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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° 003062160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 160
Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwall 11, 20459 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Großer Grasbrook 9, 20457 Hamburg (Allemagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
In vivo Mobile Communication Co., Ltd., 283 #, BBK Road, Wusha, Chang’ An, Dongguan, Guangdong, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Rolim Mietzel Wohlnick & Calheiros LLP, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé),
Le18/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 062 160 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe, à l’exception des services suivants: vente au détail dans les commerces et dans les services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de porte-serviettes numériques; vente au détail et services de vente au détail en ligne de chargeurs de batteries, chargeurs et chargeurs USB et chargeurs pour téléphones intelligents; vente au détail et services de vente en ligne au détail de capteurs de fibres optiques; vente au détail et services de vente en ligne de capteurs de synchronisation; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques permettant une surveillance en nuage, des serveurs en nuage; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques, pour l’intégration des applications et des bases de données; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques pour la commande et la gestion de serveurs d’accès pour serveurs d’accès et logiciels de livraison de contenus sans fil; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques, destinés à renforcer les capacités audiovisuelles des applications graphiques et multimédias téléchargeables pour les téléphones mobiles; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels interactifs; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services;compilation et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques; importation, exportation, relative aux produits téléphoniques, transmetteurs et récepteurs d’images et équipements de traitement de données et d’images et ordinateurs et programmes informatiques enregistrés; transcription de communications [travaux de bureau]; traitement de texte; Établissement de statistiques.
Classe 41: Tous les services compris dans cette classe, à l’exception des services suivants: location de postes de télévision; location de caméras de télévision; location de postes de télévision et de radio; location de matériel
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d’éclairage pour la télévision; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; location d’appareils d’éclairage pour plateaux de télévision; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision;publication de jeux informatiques; aucun des services précités n’étant en rapport avec des divertissements musicaux; aucun des articles susmentionnés se rapportant aux publications électroniques (téléchargeables), publications imprimées, magazines et livres, publication de textes (non téléchargeables par voie télématique), publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables), publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables), publication de livres, services d’édition et services de productions de programmes radiophoniques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 801 994 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no, 17 801 994 pour la marque
figurative . l’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 30 558 213 de la marque verbale «VIVA» et sur le no 30 558 214 pour la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La date de début d’une période de grâce de cinq ans est pertinente en ce qui concerne les marques nationales antérieures. En ce qui concerne les marques allemandes, l’Allemagne ayant appliqué une procédure d’opposition postérieure à l’enregistrement, le début du délai de grâce de cinq ans dépend de la question de savoir si une opposition est formée ou non. Lorsqu’une opposition a été formée, la date de début du délai de cinq ans est la date de clôture de la procédure d’opposition. Dans ses observations, l’opposante a fourni la citation suivante de la loi allemande sur les marques, à savoir la loi sur la protection des marques et d’autres symboles. Selon le point 26 (5) de cette loi, «dans la mesure où, lorsque l’opposition a été formée contre une opposition, un recours a été formé dans un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement, la date de l’enregistrement est remplacée par la date à laquelle la procédure d’opposition a été rendue».
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques allemandes no 30 558 213 et no 30 558 214.
La date du dépôt de la marque contestée est 09/02/2018.
La marque antérieure no 30 558 213 a été enregistrée le 15/12/2005 mais une opposition a été formée et la procédure d’opposition a été clôturée le 25/08/2015. La marque antérieure no 30 558 214 a été enregistrée le 23/02/2006 mais une opposition a également été formée contre elle et la procédure d’opposition a été clôturée le 24/03/2015. Comme nous pouvons le constater, les marques antérieures n’avaient pas été enregistrées depuis au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, aucune des marques antérieures n’est soumise à l’obligation d’usage et la demande de preuve de l’usage doit être rejetée comme irrecevable, comme l’Office notification l’a notifié le 15/07/2019.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque allemande no 30 558 214 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 8: couverts de table.
Classe 9: supports d’enregistrement magnétiques, optiques, magnéto-optiques, d’images/sons électroniques/de son, en particulier CD, CD ROM, CDI, DVD, disquettes souples, compris dans la classe 9.
