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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2023, n° 000056788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 788 (INVALIDITY)
Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 98109 Seattle, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé) un g a i ns t
Shengtuan Wang, RM101, No.54, Team two, Nanxin Village, Huanglue Town, Suixi County, 524300 Guangdong, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 13/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 348 964 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 348 964 «Ringbell» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 941 225 «RING» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont très similaires et que le public pertinent percevra le signe contesté comme étant composé des mots «RING» et «BELL». Les significations de ces mots anglais seront largement comprises, même par le public non anglophone. Le mot «RING» a plusieurs significations, dont «un cercle; un bijou; un groupe de personnes; le son produit par une cloche» et le mot «BELL» signifie «dispositif métallique en forme de creux généralement en forme de tasse qui fait un son de chant lorsqu’il est pointé».
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Selon la demanderesse, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que le premier élément du signe contesté, «RING», coïncide avec la marque antérieure. La différence entre les marques figure à la fin du signe contesté, ce qui n’est pas susceptible de contrebalancer l’élément identique initial que les signes ont en commun.
Dans le signe contesté, l’élément «RING» est distinctif, tandis que le mot «BELL» est faiblement distinctif pour de nombreux produits couverts par la marque, et il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits liés aux sonnettes, comme les sonnettes métalliques pour alarmes et les sonnettes d’avertissement électroniques.
La marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque normal, comme l’a confirmé la division d’opposition (15/06/2022, B 3 150 954).
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de la demanderesse.
Les produits couverts par le signe contesté sont, en termes généraux, des dispositifs électroniques de consommation pour la maison, y compris des appareils de sécurité, de surveillance et de surveillance à domicile. Ces produits s’adressent au grand public dont le degré d’attention est peu susceptible d’être particulièrement élevé.
Le public pertinent, lorsqu’il est confronté aux deux signes utilisés sur des produits et services identiques ou similaires, peut percevoir le signe contesté «RINGBELL» comme une sous-marque de produits appartenant à la marque maison «RING» de la demanderesse.
La demanderesse cite deux décisions d’opposition et d’annulation antérieures (26/06/2015, B 2 364 100; 20/05/2022, c 51 558) à l’appui de la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Dispositifs et logiciels pour la connexion et le contrôle de l’internet des objets (IdO); dispositifs de surveillance, de commande et d’automatisation à domicile; appareils de surveillance de sécurité; systèmes de surveillance d’alarme; dispositifs et logiciels permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation à domicile; informatique; appareils d’intercommunication; dispositifs de contrôle de la domotique; dispositifs d’information commandés individuellement par la voix; appareils et dispositifs antivol et antivol; installations antivol; appareils de contrôle de sécurité; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; matériel informatique et logiciels de traitement, de reproduction, de synchronisation, d’enregistrement, d’organisation, de téléchargement, de téléchargement, de transmission, de diffusion en flux, de réception, de lecture et de visualisation d’images, de fichiers audio, vidéo et de données; dispositifs de communication pour la transmission de voix, de données ou d’images; transmission et récepteurs de la voix et de données; logiciels; sonnettes de porte électriques, serrures électroniques, détecteurs de mouvement, alarmes, capteurs d’alarme, systèmes d’alarme, capteurs et détecteurs, et haut-parleurs; moniteurs vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour surveiller l’intérieur et l’extérieur de résidences et de bâtiments commerciaux, et dispositifs sans fil pour la surveillance, la commande et l’automatisation à distance; dispositifs de diffusion en flux vidéo, enregistrement vidéo et appareils de réception vidéo; appareils photo; webcams; appareils et dispositifs permettant une vision nocturne; systèmes d’alarme et supports photo; détecteurs de risques environnementaux, à savoir dispositifs qui détectent et enregistrent la présence d’eau, de niveaux d’humidité, de chaleur, de température, de mouvement, de mouvement et de son; appareils et appareils de télévision en circuit fermé; feux de sécurité; moniteurs pour animaux de compagnie et pour bébés, dispositifs de visualisation pour animaux domestiques; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles pour la surveillance, le contrôle et l’automatisation à domicile; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs d’identifier et de communiquer avec des personnes à leur porte; kits de développement de logiciels (SDKs) composés de logiciels pour la mise au point, l’utilisation et l’interopérabilité d’API qui sont
