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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R0832/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0832/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2023
Dans l’affaire R 832/2023-4
Max Co., Ltd. 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku Titulaire de l’enregistrement TOKYO Japon international/requérante
représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 683 791 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 février 2022, MAX Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Conduits d’aération métalliques; évents métalliques pour bâtiments; caches de ventilation métalliques pour conduits CVC; matériaux à bâtir métalliques; matériaux de construction métalliques; fils métalliques non électriques; fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; clous; VIS métalliques; agrafes métalliques pour la construction ou à usage industriel; épingles [quincaillerie]; quincaillerie métallique.
Classe 7: Broyeurs électriques; clés à chocs; pistolets à calfeutrer électriques; tournevis pneumatiques; tournevis électriques; pistolets à clous pneumatiques; pistolets à clouer électriques; machines à clouer; machines à couper les barres; perceuses électriques; mèches pour perceuses électriques; machines et outils pour le travail des métaux; mèches électriques; marteaux marteaux; machines à découper; appareils de lavage; ciseaux électriques; scies circulaires; lames pour scies électriques; pistolets empilables électriques; mèches de forage; machines et appareils d’exploitation minière; appareils de levage; chargeurs et appareils de déchargement; machines et appareils de construction; machines de pêche industrielles; machines et appareils de traitement chimique; machines pour la fabrication d’articles textiles; machines et appareils pour la transformation d’aliments ou de boissons; machines et appareils de bois de bois;
machines et appareils pour la fabrication de bois de placage ou de contreplaqué;
machines et appareils pour la fabrication de pâte, la fabrication du papier ou le travail du papier; machines d’imprimerie; machines et appareils d’impression ou de reliure;
machines agricoles et instruments agricoles, autres que ceux actionnés manuellement;
machines et appareils pour la verrerie; machines et appareils de peinture; Lieuses à usage agricole; relieuses à la main à usage agricole; lames pour machines à lier des métaux à usage agricole; agrafes pour machines à sertir ou à usage agricole; machines
à enliasser les barres; Lieuses et leurs pièces et accessoires; machines pour l’empaquetage; machines et appareils pour le conditionnement ou l’empaquetage; machines et appareils pour le traitement des matières plastiques; machines et appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; machines et appareils pour le travail de la pierre; tondeuses à tête non électriques, autres que pour véhicules terrestres, autres que les moulins à eau et les éoliennes; pièces de tondeuses de premier plan non électriques; souffleries; souffleries électriques; compresseurs d’air; réservoirs d’air pour compresseur d’air; machines d’aspiration d’air; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques; distributeurs de ruban adhésif; machines automatiques à
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estamper; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; installations de lavage de véhicules; aspirateurs électriques; broyeurs d’ordures; machines et appareils de compactage de déchets à usage industriel; broyeurs de déchets à usage industriel; machines à relier les ongles; étiqueteuses pour ordinateurs; étiqueteuses pour ordinateurs; machines industrielles d’impression d’étiquettes avec fonction de coupe pour ordinateurs.
Classe 8: Coupoirs; outils de tailleurs; pistolets à calfeutrer manuels; pistolets à agrafer actionnés manuellement; arrache-clous [outils à main]; pistolets d’application directe et leurs pièces et accessoires; outils à main actionnés manuellement autres que ceux à main à main à main; enrouleurs-à fonctionnement manuel à usage agricole.