Classe 16:Imprimés; photographies.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine, faïence comprise dans cette classe.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales; pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.
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Classe 31:Fruits et légumes frais; aliments pour animaux; le malt.
Classe 32:Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; jus de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception de la bière et des vignes).
Classe 35:Publicité, à savoir création et publication de publicités dans les médias en ligne ou en ligne.
Classe 39:Organisation de voyages.
Classe 41:Services d’une maison de publication (à l’exception des services d’impression), services d’édition de produits d’une maison d’édition; activités sportives et culturelles.
Classe 43:Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire, service de restauration.
Outre les limitations mises en place par la demanderesse au cours de la procédure, les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Publicité; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité, y compris promotion de ventes d’articles et d’services à des tiers par la transmission de matériel publicitaire et diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; services promotionnels par téléphone; services promotionnels par téléphone; services de conseils en publicité commerciale; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; diffusion de publicité pour le compte de tiers; services de publicité, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; location d’espaces publicitaires sur l’internet; distribution de dépliants directement ou par courrier postal et distribution d’échantillons; compilation et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques;vente au détail dans les commerces et dans les services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de porte-serviettes numériques, écrans tactiles, écrans publicitaires électroniques, pancartes numériques, appareils de télécommunication numériques; vente au détail et services de vente au détail en ligne de chargeurs de batteries, chargeurs et chargeurs USB et chargeurs pour téléphones intelligents; vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits téléphoniques, transmetteurs et récepteurs d’images et récepteurs de sons et de données, ainsi que d’ordinateurs et de programmes informatiques enregistrés; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques permettant une surveillance en nuage, des serveurs en nuage; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels de communication; vente au détail et services de vente au détail en ligne de routeurs de réseaux informatiques; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques, pour l’intégration des applications et des bases de données; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques pour la commande et la gestion de serveurs d’accès pour serveurs d’accès et logiciels de livraison de contenus sans fil; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques, destinés à renforcer les capacités audiovisuelles des applications graphiques et multimédias téléchargeables pour les téléphones mobiles; vente au détail et services de vente au
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détail en ligne de logiciels interactifs; services de vente au détail et détail en ligne d’interfaces (pour ordinateurs), de puces (matériel informatique), de capteurs optiques de fibres et de périphériques adaptés à un usage informatique; services de vente au détail et services de vente en ligne de capteurs de synchronisation, de téléphones téléphoniques, de téléphones, de VPN (réseau privé virtuel); services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de dispositifs et d’équipements de communications sans fil et dispositifs pour réseaux locaux sans fil; promotion de ventes (pour des tiers); démonstration de produits; représentations relatives à l’import-export et à l’entreprise concernant les produits de téléphonie, les émetteurs et récepteurs d’images et équipements de traitement de données et sons et de données, ainsi que les ordinateurs et les programmes informatiques enregistrés; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; les achats pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services;fourniture d’informations concernant des produits de consommation dans le domaine des logiciels; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; abonnement à un ensemble de supports d’information; organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; transcription de communications [travaux de bureau]; traitement de texte; établissement de statistiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires.
