine;sèche-linge électriques;les fours à micro-ondes [appareils de cuisson];fours;chauffe-plats;briquets portables;casseroles à pression
[électriques];appareils et machines frigorifiques;appareils et installations de réfrigération;armoires frigorifiques;chambres frigorifiques;récipients frigorifiques;réfrigérateurs;rôtissoires;stérilisateurs;poêles;armatures de fours;toasters;fers à gaufres électriques;chauffe-eau;appareils et machines pour la purification de l’eau;distributeurs d’eau;Les refroidisseurs de vin électriques sont, d’une façon générale, tous types d’appareils de chauffage, de production de vapeur qui ont une finalité spécifique, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribution d’eau et installations sanitaires.Ces produits sont différents des produits de l’opposante, dont une explication plus détaillée a été donnée ci-dessus, car la nature et la finalité des produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence.En outre, ils visent un public différent, ont des canaux de distribution différents et sont normalement fabriqués par d’autres types d’entreprises;
Produits contestés compris dans la classe 15
Les instruments de musique électriques et électroniques contestés, y compris les instruments informatisés;dispositifs de musique électroniques pour le renforcement de la sonorité et de la sonorité;machines électroniques d’effet sonore [synthétiseurs];pour les régulateurs d’intensité pour pianos mécaniques;synthétiseurs musicaux;Les claviers d’instruments de musique sont tous types d’instruments de musique et leurs parties et lorsqu’ils sont comparés avec ceux de l’opposante, dont une description plus détaillée a été donnée ci-dessus, ils sont tous différents.Ils diffèrent par leur nature et leur finalité, ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils visent un public différent, ont des canaux de distribution différents et sont normalement fabriqués par d’autres types d’entreprises;
La comparaison effectuée ci-dessus a été effectuée en l’absence d’arguments convaincants qui pourraient conduire à d’autres conclusions concernant les produits
Décision sur l’opposition no B 3 031 088 page:11De16
jugés différents.Le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne s’y opposent pas.Toutefois, l’ examen d’office de l’Office se limite à des faits notoires, c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits d’une grande technicité (03/07/2013,- T 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51).Par conséquent, les éléments de preuve/arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011,- 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31 à 32).C’est ce qui résulte de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant au moins similaires à un faible degré s’ adressent au grand public (par exemple des chalumeaux tenus de la main pour l’éclairage, des chauffeurs) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans le domaine médical (par exemple, vaporisateurs à usage médical).
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions du produit fourni.
C) Les signes
NAKAMICHI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «NAKAMICHI».La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel.Il est dès lors dénué de pertinence aux fins de la comparaison de marques verbales, s’il est écrit en minuscules ou en majuscules ou en les combinant.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Nakamichi», écrit dans une police de caractères plutôt standard et grasse.Un élément figuratif
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l’précédé n’est composé que d’une simple forme de formes géométriques, comme illustré ci-dessus.
Le mot «NAKAMICHI», utilisé dans les deux marques, est dépourvu de signification.Dès lors, la marque possède un degré de caractère distinctif normal par rapport aux produits concernés.L’élément figuratif du signe contesté est un dessin de certaines formes géométriques.N’ayant pas de signification en rapport avec les produits pertinents, elle est également distinctive.En outre, le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus accrocheur (dominant) que d’autres éléments;
Toutefois, lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public désignera plus facilement les signes par leur élément verbal (14/07/2005,- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;19/12/2011, R 233/2011 4-, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24;13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Cela vaut également en l’espèce en ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident à parfaitement par leurs éléments verbaux «NAKAMICHI» et ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté.En outre, ils diffèrent par la police de caractères du signe contesté.Toutefois, cette police de caractères est douteuse et ne détournera pas l’attention du consommateur de l’élément la paroi de l’élément.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différents territoires, la prononciation des signes coïncide par le son des mots « NAKAMICHI».