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utilisés par des dispositifs et systèmes électroniques, et d’interversion qui échange de données par le biais de réseaux de communication et d’internet et qui se rapportent à des services de stockage et d’échange de données en nuage; kits de développement de logiciels (SDKs) comprenant des outils et logiciels de développement de logiciels utilisés comme interface de programmation d’applications (API) pour la création de logiciels et d’applications liés aux systèmes de prévention et de sécurité à gauche, ainsi qu’aux systèmes de surveillance domestique et commerciale; logiciels de commande vocale et de reconnaissance vocale; logiciels utilisés pour contrôler des informations télécommandés et des dispositifs d’assistance personnels; produits électroniques de vidéosurveillance, à savoir composants électroniques de systèmes de sécurité; logiciels de navigation pour véhicules intelligents, autonomes et appareils mobiles destinés à être utilisés avec l’internet d’objets (IdO) actionnés par l’internet; logiciels pour le suivi et le suivi de positions et de divers types de véhicules intelligents, autonomes et de machines mobiles destinés à être utilisés avec l’internet d’objets (IdO); systèmes, équipements et instruments électroniques, à savoir logiciels de comportement; Dispositifs automatisés de surveillance électronique elle-même pouvant être déployés pour recueillir des preuves ou des renseignements; capteurs d’activité à porter sur soi; appareils photo portables; ordinateurs portables sous forme de montres intelligentes; ordinateurs vestimentaires sous forme de lunettes intelligentes; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; casques d’écoute de communication à utiliser avec des téléphones portables, des radios de communication, des systèmes intercom ou d’autres transiveurs de réseaux de communication; interrupteurs d’éclairage; commandes d’éclairage; diodes luminescentes; montures pour appareils photographiques; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Commutateurs sans fil; détecteurs à infrarouges; capteurs d’ouverture et de fermeture de portes; émetteurs et récepteurs sans fil; appareils de détection de niveaux d’eau; capteurs d’ouverture et de fermeture de fenêtres; systèmes d’alarme; alarmes anti-intrusion; détecteurs incendie; détecteurs de flammes; alarmes de gaz; appareils de détection d’intrus autres que pour véhicules; avertisseurs sonores électroniques; alarmes anti-intrusion électriques et électroniques; appareils de surveillance de sécurité; sonnettes métalliques pour alarmes; prises électriques; Hydromètres; thermomètres; haut-parleurs.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les interrupteurs sans fil contestés chevauchent les interrupteurs d’ éclairage de la demanderesse; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Dès lors, ils sont identiques.
Détecteurs à infrarouges contestés; capteurs d’ouverture et de fermeture de portes; appareils de détection de niveaux d’eau; capteurs d’ouverture et de fermeture de fenêtres; détecteurs incendie; détecteurs de flammes; les appareils de détection d’intrus autres que pour véhicules sont inclus dans les vastes catégories des capteurs et détecteurs du demandeur ou se chevauchent avec ceux-ci; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Dès lors, ils sont identiques.
Les émetteurs et récepteurs sans filcontestés se chevauchent avec les émetteurs et récepteurs de données et de voix de la demanderesse; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Dès lors, ils sont identiques.
Les systèmes d’alarme contestés; alarmes anti-intrusion; alarmes de gaz; avertisseurs sonores électroniques; alarmes anti-intrusion électriques et électroniques; les sonnettes métalliques pour alarmes sont identiques auxsystèmes d’alarmede la demanderesse ; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’étant destiné à des véhicules ou à des usages liés aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux,étant donné queles produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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Les appareils de surveillance de sécuritécontestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de surveillancedesécurité de la requérante; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produitsde la demanderesse.
Les thermomètrescontestés sont inclus dans la catégorie générale des détecteurs de risques pour l’environnementde la requérante ou se chevauchent avec ceux-ci, à savoir les appareils qui détectent et enregistrent la température; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Dès lors, ils sont identiques.
