EUIPO
27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2021, n° R1437/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1437/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 septembre 2021
Dans l’affaire R 1437/2021-5
Love Hemp Ltd Glaces House, D1 The Courtyard Alban
Park, Hatfield Road
ST. Albans AL4 0LA
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Trademark Eagle Limited, Unit 4, Valley Court Offices, Lower Road, Croydon SG8 0HF (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 345 297
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/09/2021, R 1437/2021-5, LOVE hemp (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 novembre 2020, Love Hemp Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 27 janvier
2021:
Classe 3 — Produits de soin pour le soin de la peau; Fards; Hydratants; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Cosmétiques et produits cosmétiques; Nécessaires de cosmétique;
Poudriers contenant du maquillage; Crèmes solaires; Préparations de traitement capillaire; Savons et gels; Parfums et parfums; Laques pour les ongles; Cils; Déodorants et antitranspirants;
Dentifrices et bains de bouche; Huiles essentielles naturelles;
Classe 5 — Produits pour la désodorisation et la purification de l’air; Compléments alimentaires et préparations diétiques; Produits et articles hygiéniques; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Produits pharmaceutiques; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels;
Gels anti-inflammatoires; Gels topiques de premiers soins; Gels à usage dermatologique; Gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; Crèmes analgésiques topiques; Teintures à usage médical; Herbes médicinales; Compléments à base d’herbes; Produits à base de plantes; Infusions à base d’herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Compléments liquides à base d’herbes; Agents de détoxification des plantes; Décoctions d’herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Pastilles au miel à base de plantes pour la gorge; Tisanes à usage médicinal; Préparations à base d’herbes à usage médical; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; Bonbons à usage pharmaceutique; Huiles médicinales;
Classe 30 — Salts, assaisonnements, arômes et condiments; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles;
Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Mieys; Succédanés du miel; Sauces à base d’herbes; Infusions à base de plantes; Infusions à base de plantes; Confiserie au chocolat; Confiserie; Gâteaux; Pains; Sirops et mélasses; Sucre, tapioca, sagou, farine;
Préparations à base de farine; Préparations faites de céréales; Pâtisserie; Levure, poudre pour faire lever; Épices;
Classe 32 − Bières; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Boissons sans alcool; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops pour faire des boissons; Panaché, bières sans alcool et vins;
Classe 34 — Articles pour fumeurs; Allumettes; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;
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Classe 35 — Publicité, marketing et promotion des ventes; Services de commande en ligne;
Services de vente au détail de produits de soins de la peau, de maquillage, hydratants, produits de nettoyage et de beauté pour le corps, cosmétiques et produits cosmétiques, nécessaires de cosmétique, poudriers contenant du maquillage, crèmes de protection solaire, produits de traitement capillaire, savons et gels, parfums et parfums, vernis à ongles, cils, déodorants et antitranspirants, dentifrices et bains de bouche, huiles essentielles naturelles, produits désodorisants et purifiants d’air, compléments alimentaires et préparations diétiques; Services de vente au détail de préparations et articles sanitaires, de préparations et articles médicaux et vétérinaires, de produits pharmaceutiques, de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, de gels anti-inflammatoires, gels topiques, gels à usage dermatologique, gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques, crèmes analgésiques topiques, teintures à usage médical, herbes médicinales, compléments à base d’herbes, médicaments à base d’herbes médicinales, extraits d’herbes médicinales, compléments liquides à base d’herbes; Services de vente au détail liés à la vente d’agents de détoxification des herbes potagères, décoctions d’herbes médicinales, extraits d’herbes médicinales, pastilles de miel à base de plantes, pastilles d’herbes à usage médicinal, préparations à base d’herbes à usage médical, compléments alimentaires à base d’herbes pour personnes présentant des besoins diététiques spéciaux, bonbons pharmaceutiques, huiles médicinales, sels, assaisonnements, arômes et condiments, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, sucreries, édulcorants naturels, enrobages et fourrages, produits apicoles; Services de vente au détail liés à la vente de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, café, thés et cacao et leurs succédanés, graines germées, amidons, préparations pour faire lever et levures, miel, succédanés du miel, sauces aux herbes, infusions à base d’herbes, thés à base de chocolat, confiserie au chocolat, confiserie, biscuiterie, sirop et sirop de mélasse, sucre, tapioca, sagou, farines, préparations faites de céréales, pâtisserie, levure, bière; Services de vente au détail liés à la vente de boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, sans alcool, bières et vins; Services de vente au détail liés à la vente d’articles pour fumeurs, allumettes, tabac et produits du tabac (y compris substituts), vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci, solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques, cartouches pour cigarettes électroniques, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités.