Classe 9: Instruments mathématiques; machines à imprimer l’heure et la date; pointeurs
[horloges pointeuses]; machines de bureau à cartes perforées; caisses enregistreuses; machines à compter ou trier des pièces de monnaie; photocopieurs; appareils pour photocalques; machines à voter; appareils de contrôle des timbres; alarmes de gaz; avertisseurs d’incendie; alarmes anti-intrusion; machines et appareils cinématographiques; machines et appareils optiques; machines et appareils photographiques; systèmes de mesure laser; trépieds pour machines géodésiques; machines et instruments de mesure ou d’essai; chargeurs de batteries; commandes électroniques pour appareils de chauffage par le sol; interrupteurs d’alimentation; machines et appareils de distribution ou commande électriques; piles solaires; paquets de batteries; batteries et piles électriques; fils et câbles électriques; récepteurs radio; appareils pour l’enregistrement et la reproduction du langage; télécommandes pour appareils de chauffage par le sol; appareils et machines de télécommunication; assistants numériques personnels; Traceurs X-Y; stylos pour traceurs X Y; traceurs électroniques; traceurs; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes thermiques; imprimantes; imprimantes d’ordinateurs avec fonction d’impression et de coupe d’étiquettes; imprimantes d’étiquettes pour ordinateurs; imprimantes d’étiquettes pour ordinateurs; logiciels d’applications; logiciels; programmes d’ordinateurs téléchargeables; imprimantes d’ordinateurs pour tubes avec lettrage; imprimantes d’ordinateurs pour tubes contenant une fonction de lettrage.
Classe 11: Installations de chauffage; appareils de chauffage par le sol; appareils de chauffage pour salles de bains avec fonction de ventilation et de séchage; ventilateurs; installations de ventilation; climatiseurs à usage industriel; lanternes électriques; lampes électriques; appareils d’éclairage; appareils électriques de chauffage.
Classe 16: Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans encreurs; rubans encreurs; machines d’impression d’étiquettes avec fonction de coupe à usage domestique ou bureau; machines de lettrage de bureau pour tubes; imprim antes d’étiquettes [articles de bureau]; étiqueteuses de bureau; feuilles autocollantes en matières plastiques pour machines à étiqueter le bureau; plieuses de papier pour le bureau; relieuses pour le bureau; machines à imprimer des adresses; machines à écrire; machines à vérifier de bureau; agrafeuses électriques pour bureaux; machines de bureau pour cacheter les enveloppes; machines automatiques d’apposition de timbres; machines d’oblitération de timbres; instruments de dessin; miméographes; duplicateurs de secours; déchiqueteurs de papier pour le bureau; machines à affranchir de bureau; duplicateurs rotatifs; agrafeuses [articles de bureau]; agrafes [articles de bureau]; détachants; numéroteurs; perforateurs à papier électriques; emporte-pièce [articles de bureau]; articles pour reliures; récipients industriels en papier pour le conditionnement; sacs [sachets] en matières plastiques pour l’emballage; sacs-poubelles en papier à
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usage domestique; sacs-poubelles en matières plastiques; patrons en papier; craie pour tailleurs; essuie-mains hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs de poche en papier; serviettes pour les mains en papier; étiquettes d’expédition en papier; papier et carton; papier pour horloges de pointage [dispositifs d’enregistrement du temps]; papier pour étiquettes; tampons encreurs; pince-notes; tampons encreurs; encres à timbrer; stylos; agrafes de porte-plume; pâte d’encre rouge pour cachets; étiquettes en papier; étiquettes adhésives en papier; agrafes de bureau; agrafes de lettres; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; feuilles plastiques autocollantes pour la papeterie ou le ménage; papeterie; produits de l’imprimerie; machines de lettrage de bureau pour tubes pour ordinateurs; machines de lettrage de bureau pour tubes pour ordinateurs; machines d’étiquetage pour ordinateurs, à usage de bureau ou à usage domestique; machines d’étiquetage pour ordinateurs, à usage de bureau ou à domicile; machines d’impression d’étiquettes avec fonction de coupe, à usage de bureau ou à usage domestique, connectables à des ordinateurs.
Classe 17: Tuyaux d'air non métalliques; matériaux isolants électriques; fibres chimiques non à usage textile; gants isolants; feuilles en matières plastiques à usage agricole; rubans adhésifs pour reliures; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; tubes flexibles en matières plastiques; feuilles autocollantes en matières plastiques destinées à la fabrication; produits en matières plastiques mi-ouvrés; tubes non métalliques flexibles; caoutchouc brut ou mi-ouvré; tuyaux pour compresseur d’air.
2 Le 19 septembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 13 octobre 2022, l’Office a émis une communication soulevant une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que la marque demandée était considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits susmentionnés. Les motifs invoqués par l’examinateur peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté comme ayant la signification suivante: conçus pour réaliser au maximum.
