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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2023, n° 003160932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 932
Baramundi Software GmbH, Forschungsallee 3, 86159 Augsburg, Allemagne (opposante), représentée par Hild délibéré Kollegen, Konrad-Adenauer-Allee 55, 86150 Augsbourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Openatom Foundation, Room 2018, 17f, no 66, North quatrième Ring Road W., Haidian, Beijing, Chine (partie requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 22/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 932 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 560 668 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 137 307 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 160 932 Page sur 2 5
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Les logiciels.
Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Organisation et conduite de formations, séminaires et ateliers [formation] en informatique et en informatique.
Classe 42: Mise à jour de logiciels; gestion des utilisateurs et de la politique en réseaux informatiques; conseils en matériel et logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; services de programmes logiciels; protection contre les virus informatiques (services de -); services de conseils dans le domaine des technologies de l’information; protection électronique des données; stockage électronique de données; conception et développement de logiciels et matériel informatique; télésurveillance de systèmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; administration de serveurs; services de sécurité pour éviter l’accès illégal aux réseaux; location de logiciels; gestion technique de projets dans le domaine informatique; Gestion de projets informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; procédures d’exploitation enregistrées par ordinateur; logiciels (enregistrés); programmes d’ordinateurs téléchargeables; applications informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables.
Classe 42: Conseils en matière de technologie des télécommunications; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; conception et conseils en matière de matériel informatique; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents tangibles sur support électronique; conception de systèmes informatiques; créer et entretenir des sites web pour le compte de tiers; conversion de données (conversion non tangible) de programmes informatiques et de données; conseils en matière de logiciels; location de serveurs de réseaux; service de conseil en technologie de l’information; stockage électronique de données; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage; conseils en technologie informatique; conseils en matière de sécurité informatique; développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation.
Décision sur l’opposition no B 3 160 932 Page sur 3 5
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose d’un cercle noir qui contient huit formes ovales positionnées formant (au moins certaines d’entre elles) deux lignes inclinées de couleur blanche. L’un des ovales n’est que partiellement visible, le reste étant extérieur au cercle noir.
Le signe contesté se compose d’un hexagone noir comportant une forme circulaire, une forme ovale et ce qui semble être une lettre «m» ou «E», représentée dans une police stylisée avec des coins arrondis et des lignes courbes blanches. L’opposante affirme qu’il s’agit d’une forme abstraite dépourvue de signification. Toutefois, lorsqu’ils sont confrontés à une stylisation fantaisiste, les consommateurs ont tendance à trouver la façon la plus facile de l’aborder (sur le plan phonétique) et, sur la base de leurs connaissances communes et de leur expérience antérieure du marché, auront tendance à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. Dès lors, malgré sa stylisation, le public pertinent sera en mesure de percevoir immédiatement une lettre «E» ou «m» dans le signe contesté.
Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que les formes blanches sont placées à l’intérieur/en partie dans une forme noire plus grande. Toutefois, cette caractéristique commune ne suffit pas pour considérer que les signes sont similaires, même à un faible degré, sur le plan visuel, étant donné qu’ils diffèrent par toutes les autres caractéristiques des signes décrites ci-dessus. Ils diffèrent non seulement par les formes noires, mais également par le type de figure blanc contenu à l’intérieur/en partie intérieur et par la manière dont ces chiffres sont présentés au sein de chaque marque. Ils diffèrent également par le fait que le signe contesté contient une lettre, sans contrepartie dans la marque antérieure. Ils sont donc considérés comme différents sur le plan visuel.
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Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure sera associée aux concepts des figures ou des formes qui la composent (à savoir, cercle/hexagone), qui sont différents de ceux des formes du signe contesté, dans lesquels, en outre, une lettre «E» ou «m» sera perçue. Les signes sont donc conceptuellement dissimilaires.
Au vu de tout ce qui précède, les signes coïncident simplement par des aspects dénués de pertinence et sont dès lors considérés comme différents.
c) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante, de procéder à une comparaison complète des produits et services concernés, d’analyser le public pertinent qu’ils ciblent ou le degré d’attention dont ils font preuve lors de l’achat, étant donné que tous ces facteurs ne sauraient modifier la conclusion tirée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina María del Carmen SUCH Michaela SENERIO LLOVET SANCHEZ POLJOVKOVA
Décision sur l’opposition no B 3 160 932 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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