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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2023, n° 003159426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 426
Nationale Biscuits majoritaire Confectionery Co. Ltd., 6th floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, Medina Road, 21492 Jeddah, Arabie saoudite (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aigostar Spain Limited, Room 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (requérante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 13/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 426 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 536
704 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 16, 35 et 42. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 899
017 (marque figurative) et no 12 743 647 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une
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appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 899 017 (marque antérieure no 1)
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures; gelée; aliments conservés, chips et chips, lait de crème fouettée (produits laitiers) et lait concentré, œufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves et pickles compris dans la classe 29.
Classe 30: Café et thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, pâtes, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices et condiments; riz et glace, sauces à base de tomate, sauces au ketchup, maïs grillé et pop-corn compris dans la classe 30.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses non alcooliques et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 743 647 (marque antérieure no 2)
Classe 29: Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés; fruits cuisinés; fruits secs; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; confitures; gelées; poisson en conserve; fruits en boîte; conserves de viande; légumes en boîte; chips de pomme de terre; pommes chips; crème fouettée; lait; lait concentré sucré; babeurre; produits laitiers et substituts; oeufs; huiles comestibles; graisses comestibles; conserves, pickles.
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; tapioca; sagou; succédanés du café; farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; gâteaux; pâtisserie; pâtisseries; pâtes
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alimentaires à base de farine; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre
à lever; sel; moutarde; poivre; vinaigre; sauces; épices; condiments; glace à rafraîchir; sauce tomate; ketchup [sauce]; jus de viande; maïs grillé; pop-corn; riz.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; tapis jetables pour langer; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion pharmaceutique; culottes d’incontinence absorbantes; culottes d’incontinence; couches jetables pour bébés; serviettes hygiéniques.
Classe 16: Affiches; publications imprimées; manuels; écriteaux en papier; affiches publicitaires; papier pour l’emballage; boîtes en carton pour le conditionnement; papier hygiénique; mouchoirs en papier.
Classe 35: Publicité; conception de matériel publicitaire; publicité radiophonique et télévisée; mise en page à des fins publicitaires; publicité extérieure; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion de la vente de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; publication de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; diffusion d’annonces publicitaires; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; services de décoration et décoration de vitrines; distribution de matériel publicitaire; optimisation du trafic pour des sites web; aide à la direction des entreprises commerciales; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; agences d’import-export.
Classe 42: Conceptionde cartes de visite; conception graphique de matériel promotionnel; conception graphique de logos publicitaires; services de conception de marques; conception graphique; conception de sites Web à des fins publicitaires; conception de pages d’accueil et de pages Web; conception et développement de pages Web sur Internet; conception d’animation pour le compte de tiers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 5, 16, 35 et 42
Les produits et services contestés comprennent: I) produits hygiéniques et langes compris dans la classe 5; (II) papier, produits de l’imprimerie et carton compris dans la classe 16; (III) services de publicité, d’affaires commerciales et d’optimisation du Web compris dans la classe 35, et (iv) services de conception en classe 42. Les produits de l’opposante comprennent: aliments et boissons compris dans les classes 29 et 30; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt compris dans la classe 31; et boissons sans alcool ou préparations pour boissons non alcooliques comprises dans la classe 32. L’opposante fait valoir que les marques antérieure et contestée opèrent dans le même domaine d’activité. Toutefois, la division d’opposition considère que les produits et services comparés appartiennent clairement à des secteurs de marché différents et ne coïncident par aucun facteur pertinent. Ils appartiennent à des secteurs industriels différents, ce dont les clients en sont conscients. Les produits de l’opposante visent à nourrir des
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personnes ou des animaux ou à étancher la soif, et n’ont rien en commun avec la finalité des produits et services contestés. Ces produits et services ne sont généralement pas fabriqués/fournis par la même entreprise, étant donné qu’ils ont clairement des méthodes de fabrication différentes et nécessitent des ensembles de compétences techniques et de savoir-faire différents pour leur production/fourniture. En outre, leurs canaux de distribution sont différents. En outre, ils ne sont pas concurrents et, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont pas complémentaires. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (17/12/2009,-490/07, R.U.N. EU:T:2009:522, § 57). Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
Par conséquent, contrairement aux arguments avancés par l’opposante, tous les produits et services contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Holger KUNZ
Décision sur l’opposition no B 3 159 426 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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