− La signification ci-dessus est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• Max «the most importante, la plus haute, la plus grande ou la plus grande chose» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max).
• Ingénierie «lorsqu’un véhicule, un pont ou un bâtiment est fabriqué selon des méthodes scientifiques», «Synonyms: conception, plan, création d’un dessin oumodèle»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/engineered).
• Pour «conçu pour répondre aux besoins des» «Synonymes: destinés, appropriés, conçus pour répondre aux besoins de»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for).
• Performance: «la performance d’une personne ou de quelque chose est sa réussite ou son efficacité».
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/performance).
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− L’enregistrement international contesté « » serait perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction serait de transmettre une déclaration de valeur concernant la conception et la qualité des produits, à savoir toutes les catégories desproduits contestés (produits et matériaux métalliques, machines-outils, outils à main, caisses enregistreuses, dispositifs à calculer, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, chauffage, installations de bureau, papeterie, ventilation, installations électriques, tubes et tuyaux non métalliques) seraient conçus pour remplir les exigences les plus élevées.
− L’utilisation du mot «ingeered» indiquerait également que ces produits auraient probablement été conçus précisément par un ingénieur, ce qui donnerait une impression prestigieuse à l’expression.
− Le public pertinent ne percevrait rien au-delà d’une information promotionnelle qui servirait simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils seraient conçus par des experts offrant une performance maximale.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés (l’élément verbal «MAX» écrit en police de caractères standard sur un fond orange suivi de deux lignes ondulées et positionné, entre eux, les éléments verbaux «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» écrits en caractères italiques standard en couleur orange) sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à l’enregistrement international contesté dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à l’enregistrement international contesté de remplir sa fonction essentielle pour les produits contestés.
4 Le 23 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− La combinaison de mots «MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE» est nouvelle et ne fait référence à aucune désignation usuelle du langage familier ou publicitaire, de sorte qu’elle n’est pas connue du public pertinent. Même si le public connaissait les significations des différents termes cités par l’Office, ce qui n’a pas été prouvé, il existe différentes possibilités d’interprétation: par exemple, l’élément verbal «MAX» mis en exergue visuellement peut indiquer un prénom masculin ou plus probable une dénomination sociale. Les autres éléments de l’enregistrement international contesté ont également des significations différentes selon les entrées du Collins Dictionary. La décomposition des significations de «MAX», «ENGINEERED», «FOR» et «PERFORMANCE» par l’Office ne sera pas effectuée par le public et aura des significations différentes. La combinaison de mots ne peut pas être associée par le public pertinent aux différents produits pour lesquels l’objection a été soulevée.
− Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les caractéristiques prétendument descriptives doivent être essentielles pour donner lieu au motif de refus «directement ou par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles». Il ne s’agit pas d’une caractéristique essentielle des produits pour lesquels la protection est demandée qu’ils sont «conçus pour produire leurs effets au maximum». Au contraire, divers produits ne sont pas du tout utilisés, étant donné qu’il n’y a tout simplement rien à faire avec eux.
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− L’élément verbal «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» pourrait tout au plus être perçu comme un slogan publicitaire. Toutefois, cela ne s’applique pas du tout à l’élément «MAX», qui est également particulièrement accentué sur le plan visuel, caractérise la marque et est distinctif sans autre précision.
− Contrairement à ce qu’affirme l’Office, l’enregistrement international contesté ne cherche pas à protéger les éléments verbaux «MAX ENGINEERED FOR
PERFORMANCE» seuls, mais uniquement sa forme graphique. La représentation graphique avec la police orange et la mise en évidence inversée de l’élément «MAX» et «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» entourées d’ondes renforcent le caractère distinctif du signe de telle manière que le public pertinent ne se souviendra pas seulement des éléments verbaux, mais plutôt de cette représentation graphique. L’appréciation par l’Office du caractère distinctif du signe est contraire à la pratique établie de l’EUIPO.
