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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2020, n° 003075949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 949
Reinhard Schmidt, Tassiloweg 18, 82319 Starnberg, Allemagne (opposante), représentée par Athene Patent, Hanns-Schwindt-Str.11, 81829 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Ecohispanica I Mas D Medioobjectivement S.L., Teniente Coronel Valenzuela no 1, Zaragoza, Espagne ( demanderesse), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional S.L., Glorieta de Rubén Darío 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le15/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 075 949 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services (classes 7, 35, 37, 39, 40 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne
no17 968 765 .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 9 595 695. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 075 949 page:2De7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7 Installations de recyclage;Déchiqueteurs;Compacteurs de déchets;Machines à trier pour l’industrie;Machines et pièces de machines pour la séparation solide des composants de matériaux, en particulier séparateurs et essoreuses;Machines et pièces de machines pour la séparation thermique de composants de matériaux.
Classe 11 − Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;Autoclaves;Appareils de désinfection;Stérilisateurs;Appareils pour la distillation;Appareils de filtration (pour liquides et gaz);Fours;Appareils et installations de séchage;Évaporateurs;Équipement de distillation sous vide.
Classe 40 Traitement de matériaux;Recyclage d’ordures et de déchets;Incinération d’ordures;Destruction d’ordures;Production d’énergie;Traitement de sols contaminés.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;Services d’analyse et de recherche industrielles;Conseils techniques en matière de déchets, de recyclage et d’élimination;Conseils techniques, assistance et coordination, tous en ce qui concerne la planification, la conception du processus, la concession de licences, la fabrication, la livraison, la livraison, la mise en service et l’exploitation d’installations de recyclage;Tous les services précités, en particulier pour les secteurs suivants, pour l’industrie métallurgique, l’industrie de l’acier, les raffineries de pétrole, l’industrie du gaz, l’industrie du lampes, l’énergie solaire et le secteur hospitalier.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7 Machines et machines-outils utilisées dans le traitement des déchets et leur recyclage.
Classe 35 — Conseil en organisation et direction, travaux de bureau et administration commerciale en rapport avec les installations de production de déchets et le recyclage.
Classe 37 Installation, montage et entretien d’usines de traitement de déchets et recyclage de ces dernières.
Classe 39 Services de collecte des ordures;Transport de déchets;Transport de déchets;Entreposage de déchets;Transport de déchets médicaux et déchets spéciaux;Collecte de déchets commerciaux;Élimination de déchets;Élimination de déchets;Collecte de bennes à déchets.
Classe 40 Traitement de déchets;Services de destruction de déchets;L’incinération des déchets;Recyclage d’ordures;Traitement de déchets chimiques;Traitement de déchets dangereux;Recyclage et traitement des déchets;Valorisation de matériaux contenus dans des déchets;Tri de déchets et de matières premières de
Décision sur l’opposition no B 3 075 949 page:3De7
récupération;Incinération d’ordures;Traitement de matériaux, à savoir, déchets.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques;Développement de matériel informatique;Le développement de logiciels;Développement de procédés industriels;Développement de machines industrielles;Recherche et développement scientifiques;Services de conseils concernant l’environnement;Essais d’environnement;Recherches en matière de protection de l’environnement;Fourniture d’informations technologiques concernant les innovations écologiques et conscientes;Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’environnement;Conception de matériel pour le transport des déchets;Surveillance environnementale des zones de traitement des déchets;Recherche liée à l’analyse des déchets.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés s’ adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Compte tenu de leur nature et de leur incidence possible sur les activités du consommateur, le degré d’attention sera élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 075 949 page:4De7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les consommateurs qui comprennent l’anglais percevront les éléments «industries» et «tech» (abréviation de la technologie) comme des indications génériques non distinctives utilisées communément dans le cadre des affaires selon lesquelles les produits/services sont proposés par des entreprises industrielles ou technologiques.
L’élément «econ» dans les signes est susceptible d’être compris par les consommateurs anglophones comme une abréviation d’ «économie» (voir, par exemple, «colinsdictionary.com»).Étant donné qu’elle peut indiquer que les produits/services n’exigent pas beaucoup d’argent pour acquérir/exploiter cet élément, cet élément est tout au plus faiblement distinctif.Si «econ» devrait être associé au terme «eco» (signifiant «écologique»), comme le soutient l’opposante, il est également tout au plus faiblement distinctif, comme dans le cas d’espèce, sera perçu comme faisant allusion au fait que les produits/services sont respectueux de l’environnement.