Classe 36:Parrainage financier d’activités sportives; patronage et parrainage financiers; parrainage financier et financement de programmes télévisés; octroi de bourses éducatives et de bourses d’études; services de placement des frais de scolarité; services de prêts temporaires; financement de projets; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; souscription d’assurances contre les accidents; location de logements [appartements]; services actuariels; analyses financières; estimation d’antiquités; gérance d’immeubles; estimation d’objets d’art; services bancaires; courtage; courtage de crédits de carbone; services de liquidation d’entreprises, services financiers; collecte de fonds à des fins charitables; services de vérification de chèques; services de compensation financière; services d’agence de crédit; services de cartes; courtage en douanes; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; estimation financière en matière de laine; services d’opérations de change de devises; affacturageservices de fiducie; services de conseillers financiers; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; informations financières; gestion financière; parrainage financier; services de financement; souscription d’assurances contre l’incendie; estimation fiscale; placements de fonds; transfert électronique de fonds; garanties; souscription d’assurances maladie; services de financement relatifs au crédit-bail; banque directe; courtage en biens immobiliers; montage de prêts; courtage en assurances; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; souscription d’assurances; émission de cartes de crédit; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; estimation de bijoux; location d’exploitations agricoles; organisation de locations de propriétés; prêt sur nantissement; souscription d’assurances sur la vie; prêts [financement]; souscription d’assurances maritimes; prêts hypothécaires; constitution de fonds; estimation numismatique; organisation de collectes; prêt sur gage; caisses de prévoyance; agences immobilières; expertise immobilière; gérance de biens
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immobiliers; recouvrement de loyers; location de bureaux [immobilier]; location d’appartements; estimations financières des coûts de réparation; services de caisses de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; services d’épargne bancaire; courtage en bourse; estimation de timbres; les citations en bourse; estimation financière de bois sur pied; informations et conseils financiers liés aux tarifs; informations et conseils en matière de financement et d’assurance; services de paiements financiers; traitement de paiements; services de paiement électronique; services de paiement automatisé; agences de recouvrement de paiements; traitement de transactions de paiement via Internet; transfert d’argent; transfert électronique de fonds; services de paiement de factures; émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; services de recherche en matière de finance; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; services de renseignements et de conseils liés aux services précités fournis en ligne, à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information et de conseils en rapport avec les services précités fournis sur un réseau de télécommunications;
Classe 41:Divertissement; services de divertissement; activités sportives et culturelles; éducation et instruction; services de divertissement interactif; services de divertissement télévisé et radiophonique; production télévisée, radiophonique et cinématographique; divertissement sous forme de spectacles d’actualités télévisées; services d’enseignement fournis par des programmes télévisés; production de programmes télévisés en direct pour l’éducation et le divertissement; divertissements sous forme de télévision sur téléphones portables; divertissement par télévision IP; production de divertissements sous forme d’une série télévisée; mise à disposition d’émissions télévisées et de films non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; production de films pour la télévision et le cinéma; production de programmes d’animation pour la télévision et le câble; programmation télévisée
[planification]; Syndication de programmes télévisés; location de postes de télévision; présentation de programmes télévisés; location de caméras de télévision; spectacles de télévision par satellite; divertissement télévisé; divertissement télévisé; location de programmes télévisés; séries télévisées par satellite; services de studio de télévision; montage de programmes de télévision; Syndication de programmes télévisés; production de séquences thématiques pour la télévision; programmation télévisée et radiophonique [planification]; production d’événements sportifs pour la télévision; production d’effets spéciaux pour la télévision; services de planification concernant la programmation de télévision par câble; divertissement fourni par télévision câblée; location de décors de télévision et de films cinématographiques; services de production d’émissions de télévision et de radio; services de divertissement télévisé et radiophonique; préparation de programmes radiophoniques et télévisés; location de postes de télévision et de radio; services de guide de visualisation de programmes de télévision; services de programmes d’actualités radiophoniques ou télévisés; services d’informations en matière de programmes télévisés; publication de livres concernant des programmes télévisés; publication de livres, publication électronique de livres et de journaux en ligne; édition de textes écrits, autres que textes publicitaires; adaptation et édition cinématographique; rédaction de scénarios; services de bibliothèque; location d’infrastructures récréatives et récréatives; location de matériel d’éclairage pour la télévision; services de divertissement par le biais d’une télévision en circuit fermé; services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; organisation de cérémonies de remise de prix pour la télévision; services de divertissement sous forme de programmes télévisés; location d’installations pour la production de programmes télévisés; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; location d’appareils d’éclairage pour plateaux de télévision; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios
