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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° R2142/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2142/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 décembre 2025
Dans les affaires jointes R 2067/2023-2 et R 2142/2023-2
ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG Gotenstraße 2-6
Titulaire de la marque de l’Union 89250 Senden européenne/requérante dans l’affaire R 2067/2023 Allemagne Défenderesse/titulaire de la MUE dans l’affaire R 2142/2023
représentée par Michalski Hüttermann & PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf (Allemagne)
V
ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l. Demanderesse en nullité/défenderesse dans l’affaire 5, rue Bommel L-4940 Hautcharage 2067/2023 Requérante/demanderesse en nullité dans l’affaire Luxembourg 2142/2023 représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, L-8001 Strassen (Luxembourg)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 50 876 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 5 980 578)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/12/2025, R 2067/2023-2 & R 2142/2023-2, ESTA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2007, ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Aspirateurs, appareils électriques et pneumatiques de nettoyage; appareils électriques d’aspiration pour le nettoyage des piscines; installations d’aspiration de poussière et leurs composants, à usage industriel; installations d’aspiration et leurs composants, à usage industriel, notamment pour puces, fumées, vapoteurs, eaux usées; dispositifs d’aspiration de l’eau douce, équipements d’aspiration de poussière, dispositifs industriels d’aspiration de la saleté; appareils d’aspiration actionnés manuellement pour le nettoyage des piscines; dispositifs d’aspiration pour bureaux et voitures, ainsi que pièces et parties constitutives de tous les produits précités, à savoir filtres de rechange; installations de lavage automobile et leurs composants.
Classe 9: Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), y compris appareils de contrôle de la qualité de l’eau, à l’exception d’autres appareils de mesurage, de réglage et de contrôle de l’eau, et appareils de mesurage, de régulation et de contrôle de l’énergie, de chaleur, de froid, de gaz, d’électricité et de coûts d’utilité domestique, ainsi que pour l’enregistrement et la transmission de données s’y rapportant; tous les produits précités autres qu’à utiliser en rapport avec l’administration de coûts d’utilité pour le chauffage, l’eau et les ménages, l’entretien de la gestion de l’eau ou le traitement de données pour ces services.
Classe 11: Appareils de séchage, de ventilation et de distribution d’eau non destinés à l’administration de coûts d’utilité du chauffage, de l’eau et des ménages, d’entretien de l’eau ou de traitement de données pour ces services; dispositifs d’aspiration de fumée et filtres, installations de filtrage, à savoir appareils de séparation de poussière et de fumée, armes d’échappement, ventilateurs d’extraction, pipelines pour l’extraction de poussière et d’extraction de fumée et installations qui en sont composées; appareils pour la purification de l’air.
2 La demande a été publiée le 17 décembre 2007 et la marque a été enregistrée le 8 juillet
2009.
10/12/2025, R 2067/2023-2 & R 2142/2023-2, ESTA (fig.)
3
3 Le 6 août 2021, ESTRA Automotive Systems Luxembourg S.à r.l. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour une partie des produits:
Classe 7: Installations d’aspiration et leurs composants, à usage industriel, notamment pour fumée, vapoteurs.
Classe 9: Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), y compris appareils de contrôle de la qualité de l’eau, à l’exception d’autres appareils de mesurage, de réglage et de contrôle de l’eau, et appareils de mesurage, de régulation et de contrôle de l’énergie, de chaleur, de froid, de gaz, d’électricité et de coûts d’utilité domestique, ainsi que pour l’enregistrement et la transmission de données s’y rapportant; tous les produits précités autres qu’à utiliser en rapport avec l’administration de coûts d’utilité pour le chauffage, l’eau et les ménages, l’entretien de la gestion de l’eau ou le traitement de données pour ces services.
Classe 11: Appareils de séchage, de ventilation et de distribution d’eau non destinés à l’administration de coûts d’utilité du chauffage, de l’eau et des ménages, d’entretien de l’eau ou de traitement de données pour ces services; dispositifs d’aspiration de fumée et filtres, installations de filtrage, à savoir appareils de séparation de poussière et de fumée, armes d’échappement, ventilateurs d’extraction, pipelines pour l’extraction de poussière et d’extraction de fumée et installations qui en sont composées; appareils pour la purification de l’air.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 27 décembre 2021, la titulaire de la MUE a produit des preuves de l’usage de la marque contestée.
6 Par décision du 21 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), y compris appareils de contrôle de la qualité de l’eau, à l’exception d’autres appareils de mesurage, de réglage et de contrôle de l’eau, et appareils de mesurage, de régulation et de contrôle de l’énergie, de chaleur, de froid, de gaz, d’électricité et de coûts d’utilité domestique, ainsi que pour l’enregistrement et la transmission de données s’y rapportant; tous les produits précités autres qu’à utiliser en rapport avec l’administration de coûts d’utilité pour le chauffage, l’eau et les ménages, l’entretien de la gestion de l’eau ou le traitement de données pour ces services.
Classe 11: Appareils de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, non destinés à être utilisés dans le cadre de l’administration de coûts d’utilité pour le chauffage, de l’eau et des ménages, d’entretien de l’eau ou de traitement de données pour ces services.
La division d’annulation a prononcé la déchéance de la MUE contestée pour les
10/12/2025, R 2067/2023-2 & R 2142/2023-2, ESTA (fig.)
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produits susmentionnés à compter du 6 août 2021 et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 9 octobre 2023, la titulaire de la MUE a formé le recours R 2067/2023-2, demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où elle a déclaré la titulaire de la MUE déchue de ses droits pour certains des produits contestés. La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du recours.
8 Le 22 janvier 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse au recours R 2067/2023-2, reçu le 2 avril 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
10 Le 20 octobre 2023, la demanderesse en nullité a formé le recours R-2142/2023 2, demandant l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours R 2142/2023-2 a été reçu le 21 décembre 2023.
11 Le 26 septembre 2024, la titulaire de la MUE a déposé son mémoire en réponse au recours R 2142/2023-2.
12 Le 19 novembre 2025, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance de la MUE contestée no 5 980 578.
Raisons
13 La chambre de recours observe que les recours R 2067/2023-2 et R-2142/2023 2 ont été joints conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.
15 La chambre de recours prend note du retrait de la demande en déchéance, qui affecte les deux recours.
16 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
17 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
10/12/2025, R 2067/2023-2 & R 2142/2023-2, ESTA (fig.)
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19 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui retire une demande en déchéance supporte les taxes et frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été présenté.
20 En l’absence d’accord entre les parties, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation.
21 Dans le recours R 2067/2023-2, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
22 Dans le recours R 2142/2023-2, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’annulation, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, d’un montant de 450 EUR.
24 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 2 270 EUR.
10/12/2025, R 2067/2023-2 & R 2142/2023-2, ESTA (fig.)
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Joint les procédures de recours R 2067/2023-2 et R 2142/2023-2.
2. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 5 980 578 et déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 2 270 EUR.
10/12/2025, R 2067/2023-2 & R 2142/2023-2, ESTA (fig.)
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