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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° 003065742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 065 742
Meund Rockout Workout, LLC, 8175 Gould Ave, 90046 Los Angeles, États-Unis (opposante), représentée par Ibidem Abogados Estrategas, S.L.P., Juan de la Cierva, 43, Elche Parque Empresarial, Planta 2, local 1.1, 03203 Elche (Alicante), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Ryan Schutte, 1424 N. 53e St., 98103 Seattle, États-Unis d’Amérique (titulaire), représenté par HGF Limited, 8th Floor, 140 London Wall, EC2Y 5DN London (Royaume-Uni).
Le 14/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 065 742 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services d’enregistrement international désignant l’Union européenne no désignant 1 410 454 l’Union européenne «sterling».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 121 512 de la marque figurative, no 17 951 035 pour la marque verbale «GENERATION MUNI» et no 15 992 415 pour la marque verbale «ROCKOUT WORKOUT».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont: Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 121 512,
Décision sur l’opposition no B 3 065 742 page:2De4
Classe 9:Enregistrements visuels et audio contenant des instructions de remise en forme physique.
Classe 16: documents imprimés, à savoir manuels d’instruction dans le domaine de la condition physique.
Classe 25: vêtements, à savoir hauts, moulés.
Classe 28:Produits d’exercice, à savoir poids d’exercice coloré en forme de batteur, pour les classes d’exercice;
Classe 41:Enseignement physique relatif à la remise en forme et à l’exercice physique;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 951 035 «GENERATION»
Classe 41:Enseignement physique relatif à la remise en forme et à l’exercice physique;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 992 415 «ROCKOUT WORKOUT»
Classe 9:Enregistrements visuels et audio contenant des instructions de remise en forme physique.
Classe 16: documents imprimés, à savoir manuels d’instruction dans le domaine de la condition physique.
Classe 28:Produits d’exercice, à savoir poids d’exercice coloré en forme de batteur, pour les classes d’exercice;
Classe 41:Enseignement physique relatif à la remise en forme et à l’exercice physique;
À la suite d’une limitation demandée par la demanderesse et enregistrée le 12/06/2019, les produits contestés sont désormais les suivants:
Classe 41:Services de divertissement sous forme de représentations audiovisuelles en direct, à savoir bande musicale, représentations de groupes de rock;
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.Le terme «à savoir», utilisé dans les deux listes de produits et services pour montrer la relation entre des
Décision sur l’opposition no B 3 065 742 page:3De4
produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
Compte tenu de ce qui précède, les services de divertissement contestés liés à des représentations visuelles et audio en direct, à savoir, une bande musicale, des représentations de groupes de rock font exclusivement référence à des représentations audiovisuelles et audiovisuelles en direct, à savoir une bande musicale, des représentations de groupes de rock.
Contrairement au point de vue de l’opposante, de tels services ne présentent aucun point commun pertinent avec les cours physiques antérieurs et l’enseignement pratique compris dans la classe 41, couverts par toutes les marques antérieures;En effet, la nature et la destination des services en cause sont totalement différentes:les services contestés disent qu’il s’agit de proposer des services de divertissement au moyen d’une bande qui offre des concerts à un public combinant la musique à des effets visuels, tandis que les services de la marque antérieure compris dans la même classe sont, en substance, des classes (individuelles ou collectives) formées par un instructeur dans le but d’améliorer sa forme physique.Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.Le fait que la musique soit «un facteur pertinent pour la pratique de l’exercice physique» et qu’il est parfaitement possible que les services couverts par la marque de l’opposante puissent être fournis avec la musique en direct ou une bande musicale, comme l’opposante le fait valoir, les rend automatiquement complémentaires.Les services sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (notre attention,voir, à cet effet, les arrêts du 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40;21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25;04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).Cependant, outre le fait que le public pertinent sait bien que les services en cause ne sont normalement pas proposés par les mêmes canaux de distribution, étant donné que les services contestés sont généralement proposés dans ses auditoriums, salles de concerts, arènes ou même à l’extérieur de festivals, alors que les services de la chambre de recours sont généralement proposés dans une salle de sport, dans la salles de sport ou à domicile, le public est également bien conscient que même lorsque les services doivent être fournis simultanément, la responsabilité de la fourniture des services ne lie pas les mêmes fournisseurs.En effet, il n’est pas habituel que des groupes musicaux proposent des classes d’exercice physique, et il n’est pas non plus habituel que les instructeurs d’exercice physique jouent un rôle musical et de musique.Enfin, l’éventuelle existence d’un «lien» entre les services en cause, ainsi que l’opposante l’affirme, ne suffit pas à établir une similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; un tel lien peut constituer un argument pertinent au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais l’opposante n’a pas invoqué ces motifs dans la présente procédure d’opposition.En conséquence, ces services sont dissemblables.
Les services contestés sont également différents des produits antérieurs compris dans les classes 9, 16, 25 et 28.En effet, outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent clairement à des besoins différents.En outre, les produits et les services ont des utilisations différentes.En outre, les produits et services en cause ne sont pas proposés au public par les mêmes fournisseurs ou par les mêmes canaux de distribution.Enfin, les produits et les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents les uns des autres.
Décision sur l’opposition no B 3 065 742 page:4De4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les produits et les services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 121 512 de l’opposante;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Martina GALLE Christian STEUDTNER Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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