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de télévision; fourniture de films et de programmes télévisés non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; services de studios cinématographiques; location de salles de cinéma; services de studios cinématographiques; fourniture de spectacles d’actualités télévisées; production de programmes télévisés avec sous-titrage codé; services de parcs d’attractions ayant un thème de productions télévisées; reportages photographiques; mise à disposition de clubs de divertissement; location de locaux et de scènes pour les concerts; réservation de billets de spectacles, services d’artistes; organisation d’expositions et de manifestations culturelles, divertissantes et sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de concours; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation de cérémonies de remises de prix; services de divertissement dans le domaine du sport; services de jeu fournis par le biais de communications téléphoniques mobiles; services de jeu fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; des jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; location de matériel de jeux; location d’équipements pour jeux électroniques; location de programmes de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux électroniques; publication de jeux informatiques; services de jeux informatiques et de jeux vidéo; aucun des services précités n’étant en rapport avec des divertissements musicaux; aucun des articles susmentionnés se rapportant aux publications électroniques (téléchargeables), publications imprimées, magazines et livres, publication de textes (non téléchargeables par voie télématique), publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables), publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables), publication de livres, services d’édition et services de productions de programmes radiophoniques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « en particulier», «spécialement» et «y compris», qui sont utilisés dans les listes de produits et services de l’ opposante, indiquent que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, ils introduisent des listes non exhaustives d’exemples (09/04/2003,- T 224/01,- Nu Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité, y compris promotion de ventes d’articles et d’services à des tiers par
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la transmission de matériel publicitaire et diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; services promotionnels par téléphone; services promotionnels par téléphone; services de conseils en publicité commerciale; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; diffusion de publicité pour le compte de tiers; services de publicité, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; location d’espaces publicitaires sur l’internet; distribution de dépliants directement ou par courrier postal et distribution d’échantillons; promotion de ventes (pour des tiers); démonstration de produits; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente, ils sont à tout le moins similaires à la publicité de l’opposante, à savoir la création et la publication de publicités dans les médias ou supports en ligne, puisqu’ils ont tous pour objet de promouvoir les produits/services des autres sociétés et ont, par conséquent, la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont également généralement les mêmes.
Les services contestés de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; les achats pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); fourniture d’informations concernant des produits de consommation dans le domaine des logiciels; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; abonnement à un ensemble de supports d’information; organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Représentations commerciales concernant les produits de téléphonie, les émetteurs et récepteurs d’images et d’équipements pour le traitement de l’information et du son ainsi que les ordinateurs et les ordinateurs enregistrés et les ordinateurs enregistrés ( pour les professionnels de vente, les professionnels du service à la clientèle ou pour n’importe qui sert d’interface entre les clients et une entreprise; les représentants des entreprises identifient des clients et formulent des recommandations; Ils constituent souvent la démonstration d’un produit et rendent le consommateur au courant de contrats spéciaux et de remises) appartiennent à la catégorie générale des «services de négociations et d’informations de consommation» et, dans cette mesure, ils sont similaires à un faible degré aux publicités de l’ opposante, à savoir la création et la publication de publicités dans les médias hors ligne ou en ligne dès lors que celles-ci ont la même finalité générale;Leur public est généralement le même, à tout le moins.
Vente au détail contestée dans les commerces et dans les magasins de vente au
détail par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de écrans tactiles électroniques, des écrans publicitaires électroniques, des pancartes numériques électroniques, des appareils de télécommunications numériques; vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits téléphoniques, transmetteurs et récepteurs d’images et récepteurs de sons et de données, ainsi que d’ordinateurs et de programmes informatiques enregistrés; vente au détail et services de vente au
détail en ligne de routeurs de réseaux informatiques; services de vente au détail et
détail en ligne d’interfaces (pour ordinateurs), de puces (matériel informatique) et de périphériques adaptés à une utilisation avec un ordinateur; services de vente au
détail et services de vente au détail en ligne de répétitions téléphoniques, téléphones, matériel VPN (réseau privé virtuel); services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de dispositifs et d’équipements de
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communications sans fil et dispositifs pour réseaux locaux sans fil; Vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels de communication sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 9: supports d’enregistrement magnétiques, optiques, magnéto-optiques, images/sons électroniques/de son, en particulier CD, CD ROM, CDI, DVD, disquettes souples, compris dans la classe 9.En effet, les produits en cause sont fréquemment offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour le même consommateur.