− La titulaire de l’enregistrement international est titulaire des marques de l’Union
européenne suivantes et souhaite moderniser et poursuivre sa série de déclinaisons de marques:
• La marque de l’Union européenne no 3 108 941 pour des produits compris dans la classe 7, déposée le 25 mars 2003;
• La marque de l’Union européenne no 3 133 808 pour des produits compris dans la classe 6, déposée le 14 avril 2003;
• L’enregistrement international no 856 190 désignant l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 4 et 7, déposé le 21 février 2005;
• La marque de l’Union européenne no 10 722 676 pour des produits compris dans les classes 7 et 9, déposée le 13 mars 2012;
• Marque de l’Union européenne no 18 629 620 pour des produits compris dans les classes 7, 9, 16 et 17, déposée le 28 décembre 2021.
5 Le 28 février 2023, l’examinateur a rendu une décision refusant la protection de l’enregistrement international contesté dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’Office rejoint la titulaire de l’enregistrement international sur le fait que les mots contenus dans l’enregistrement international contesté ont plusieurs significations et interprétations différentes. Toutefois, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe, il convient de déterminer si l’un d’entre eux est pertinent dans le contexte de l’expression «MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE» par rapport aux produits contestés. L’interprétation faite par la titulaire de l’enregistrement international de l’élément verbal unique «MAX», indépendamment de sa relation syntagmatique avec les autres éléments verbaux, n’est pas plausible. Le terme «MAX» présente un lien significatif dans la mesure où il souligne la qualité des produits qui ont été conçus pour se réaliser au plus haut niveau. L’expression est particulièrement large et peut donc servir de base à l’étiquetage d’une large gamme de produits, comme en l’espèce. Pour cette raison, le public pertinent ne sera pas en mesure d’associer spontanément un produit étiqueté à cette expression à une entreprise spécifique. L’enregistrement international contesté n’est rien d’autre qu’une reconnaissance des produits, qui transmet au grand public un
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message de conception de prestige/qualité et de haute performance qui répondent aux besoins des consommateurs.
− En ce qui concerne la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à la jurisprudence de l’UE selon laquelle les caractéristiques prétendument descriptives doivent être essentielles pour donner lieu au motif de refus, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas observé qu’en l’espèce, le refus provisoire n’était pas fondé sur le caractère descriptif de l’enregistrement international
[article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE], mais uniquement sur son caractère non distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]. L’enregistrement international contesté peut être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que le caractère descriptif. L’Office peut accepter que le signe ne décrive pas les produits contestés, mais le refus provisoire repose sur l’affirmation selon laquelle le signe est un message promotionnel. Il ne s’agit pas, par nature, d’une description précise des produits, mais plutôt d’informations sur les caractéristiques souhaitables/satisfaction des attentes des consommateurs en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée, comme en l’espèce.
− Le refus provisoire était fondé sur l’appréciation des éléments verbaux et figuratifs et sur l’appréciation globale du signe figuratif dans son ensemble. Les éléments figuratifs peuvent conférer un caractère distinctif aux éléments verbaux non distinctifs, mais en l’espèce, l’impression d’ensemble produite par le signe est que le public pertinent le perçoit principalement comme un message promotionnel non distinctif, sans que son attention ne soit détournée par les éléments figuratifs auxiliaires. La police orange des éléments verbaux, la mise en évidence inversée du mot «MAX» suivi de «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» écrit entre des lignes ondulées sont des éléments graphiques de nature secondaire/conventionnelle par rapport aux éléments verbaux prédominants et au message promotionnel véhiculé. Nonobstant l’aspect figuratif, le signe figuratif dans son ensemble est dépourvu d’éléments figuratifs inhabituels, vagues ou frappants susceptibles de lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère promotionnel évident dans la perception du public pertinent, par exemple, les produits et matériaux métalliques (classe 6), machines-outils ( classe 7), outils à main (classe 8), caisses enregistreuses, dispositifs à calculer, logiciels et périphériques d’ordinateurs ( classe 9), chauffage, ventilation, installations électriques (classe 11), articles de bureau (classe 16), tubes fixes (classe 17), tubes de chauffage et périphériques d’ordinateurs ( classe).