2 Le 29 janvier 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus partiel reposait sur les conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Avoir un sentiment intense d’affection profonde dans la plante de cannabis, avoir un grand intérêt et un grand plaisir pour la plante de cannabis, à l’instar de la plante de cannabis ou en jouir.
Les significations susmentionnées des mots «love» et «hemp» contenus dans la marque sont corroborées par les références du dictionnaire suivantes:
• LOVE: «Un sentiment intense d’affection profonde», «un grand intérêt et un plaisir pour quelque chose», «Like or jouit beaucoup» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary le 25 janvier 2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/love);
• chanvre: «La plante de cannabis, en particulier lorsqu’elle est cultivée pour fibres» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 25 janvier 2021 à l’ adresse https://www.lexico.com/en/definition/hemp).
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Le public pertinent percevrait simplement le signe «LOVE hemp» comme un message promotionnel, en particulier une promesse promotionnelle ou une incitation à la commercialisation pour acquérir les produits et services de la demanderesse. Les produits et services visés par la demande sont divers produits cosmétiques et alimentaires pouvant être du cannabis ou contenant du chanvre.
Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits sont des produits hautement désirables fabriqués à partir de chanvre ou contenant du chanvre et les services de promotion et de vente de ces produits souhaités.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, constitués des lettres majuscules standard présentées dans une couleur noire, du symbole «+» placé au-dessus de la lettre «e» et du signe «/» placé à côté de la lettre «H», ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
3 Le 2 mars 2021, la demanderesse a répondu au refus provisoire en déclarant que:
La marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Aucun des produits pour lesquels la protection est demandée n’est «cannabis-infused» comme le suggère l’examinatrice. Ils ne sont pas fabriqués à partir de chanvre et ne contiennent pas de chanvre, comme on peut le voir sur le site web www.love-hemp.com.
Le mot «hemp» a également d’autres significations. En raison de ces significations et utilisations différentes du terme «hemp», le signe demandé n’est pas clair, mais ambigu.
Le niveau d’attention du publicpertinent de l’Union lors de l’achat de ces produits sera relativement élevé. Cela s’explique par le fait que les produits possèdent des qualités médicinales telles que la réduction de l’anxiété et l’amélioration du sommeil. Les produits CBD sont également relativement nouveaux pour les marchés britanniques et européens, et les consommateurs en sont encore informés.
Enoutre, la représentation graphique du signe est inhabituelle et inhabituelle. Les éléments «LOVE» et «hemp» sont positionnés sur deux lignes, avec
«LOVE» au-dessus et «hemp» en dessous. Ils sont compensés, de sorte que le
«H» de «chanvre» se trouve sous le «V» de «LOVE». Par conséquent, les lettres «E» de «LOVE» et «chanvre» sont directement en commun. Le signe «+» n’est pas positionné au-dessus du «E» de «LOVE», comme indiqué dans la lettre d’objection. Il est légèrement supérieur et à droite de la lettre «E». Dans cette position, le signe «+» n’a aucune signification grammaticale. Généralement, un signe «+» est positionné directement après une lettre ou un
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chiffre et n’est pas supérieur à celui-ci, comme c’est le cas en l’espèce. De même, le symbole «/» placé devant l’élément «hemp» est dépourvu de signification grammaticale. L’absence de toute signification grammaticale pour les symboles «+» et «/» ajoute au signe un degré supplémentaire de caractère distinctif.
Le même signe figuratif, pour des produits et services identiques, a été accepté à l’enregistrement par l’UKIPO. En outre, la marque verbale «LOVE hemp» a été acceptée à l’enregistrement en classe 3 par l’UKIPO.
4 Le 9 juillet 2021, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La requérante fait valoir que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, l’Office ne partage pas cet avis. Le signe se compose des mots anglais significatifs «LOVE» et «hemp». L’expression dans son ensemble a une signification claire, ce qui, en combinaison avec les produits et services pertinents, ne fait que suggérer au consommateur que les produits sont des produits hautement désirables fabriqués à partir de chanvre ou contenant du chanvre. L’ expression dans son ensemble est une invitation simple, grammaticalement correcte et directe à amuser (profiter) des produits en cause, à savoir divers produits contenant du chanvre ou à base de celui-ci.
Le consommateur anglophone pertinent, confronté au terme «hemp» en rapport avec les produits pertinents, supposera immédiatement, et sans qu’il soit nécessaire de refléter la marque, que ces produits sont faits de chanvre ou contiennent du chanvre. Le grand public n’analyse pas nécessairement, ou a connaissance, les différences entre le CBD et le chanvre. Ils comprendront simplement que les produits visés par le signe contiennent du chanvre.