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuve à l’appui de cette affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Dans les sections précédentes de la présente décision, il a été établi que les produits sont en partie similaires, au moins en partie faible, et en partie non similaires.Ils s’ adressent à la fois au grand public et à un public professionnel plus professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne;Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
En outre, les marques sont très similaires sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique et leur comparaison conceptuelle reste neutre.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes et pour exclure catégoriquement tout risque de confusion, étant donné que ces différences ne diffèrent que par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté.Il peut être raisonnablement conclu que les consommateurs ordinaires, ainsi que les professionnels, ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques pour les produits qui sont au moins faiblement similaires, et les percevra comme ayant la même origine — même si le niveau d’attention est supérieur à la moyenne pour certains des produits en cause.
Par conséquent, il existe un risque de confusion évident dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement antérieur no 16 663 577 de la marque verbale de l’Union européenne «NAKAMICHI».
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés similaires, à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En tenant compte de tous les facteurs pertinents, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.La forte similitude visuelle et l’identité phonétique entre les signes contrebalancent clairement le degré, à tout le moins faible, de similitude entre certains produits, ceci selon le principe d’interdépendance mentionné plus haut.
Les autres produits contestéssont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
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RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement espagnol no 3 668 077 de la marque verbale «NAKAMICHI»
Classe 20: meubles ;fauteuils;chaises des chaises;divans de massages;matelas;somieres de Camas;les somières de laminas;somiéres pour matelas;somiers du lit d’métallique;les faits flexibles du bois somifs sont flexibles;somieres de listonalités;meubles tapissés;coussins;oreillers;fils [meubles];protège-matelas;matelas en latex;matelas futon [différent des matelas matelas];sommiers à ressort (sommiers à ressorts);matelas en tant que parties de ressorts
[ressorts];sommiers de lits [ressorts];matelas en matière intérieure;ensemble de ressorts (non métalliques) pour incorporer des matelas;coussins (rembourrés);coussins cervicaux;coussins de stade;coussins d’air;coussins de sièges;chaises de chaise;coussins de femme;coussins pour lactation;coussins de sol;coussins japonais pour sols (zabuton);articles de décoration textiles [coussins]sièges pour escaliers (coussins);coussins pour animaux de compagnie;coussins lombaires non destinés à un usage médical;des oreillers récupérants;oreillers parfumés;oreillers gonflables;oreillers cervicaux;oreillers en latex;oreillers de bain;chaises ergonomiques pour les massages dans la position assise;fauteuils inclinables;incliner de chaises;inclinables [chaises];fauteuils inclinables
[meubles];plaquettes;gâteaux [cylindres];lunetterie;timbres [chaises longues];Clous de plage avec des boucliers de vent.
Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits identique ou très similaire (même si certains produits ont un libellé différent, soit ils sont mentionnés à l’identique dans les autres produits de la marque antérieure, soit ils sont compris dans les produits de l’autre marque antérieure ou coïncident en partie avec ceux-ci), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes et les produits sont manifestement différents.
La demanderesse a affirmé que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et ce, à compter de cette date, sur la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition.Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne que, dans le cadre de la procédure d’opposition du 27/11/2018, B 2 949 140, la renommée des marques antérieures (l’enregistrement de l’Union européenne no 1 340 314 qui a été examiné en l’espèce pour des raisons d’économie
Décision sur l’opposition no B 3 031 088 page:15De16
de procédure) a même été jugée ne bénéficiant d’aucune renommée (27/11/2018, B
2 949 140, v «NAKAMICHI»).
Dans la mesure où l’opposition n’est que partiellement fondée, la division d’opposition procédera à l’examen de l’opposition sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante revendique la renommée de la marque de l’Union européenne no 16 663 577 pour la marque verbale «NAKAMICHI» et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 668 077 pour la marque verbale «NAKAMICHI».
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée des marques antérieures.
Le 06/02/2018, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 11/06/2018.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 031 088 page:16De16
Vu que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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