− La titulaire de l’enregistrement international ne peut raisonnablement s’appuyer sur les décisions antérieures de l’Office aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle le signe contesté n’est pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international avec
l’élément figuratif identique ont été enregistrées il y a longtemps et la pratique de l’Office a changé depuis lors. L’Office a également refusé d’autres marques incorporant les termes «performance» et/ou «max», entre autres, comme suit:
• La demande de marque de l’Union européenne no 8 962 383 «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» pour des produits et services compris dans les classes 5, 35 et 41, déposée le 17 mars 2010;
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• La demande de MUE no 7 422 629 «Engineed for your Performance» pour des produits et services compris dans les classes 9, 12 et 37, déposée le 26 novembre 2008;
• La demande de marque de l’Union européenne no 9 517 855 «PERFORMANCE THROUGH INNOVATION» pour des produits compris dans la classe 7, déposée le 12 novembre 2010;
• Demande de MUE no 18 556 882 «MAX» pour des produits compris dans les classes 9 et 10, déposée le 28 décembre 2021.
− Par conséquent, l’enregistrement international contesté ne saurait être considéré comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits contestés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La protection de l’enregistrement international no 1 683 791 est refusée pour l’Union européenne.
6 Le 19 avril 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juin 2023.
Moyens du recours
7 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La compréhension de l’enregistrement international contesté n’est pas claire sur le plan conceptuel, étant donné que les termes «MAX» et «ENGINEERED FOR
PERFORMANCE» sont fantaisistes et, dès lors, inconnus du public pertinent. L’expression globale «MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE» ne se voit pas non plus attribuer de signification fixe. La décomposition des significations de «MAX», «ENGINEERED», «FOR» et «PERFORMANCE» par l’Office ne sera pas facile à réaliser par le public.
− Il existe plusieurs possibilités d’interpréter la signification de l’enregistrement international contesté, même si le public pertinent connaît la signification non prouvée des termes individuels cités par l’Office à partir du Collins Dictionary. Par conséquent, le public ne comprend pas aisément la signification de l’enregistrement international contesté et ne peut certainement faire aucune référence aux divers produits revendiqués.
− L’Office fonde simplement sa décision, sans explication, sur le fait que la signification retenue par l’Office est la signification correcte, bien que différentes significations et interprétations soient possibles.
− L’Office ne tient pas compte du fait que l’élément «MAX» est clairement compensé par «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» et caractérise donc l’enregistrement international contesté. Par conséquent, le public pertinent reconnaîtra certainement le signe «MAX» en tant que tel, c’est-à-dire simplement reproduit par — si l’on veut suivre l’avis de l’Office — le libellé promotionnel «ENGINEERED FOR PERFORMANCE».
− Il est constant qu’il n’est pas une caractéristique essentielle des produits revendiqués d’être conçus pour une performance maximale, si l’on suit les préoccupations exprimées par l’Office dans l’objection. Au contraire, plusieurs des produits
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contestés n’ont pas de performance parce qu’il n’y a tout simplement rien à faire avec eux.
− Dans la décision attaquée, le refus n’était pas fondé sur le caractère descriptif du signe, mais uniquement sur son caractère non distinctif. Par conséquent, il n’a pas été tenu compte du fait qu’en raison des caractéristiques non descriptives, il existait également la possibilité d’utiliser l’enregistrement international contesté pour les produits en cause de manière à être facilement compris par le public comme une marque, ce qui est une condition suffisante pour l’existence d’un caractère distinctif.
− L’Office n’a pas expliqué comment l’utilisation de «MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE» serait perçue dans la vie des affaires comme un slogan promotionnel laudatif. Les conditions pour que l’enregistrement international contesté soit descriptif doivent être établies d’office. De simples conjectures ou considérations purement théoriques ne suffisent pas pour satisfaire à cette charge de la preuve, que ce soit pour l’affirmation ou pour la dénégation du caractère descriptif.
− L’Office s’est fondé presque exclusivement sur les éléments verbaux de l’enregistrement international contesté, sous-estimant le graphisme et indiquant simplement que ces éléments étaient si négligeables qu’ils ne conféraient aucun caractère distinctif au signe dans son ensemble. Ce point de vue est contraire à la pratique établie de l’EUIPO.