Enoutre, la réalité du marché montre que les produits compris dans les classes 3, 5, 30, 32, 31 et 34 peuvent tous contenir du cannabis, étant donné qu’il est couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques, de la médecine, de l’industrie alimentaire et des cigarettes (électroniques). En outre, les services de vente au détail ou de publicité compris dans la classe 35 sont liés à ces produits. Dès lors, il est raisonnable de supposer que le consommateur pertinent, confronté au terme «hemp» par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, supposera que ces produits contiennent du chanvre ou sont infusés avec des éléments de la plante de cannabis.
Un signe peut être refusé à l’enregistrement s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera perçu par le public pertinent comme une description ou une indication de certaines caractéristiques des produits. Tel est le cas en l’espèce, le mot «hemp» véhiculant au public pertinent que les produits sont infustés de cannabis ou qu’ils contiennent du chanvre.
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La demanderesse fait également valoir que le mot «hemp» a également d’autres significations et qu’en raison de ces différentes significations et utilisations, le signe demandé n’est pas clair, mais ambigu. Toutefois, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Cela s’applique clairement en l’espèce, étant donné que le terme «hemp» sera perçu comme une indication que les produits sont utilisés avec des éléments de chanvre. Cette signification n’est ni ambiguë ni vague.
Enoutre, la combinaison de «chanvre» avec «LOVE» ne crée rien de plus qu’une expression significative qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services: Que les produits sont des produits hautement désirables fabriqués à partir de chanvre ou contenant du chanvre, et les services sont la promotion et la vente de ces produits souhaitables.
L’Office ne conteste pas les arguments de la requérante selon lesquels le consommateur peut faire preuve d’un degré d’attention relativement élevé lors de l’achat des produits et services. Toutefois, même si le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé au regard des produits et services en cause, il est néanmoins susceptible d’être relativement faible en ce qui concerne des indications à caractère purement promotionnel, étant donné que les consommateurs avertis ne les considèrent pas comme déterminants.
L’expression «LOVE hemp» ne sera pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. Il comprend des mots anglais qui, lorsqu’ils sont combinés, sont tout à fait évidents. L’expression ne présente aucune originalité ou prégnance et ne possède aucun élément qui pourrait, compte tenu des produits et services en cause, garantir au consommateur une information qui garantit l’origine commerciale.
La demanderesse fait également valoir que la représentation graphique du signe est inhabituelle et inhabituelle. L’Office accepte l’explication de la demanderesse concernant la stylisation de la marque. Toutefois, elle n’est pas d’accord sur le fait que la présentation confère un caractère distinctif à la marque. Le message verbal de la marque est simplement présenté en lettres majuscules noires. La stylisation ou la couleur de la police de caractères n’a rien de frappant dans la stylisation ou la couleur du message «LOVE hemp».
Bien que les symboles «+» et «/» n’aient pas de signification ou de signification grammaticale, comme indiqué par la demanderesse, l’Office estime qu’ils n’ajoutent pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Ces éléments sont des symboles simples et banals. Il n’y a rien de fantaisiste quant à la manière dont ils sont présentés ou positionnés dans la marque. Par rapport au message verbal «LOVE hemp», ils sont négligeables et ne peuvent détourner l’attention du public du message promotionnel contenu dans le signe. De toute évidence, les éléments verbaux sont
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dominants et accrocheurs au sein du signe. Par conséquent, les simples éléments banals «+» et «/» n’ajoutent rien au signe qui le rendrait distinctif ou mémorisable.
S’agissant des décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence: Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; Son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la demanderesse.
L’Officetient également à souligner que les chambres de recours, par exemple, ont indiqué dans leurs décisions (03/10/2013, R 909/2013-5,
LOVEGOLD; 04/03/2020, R 2590/2019-5, Love bar) que les marques comprennent des slogans promotionnels qui constituent une simple invitation aux consommateurs à jouir des produits marqués. Cette approche est applicable en l’espèce.
5 Le 19 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
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Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Remarques liminaires
L’examinateur n’a pas examiné le caractère enregistrable de la marque au regard des différents produits et services revendiqués dans les classes 3, 5, 30, 32, 34 et 35, mais a plutôt formulé une conclusion générale à l’égard de l’ensemble des produits et services revendiqués.
Il est de jurisprudence constante que les motifs de refus doivent être pris en considération et fournis pour chacun des produits et services revendiqués. Cela découle de l’exigence essentielle que toute décision d’une autorité nationale refusant le bénéfice d’un droit conféré par le droit européen puisse être soumise à un contrôle juridictionnel, qui vise à assurer une protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs de la décision (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, §
36, 38).