Compilation et systématisation d’informations contestées dans des bases de données informatiques; transcription de communications [travaux de bureau]; traitement de texte; L’établissement de statistiques est composé de fonctions bureautiques destinées à assurer les activités quotidiennes requises par une entreprise pour qu’elle réalise sa finalité commerciale.L’importation et l’exportation de produits téléphoniques, d’émetteurs et de récepteurs d’images et d’équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs et les programmes informatiques enregistrés concernent la circulation des marchandises et nécessitent normalement l’implication d’autorités douanières dans le pays d’importation comme dans le pays d’exportation. Ces services sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs et des accords commerciaux.
Il s’ ensuit que ces services contestés ont une nature et une destination différentes de celles des produits et services de l’opposante compris dans les classes 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41 et 43. Les sociétés qui assistent les autres sociétés pour l’organisation et l’exploitation normale de leurs agences d’import-export n’ont pas tendance à être impliquées dans la publicité, l’organisation de voyages, la publication, la fourniture de logements temporaires ou la préparation de produits et/ou de boissons destinés à la consommation par le consommateur, ou encore les produits des classes 8, 9, 16, 21, 29, 30, 31, 32 et 33, car les services contestés sont généralement fournis par des sociétés spécialisées différentes. En outre, ils diffèrent par des canaux de distribution pertinents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ces services contestés ne sont pas similaires.
Vente au détail dans des magasins et magasins de vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de porte-serviettes numériques; vente au détail et services de vente au détail en ligne de chargeurs de batteries, chargeurs et chargeurs USB et chargeurs pour téléphones intelligents; vente au détail et services de vente en ligne au détail de capteurs de fibres optiques; vente au détail et services de vente en ligne de capteurs de synchronisation; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques permettant une surveillance en nuage, des serveurs en nuage; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques, pour l’intégration des applications et des bases de données; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques pour la commande et la gestion de serveurs d’accès pour serveurs d’accès et logiciels de livraison de contenus sans fil; vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques, destinés à renforcer les capacités audiovisuelles des applications graphiques et multimédias téléchargeables pour les téléphones mobiles; Vente au détail et services de vente au détail en ligne de logiciels interactifs sont différents de tous les produits de l’opposante.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En
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outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Ces services contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 35, 39, 41 et 43, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contrat pertinents qui pourraient justifier l’obtention d’un niveau de similitude entre eux. Ils ont une destination différente, sont absolument complémentaires ou en concurrence et ne proviennent généralement pas des mêmes prestataires.
Les services de rassemblement, pour le compte de tiers, pour une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services, sont différents des produits et services de l’opposante, étant donné qu’aucun d’entre eux n’a un lien avec les télécommunications. Ils ne coïncident pas par leur origine habituelle ou leurs canaux de distribution. En outre, ils n’ont pas la même destination ni une finalité similaire et ne sont ni complémentaires, ni concurrents les uns des autres.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés dans cette classe comprennent les services rendus dans le cadre de affaires financières et monétaires et de services rendus dans le cadre de contrats d’assurance. Ces services sont différents de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier l’existence d’un niveau de similitude entre ceux-ci. Les produits et services de l’opposante englobent essentiellement les coupures de table de la classe 8; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, magnéto-optiques, appareils électroniques d’images/sons et mémoires de données compris dans la classe 9; produits de l’imprimerie compris dans la classe 16; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine compris dans la classe 21; les aliments d’origine végétale et végétale, préparés ou conservés pour la consommation des classes 29 et 30; de produits de la terre n’ayant subi aucune préparation à la consommation, ainsi que des aliments pour animaux en classe 31; boissons non alcoolisées et alcools des classes 32 et 33; services rendus par des établissements de publicité compris dans la classe 35; organisation de voyages compris dans la classe 39; Publication, activités sportives et culturelles, classe 41; les services fournis par des personnes ou des établissements dans le but de préparer des aliments et des boissons destinés à la consommation et des services fournis pour obtenir le gîte et le couvert dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements assurant un hébergement temporaire compris dans la classe 43.