− L’enregistrement international contesté ne revendique pas une protection pour les éléments verbaux «MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE» seuls, mais uniquement pour le signe sous sa forme graphique.
− Par sa conception graphique, des éléments distinctifs sont ajoutés à l’enregistrement international contesté. Il convient notamment de noter la couleur orange, la mise en évidence inverse de l’élément «MAX» et l’élément «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» entouré d’ondes. La marque se détacherait ainsi considérablement de marques purement verbales comparables et créerait un minimum d’originalité. Dès lors, le public retiendra non seulement les éléments verbaux, mais plutôt leur graphisme. La combinaison ludique des éléments verbaux avec le graphisme signifie que l’impression d’ensemble produite par le signe s’écarte de la signification purement littérale de l’enregistrement international contesté et, par conséquent, qu’elle n’est pas descriptive et donc distinctive en tant que signe composé.
− Même à suivre l’interprétation de l’Office, le public pertinent percevrait l’élément souligné et distinctif comme la «marque principale» et l’élément comme un simple accessoire ornemental.
− Il ressort clairement des enregistrements antérieurs de la titulaire de l’enregistrement international que l’Office a vu le caractère enregistrable dans le passé dans le cas de demandes de marques contenant des éléments identiques pour des produits identiques ou très similaires. Il convient d’en tenir compte dans l’examen du cas d’espèce au sens d’une pratique uniforme de l’Office, en particulier dans le contexte où la titulaire de l’enregistrement international souhaite moderniser et poursuivre sa série de marques antérieures. La marque la plus récente n’a été enregistrée, comme l’indique l’Office lui-même, que le 10 novembre 2022. Par conséquent, le raisonnement de l’Office selon lequel ces marques de l’Union européenne ont été
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enregistrées il y a longtemps et la pratique de l’Office a changé depuis lors, de multiples disconcerts.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
13 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
14 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une
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indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
15 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (16/06/2021, T 481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 28 et jurisprudence citée).
16 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
17 Les produits contestés compris dans les classes 6, 7, 8, 9, 11, 16 et 17 (voir paragraphe 1 ci-dessus) sont principalement destinés au grand public et aux professionnels, qui feront tous deux preuve d’un niveau d’attention allant de faible, en ce qui concerne les produits mundanes tels que les sacs de garage en plastique compris dans la classe 16, à élevé en ce qui concerne des produits tels que des climatiseurs à usage industriel compris dans la classe 11.
18 Toutefois, même un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire, étant donné que les consommateurs avertis ne voient pas d’indications à caractère exclusivement promotionnel comme étant déterminantes (15/09/2005-, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, 291/12-,
Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
19 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR
ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif du signe demandé par rapport aux produits en cause
20 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a considéré que le terme «MAX» présentait un lien significatif avec les autres éléments de l’enregistrement international contesté, à savoir «ENGINEERED FOR PERFORMANCE», et que leur combinaison constituait un slogan purement laudatif soulignant la qualité des produits, à savoir qu’ils ont été conçus pour se réaliser au plus haut niveau.
21 La Chambre ne peut souscrire à cette conclusion.
22 Comme l’asouligné la titulaire de l’enregistrement international, l’enregistrement international contesté semble être composé de deux éléments distincts: «MAX» et
14/12/2023, R 832/2023-4, M AX ENGINEERED FOR PERFORM ANCE (fig.)
12
«ENGINEERED FOR PERFORMANCE». Même si la stylisation, l’agencement figuratif et la structure de l’enregistrement international ne suffisent pas à lui conférer, à lui seul, un caractère distinctif, il sert à souligner la différence entre lesdits deux éléments verbaux. Alors que «MAX» est mis en évidence par un fond orange et écrit en caractères gras de grande taille, «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» est écrit en caractères beaucoup plus petits et clairement encadré par deux lignes horizontales parallèles
ondulées sur fond blanc: . «MAX» est l’élément visuellement dominant en raison de sa position supérieure, de sa taille, du caractère gras et mis en évidence, tandis que l’autre élément occupe une position secondaire et subordonnée. Rien dans leur disposition graphique n’indique qu’ils puissent faire partie d’une seule expression.