En anglais, l’élément «ward» du signe contesté peut faire référence à une pièce d’un hôpital avec des lits pour beaucoup de personnes, ou un quartier qui relève d’une circonscription politique ou d’un conseil local, ou d’un enfant qui est responsable d’un gardien, ou d’un enfant relevant de la responsabilité d’un gardien, ou d’un tribunal (voir, par exemple, collinsdictionary.com).Aucune de ces significations n’est liée aux produits et services en cause, de sorte que l’élément est distinctif.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cet élément ne sera pas susceptible d’être perçu comme décrivant un lieu de traitement des déchets ou des processus de recyclage.Les installations de recyclage et les installations de traitement des déchets devraient, par exemple, être dotées d’une installation, d’une station ou d’un chantier de recyclage.
Pour la partie du public qui ne comprend pas l’anglais (même s’il ne peut pas être exclu qu’une partie de ces derniers puisse encore comprendre des indications génériques utilisées dans des affaires telles que des «industries» et «technologies»), les deux signes considérés dans leur ensemble sont dépourvus de signification et, dès lors, un caractère distinctif.
L’élément figuratif d’une feuille verte représentant une feuille verte présente des produits/services respectueux de l’environnement et il est dès lors dépourvu de caractère distinctif.Les éléments figuratifs des signes contestés (cadre gris avec un coin vert) sont purement décoratifs et ne sont donc pas distinctifs;
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
L’élément ECONWARD du signe contesté est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «Econ», mais par des différences liées à l’utilisation de lettres majuscules/minuscules.Il convient de tenir compte du fait que les locuteurs non anglophones ne percevront pas cette séquence de lettres comme un élément indépendant du signe contesté et qui, pour les anglophones, sont tout au plus faiblement distinctifs.Les signes diffèrent par leurs autres éléments/aspects verbaux et figuratifs, tels que décrits ci- dessus.L’agencement visuel général des signes diffère, la marque antérieure étant
Décision sur l’opposition no B 3 075 949 page:5De7
composée d’un élément verbal suivi d’un élément figuratif avec un autre élément verbal, situé en dessous.Le signe contesté est composé d’un élément verbal horizontal suivi d’un élément verbal vertical, situés dans un cadre.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres présentes à l’identique dans les deux signes et diffèrent par le son des lettres INDUSTRIES (non distinctives) de la marque antérieure et par la perspective du signe contesté.Il est peu probable que l’élément TECH du signe contesté soit prononcé étant donné qu’il est à peine perceptible.
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour les consommateurs qui n’identifieront pas de signification distinctive dans les signes (par exemple, la représentation d’une feuille est dépourvue de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale), une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Pour les consommateurs qui percevront des significations présentant un certain caractère distinctif dans les signes (anglophones), ils sont tout au plus faiblement similaires compte tenu de l’élément commun «econ», compte tenu du caractère distinctif le plus faible de ces éléments, comme indiqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les anglophones tous pour tous les produits et services en cause, puisqu’il est entièrement composé d’éléments faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif.Pour les consommateurs non anglophones, la marque présente un degré normal de caractère distinctif;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 075 949 page:6De7
Même en supposant que les produits et services soient considérés identiques, il n’existe pas de risque de confusion, étant donné que les similitudes visuelles et conceptuelles sont au mieux faibles et les produits/services ne sont pas susceptibles d’être commandés exclusivement sur le plan phonétique.L’attention des consommateurs sera élevée, de sorte qu’elles seront en mesure de reconnaître et de mémoriser sans risque les différences entre les signes.Tandis que la marque antérieure possède un caractère distinctif pour les consommateurs non anglophones, ces consommateurs ne reconnaîtront pas les lettres identiques «Econ» en tant qu’élément indépendant au sein du signe contesté.Pour les anglophones, la Econ est tout au plus faiblement distinctive, alors que l’élément additionnel qui tombe dans le cadre du signe contesté est pleinement distinctif, en tout état de cause.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être considéré comme faible pour les anglophones.Compte tenu de ce qui précède et des impressions d’ensemble produites par les signes, il est peu probable qu’ils soient directement confondus, ni qu’ils seront associés à une origine commerciale commune.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Tobias KLEE Lars Helbert
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de
Décision sur l’opposition no B 3 075 949 page:7De7
la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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