Les services contestés compris dans cette classe, lorsqu’ils sont comparés aux produits et services de l’opposante, ont une nature, une finalité et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils diffèrent au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur ou fournisseur habituel des produits et services en cause.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 062 160 page:11De16
Il convient d’observer d’emblée que les services compris dans la classe 41 du signe contesté contiennent la limitation suivante, aucun des services précités n’étant en rapport avec des divertissements musicaux; Aucun des articles susmentionnés se rapportant aux publications électroniques (téléchargeables), publications imprimées, magazines et livres, publication de textes (non téléchargeables par voie télématique), publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables), publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables), publication de livres, services d’édition et services de productions de programmes radiophoniques.Cette limitation a été dûment prise en considération dans la comparaison en dessous, afin d’éviter les répétitions, elle ne sera pas expressément mentionnée ci-dessous, mais sera considérée comme incluse au moyen d’une référence.
Les activités sportives et culturelles sont contenues identiquement dans les deux listes de services.
Les services de la bibliothèque attaquée sont inclus dans la catégorie générale des activités culturelles de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
La publication contestée de livres concernant des programmes télévisés; La publication de livres, la publication électronique de livres et de journaux en ligne sont incluses dans la catégorie générale de la publication par l’opposante de produits à une maison d’édition ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les textes écrits, autres que publicitaires, dont la division est contestée; rédaction de scénarios;Aucun des services précités n’étant en rapport avec des spectacles musicaux n’ est hautement similaire à la publication par l’opposante de produits d’une maison d’édition parce qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
L' organisation contestée d’expositions et d’événements à des fins culturelles, divertissantes et sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de concours; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, à tout lemoins sont similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposante.Ils coïncident par leur finalité et leurs canaux de distribution. Ils s’adressent au même public pertinent.
Le divertissement contesté; services de divertissement; services de divertissements interactifs; services de divertissement télévisé et radiophonique; production télévisée, radiophonique et cinématographique; divertissement sous forme de spectacles d’actualités télévisées; production de programmes télévisés en direct pour l’éducation et le divertissement; divertissements sous forme de télévision sur téléphones portables; divertissement par télévision IP; production de divertissements sous forme d’une série télévisée; mise à disposition d’émissions télévisées et de films non téléchargeables par le biais de chaînes de télévision à la carte; production de films pour la télévision et le cinéma; production de programmes d’animation pour la télévision et le câble; programmation télévisée [planification]; Syndication de programmes télévisés; présentation de programmes télévisés; spectacles de télévision par satellite; divertissement télévisé; divertissement télévisé; location de programmes télévisés; séries télévisées par satellite; services de studio de télévision; montage de programmes de télévision; Syndication de programmes télévisés; production de séquences thématiques pour la télévision; programmation télévisée et radiophonique [planification]; production d’événements sportifs pour la
Décision sur l’opposition no B 3 062 160 page:12De16
télévision; production d’effets spéciaux pour la télévision; services de planification concernant la programmation de télévision par câble; divertissement fourni par télévision câblée; services de production d’émissions de télévision et de radio; services de divertissement télévisé et radiophonique; préparation de programmes radiophoniques et télévisés; services de guide de visualisation de programmes de télévision; services de programmes d’actualités radiophoniques ou télévisés; services d’informations en matière de programmes télévisés; location d’infrastructures récréatives et récréatives; services de divertissement par le biais d’une télévision en circuit fermé; services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; organisation de cérémonies de remise de prix pour la télévision; services de divertissement sous forme de ramme de télévision e; location d’installations pour la production de programmes télévisés; location de décors de télévision et de films cinématographiques;fourniture de films et de programmes télévisés non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; services de studios cinématographiques; services de studios cinématographiques; location de salles de cinéma; fourniture de spectacles d’actualités télévisées; production de programmes télévisés avec sous-titrage codé; services de parcs d’attractions ayant un thème de productions télévisées; mise à disposition de clubs de divertissement; location de locaux et de scènes pour les concerts; réservation de billets de spectacles; services d’artistes de spectacles; Les cérémonies de remises de prix sont similaires aux activités culturelles de l’opposante puisqu’elles ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les reportages photographiques contestés sontsimilaires à la publication, par l’opposante, de produits d’une maison d’édition dans la mesure où ils ont des finalités similaires (informer le public), partager le même public, sont souvent rendus par la même entreprise ou par des entreprises apparentées, et partagent les mêmes canaux de distribution.