Les haut-parleurscontestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les locuteursde la demanderesse; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produitsde la demanderesse.
Les hyomètres contestés sont au moins similaires aux détecteurs de risques pour l’ environnement de la requérante, à savoir des dispositifs qui détectent et enregistrent une température; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Les produits contestés sont utilisés pour mesurer la densité relative d’un liquide et incluent des hydroomètres contenant un thermomètre intégré pour calculer la température, qui sont communément utilisés dans des industries telles que l’industrie de l’alimentation et des boissons. Par conséquent, les produits en cause peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les prises électriques contestées sont similaires aux interrupteurs lumineux de la requérante; les produits précités n’ayant pas trait au transport de l’électricité ni au stockage de l’électricité; aucun des produits précités n’est
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utilisé pour un véhicule ou un usage lié aux transports, à l’exception de tous les produits précités qui sont des produits électroniques de consommation destinés à être utilisés en rapport avec des véhicules en tant qu’extension d’un système de sécurité ou d’automatisation pour des logements et des bâtiments commerciaux. Ces produits ont la même nature, étant donné qu’il s’agit tous de dispositifs électriques permettant le flux d’un courant électrique; elles peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
ANNEAU Ringbell Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Aux fins de la comparaison, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules, sauf si la manière dont elles sont écrites s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière). Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les éléments verbaux des signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de
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confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément verbal «RING», qui comprend l’intégralité de la marque antérieure,a une signification dans certains territoires. Par exemple, il sera associé par au moins une partie substantielle du public pertinent parlant le bulgare et le polonais à «une bague boxe». Cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause. Par conséquent, l’élément «RING» possède un caractère distinctif normal. En raison d’éventuelles similitudes conceptuelles, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie substantielle du public parlant le bulgare et le polonais;
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer un signe verbal même si un seul des éléments composant ce signe leur est familier [27/09/2018, 70/17-, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al., EU:T:2018:611, § 138]. Par conséquent, le public faisant l’objet de l’examen identifiera l’élément initial «RING» au sein de «RINGBELL» dans la signification susmentionnée, tandis que la partie restante, «BELL», est dépourvue de signification. L’élément «RING» est distinctif.
La demanderesse fait valoir que le mot «BELL» est largement compris, même par le public non anglophone. Toutefois, il ne saurait être présumé que l’anglais est compris par l’ensemble des consommateurs moyens de l’Union européenne. En particulier, il ne saurait être présumé que les mots anglais ont une signification pour les consommateurs bulgares ou polonais, sauf s’il s’agit de mots anglais de base ou équivalents existant en bulgare et/ou en polonais. Étant donné que le terme «BELL» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et que des mots similaires n’existent ni en bulgare ni en polonais, il ne saurait être considéré que ce mot sera compris par le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Il s’ensuit que l’élément verbal «BELL» est dépourvu de signification. Par conséquent, il est pleinement distinctif pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par quatre de leurs lettres, «RING», qui comprennent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et les quatre premières lettres du signe contesté. L’élément commun est distinctif dans les deux signes. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «BELL» à la fin du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que le signe contesté reproduit le seul élément verbal de la marque antérieure au début de celle-ci aura une forte incidence sur la perception des signes par les consommateurs.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 788 Page sur
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de «RING», qui est l’élément verbal entier de la marque antérieure. Ils diffèrent par la prononciation des lettres finales «BELL» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ces sons additionnels ajoutent une syllabe supplémentaire. Toutefois, les signes coïncident par le son de leurs quatre premières lettres, qui forment la syllabe initiale du signe contesté. Comme indiqué ci-dessus, le son initial est également celui sur lequel les consommateurs concentrent généralement leur attention.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la même notion de «bague de boxe», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel. L’unique élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, dans sa partie initiale, où le public pertinent concentre le plus son attention. Par conséquent, les lettres finales supplémentaires «BELL» dans le signe contesté ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour au moins une partie substantielle du public pertinent parlant le bulgare et le polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 941 225 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 788 Page sur 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Marzena MACIAK Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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