23 La signification de chacun de ces éléments n’invite pas non plus à les combiner.
24 «ENGINEERED for PERFORMANCE» possède, à lui seul, une signification immédiatement reconnaissable pour le public anglophone. Il véhicule l’idée de quelque chose spécifiquement conçu par des experts pour réaliser un travail correct. Il s’agit d’un slogan qui, s’il est associé à l’un des produits contestés, est de nature purement élogieuse et, partant, dépourvu de caractère distinctif.
25 «MAX», à son tour, peut avoir des significations différentes, comme le montre l’entrée dans le Collins Dictionary citée par l’examinateur (consulté par la chambre de recours le 4 décembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max). Il peut s’agir d’un prénom masculin, dérivé de Maximilian; un adjectif composé de l’abréviation de «maximum»; et, en anglais informel, un substantif utilisé pour désigner «le plus important, le plus élevé, le plus ou le plus grand», ce qui était la définition retenue par l’examinateur dans la communication du 13 octobre 2022 (voir point 3 ci- dessus). Étant donné que la signification de l’élément «MAX» en tant qu’adjectif est exclue, étant donné qu’il n’est pas accompagné d’un substantif, l’ambiguïté conceptuelle de cet élément confère à l’enregistrement international contesté un caractère distinctif suffisant. Par conséquent, «MAX» n’est pas seulement l’élément visuellement dominant, mais aussi le plus ou plutôt le seul élément distinctif de l’enregistrement international.
26 Dans le cas contraire, aucune des significations citées du mot «MAX» ne semble réellement correspondre à l’élément «ENGINEERED FOR PERFORMANCE» pour former clairement et immédiatement une unité sémantique. L’interprétation sur laquelle l’examinateur fonde le refus de protection de l’enregistrement international est certainement possible, mais elle est loin d’être claire et immédiate, elle est inhabituelle d’un point de vue grammatical et requiert plusieurs étapes mentales pour y parvenir. Par conséquent, non seulement elle est insuffisante pour démontrer de manière convaincante que les éléments verbaux cités de l’enregistrement international contesté doivent être combinés, mais même pour refuser l’enregistrement international contesté si cet usage combiné devait être admis. Dans un tel cas, l’incertitude conceptuelle intrinsèque de l’enregistrement international suffirait à lui conférer dans son intégralité le caractère distinctif nécessaire (16/06/2021, 481/20-, Cooltube, EU:T:2021:373, § 36-37, 41).
27 La chambre de recours rappelle que, si un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§ 35), cette jurisprudence a été établie dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1,
14/12/2023, R 832/2023-4, M AX ENGINEERED FOR PERFORM ANCE (fig.)
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point c), du RMUE et ne peut être transposée par analogie à des situations dans lesquelles le caractère distinctif d’un signe est mis en cause pour des raisons autres que son caractère descriptif. Si le caractère descriptif d’un signe n’a pas été établi, il ne peut être exclu qu’une pluralité de significations puisse servir à établir son caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 36].
28 Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’expression «MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE» dans l’enregistrement international contesté constitue un slogan publicitaire purement promotionnel dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée comme non fondée. L’enregistrement international contesté est composé de deux principaux éléments verbaux distincts et distincts, «MAX» et «ENGINEERED FOR
PERFORMANCE», que le public ciblé ne percevra pas comme une expression combinée, en raison des éléments figuratifs. Au contraire, le slogan «ENGINEERED
FOR PERFORMANCE» sera considéré comme vantant la qualité des produits contestés comme provenant de l’entreprise qui utilise la marque «MAX». L’enregistrement international contesté dans son ensemble possède donc un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
29 Pour les raisons exposées ci-dessus, c’est à tort que l’examinateur a refusé l’enregistrement international contesté au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
30 Le recours est dès lors fondé et la décision attaquée est annulée.
14/12/2023, R 832/2023-4, M AX ENGINEERED FOR PERFORM ANCE (fig.)
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Annule la décision attaquée.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/12/2023, R 832/2023-4, M AX ENGINEERED FOR PERFORM ANCE (fig.)
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