Les services de divertissement contestés liés au sport; services de jeu fournis par le biais de communications téléphoniques mobiles; services de jeu fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; des jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; location de matériel de jeux; location d’équipements pour jeux électroniques; location de programmes de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux électroniques; Les services de divertissement et de divertissement informatiques et vidéo sont similaires aux activités sportives de l’opposante car leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
L' adaptation et l’édition cinématographique contestées sont au moins faiblement similaires aux services d’ édition (à l’exception des services d’imprimerie) de l’opposante, étant donné que ces services peuvent être complémentaires et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution.
Les services d’éducation et d’enseignement contestés; Les services d’enseignement fournis par des programmes télévisés sont similaires à un faible degré aux activités culturelles de l’opposante.En effet, les forums diffèrent souvent à des fins culturelles et éducatives, dans le cadre de laquelle différents ateliers et conférences sont organisés dans le cadre d’événements culturels. Dans ce contexte, les services
Décision sur l’opposition no B 3 062 160 page:13De16
comparés peuvent coïncider en ce qui concerne leur destination, les fournisseurs et la présence du même public.
La location de télévisions; location de caméras de télévision; location de postes de télévision et de radio; location de matériel d’éclairage pour la télévision; location d’équipements de télévision interactifs et à compression numérique; location d’appareils d’éclairage pour plateaux de télévision; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou les studios de télévision ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils diffèrent au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur ou fournisseur habituel des produits et services en cause.
Les services de publication d’ordinateurs destinés aux jeux informatiques ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure car, en particulier, leur nature et leur méthode d’utilisation diffèrent. En outre, ils diffèrent au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur ou fournisseur habituel.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits et services achetés ou selon les conditions générales y afférentes.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 062 160 page:14De16
Ni l’élément «VIVA» dans la marque antérieure ni l’élément «VIVO» dans le signe contesté n’ont de sens pour le public pertinent. Ces produits sont dès lors distinctifs.
Le point d’exclamation véhicule le concept du point d’exclamation; l’expression est utilisée pour exprimer des émotions fortes dans les déclarations. Elle possède un degré normal de caractère distinctif.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Quant à la légère stylisation des signes, celle-ci n’est pas particulièrement frappante et n’aura qu’un impact limité.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «VIV *» et par son son. Ils diffèrent par la dernière lettre des deux signes, à savoir «* A» dans la marque antérieure et «* O» dans le signe contesté, et par leurs sonorités. Les signes diffèrent également par leur légère stylisation et par le point d’exclamation de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Par conséquent, le fait que le signe contesté reproduit les trois premières lettres du seul élément verbal de la marque antérieure aura une incidence forte sur la perception que les consommateurs ont des signes.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le concept d’un point d’exclamation dans la marque antérieure comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public pertinent du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 062 160 page:15De16
En l’espèce, les services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et non similaires sur le plan conceptuel; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les différences entre les signes, telles qu’elles ont été établies plus haut, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes découlant de la séquence de lettres initiales identique «VIV *».Les lettres finales dissemblables des signes n’ont pas une incidence particulièrement forte sur les plans phonétique et visuel en raison de leur position à la fin des marques; Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition estime que le public pourrait croire que les services jugés identiques et similaires à des degrés divers aux produits et services de l’opposante proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement allemand antérieur no 30 558 213 de la marque verbale «VIVA».Étant donné que cette marque est très similaire à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits et services plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 062 160 page:16De16
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Marzena MACIAK EVA Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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