Par conséquent, la demanderesse demande à la chambre de recours de procéder à une analyse correcte de la marque au regard des différents produits et services revendiqués dans les classes 3, 5, 31, 34 et 35, comme elle est légalement tenue de le faire.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’examinateur a présumé que la marque de la demanderesse fait référence à la plante de cannabis, bien que la demanderesse ait expliqué qu’aucun des produits inclus dans la spécification, ne contenant du cannabis et aucun des produits de la demanderesse ne le sont, comme le suggère en outre l’examinateur.
La marque demandée est constituée du signe figuratif et les éléments verbaux sont «LOVE hemp» et non «LOVE CANNABIS».
Dans la décision attaquée, l’examinatrice n’a pas apprécié l’impact que toutes les significations différentes du mot «hemp» ont sur cette marque et les objections de l’Office sont erronées car l’examinatrice a choisi de choisir la signification qui convient à ses arguments. Les autres définitions ont tout simplement été ignorées. Par conséquent, cette demande n’a pas été correctement examinée.
La demanderesse conteste fermement l’affirmation de l’examinateur selon laquelle «le terme «hemp» sera perçu comme une indication que les produits sont utilisés avec des éléments du chanvre. Il n’y a rien d’ambigu ou vague à
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propos de cette signification», étant donné qu’elle résulte d’un examen isolé de tous les autres éléments composant la marque. En outre, ni le chanvre ni l’huile de CBD ne sont répertoriés dans la spécification de la demanderesse.
Le signe, comme en l’espèce et comme décrit ci-dessus, est inhabituel et mémorisable et n’est pas dépourvu de caractère distinctif. Les consommateurs garderont en mémoire l’image du signe figuratif dans son ensemble. Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, ils n’ignoreront pas simplement tous les éléments figuratifs.
Enoutre, la majorité du public de l’UE ne parle pas anglais. Une demande de marque de l’Union européenne ne comprend pas seulement les consommateurs anglophones, mais également les consommateurs d’autres
États membresoù l’anglais n’est pas parlé, de sorte que le mot «hemp» ne sera probablement pas parfaitement compris, par exemple en portugais,le mot
«hemp» est Cânhamo, en français Chanvre,en allemand, Hanf , en espagnol, c’est Cáñamo.
La demanderesse conteste l’affirmation de l’examinateur selon laquelle la
marque figurative sera perçue comme un message promotionnel. En effet, le chanvre a plusieurs significations et utilisations différentes. La marque est une marque figurative et n’est pas une simple marque verbale, ni un message promotionnel direct, elle est originale. L’agencement est inhabituel, ce qui ajoute un caractère distinctif et ne décrit pas les produits et/ou services.
Le signe avec l’ajout de la stylisation figurative et des symboles «+» et «/» lorsqu’il est utilisé avec les produits et services visés par la demande ne décrit rien en particulier. C’est clairement la raison pour laquelle au Royaume-Uni, où l’anglais est la langue parlée courante, cette marque a été acceptée comme un signe capable d’indiquer l’origine. Si la marque de la demanderesse a déjà été examinée au regard des motifs absolus et si elle est enregistrée en tant que marque nationale dans un pays anglophone qui était conforme à la directive de l’UE à l’époque, alors la même marque, pour des produits et services identiques, ne devrait pas être refusée à l’enregistrement par l’EUIPO tout en vertu de l’accord de retrait. En outre, cette marque a depuis été acceptée à l’enregistrement par l’OMPI, pour les dénominations suivantes: Australie, Canada et Japon.
Le signe , considéré dans son ensemble, n’a pas de lien direct avec une caractéristique particulière des produits revendiqués, et ce pour les raisons suivantes:
• La marque est ambiguë car les éléments verbaux «LOVE hemp» ne sont pas clairs en raison des différentes significations du dictionnaire du
«chanvre» et de la nature figurative de la marque;
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• Il n’apparaît pas clairement, à partir de la vue de la marque elle-même, quels types de produits/services sont couverts par la demande, ni quel domaine de pratique la marque est destinée à être appliquée;
• La marque, étant une marque figurative composée de deux éléments verbaux, n’est pas seulement composée des mots ordinaires «LOVE hemp».
Enoutre, le registre de l’Union contient plus de 300 marques contenant le mot «hemp» qui ont été acceptées par l’EUIPO. Le signe en cause n’est certainement pas moins distinctif que certaines des marques acceptées. La requérante invoque le principe d’égalité de traitement.
L’examinateur n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’au moment du dépôt, le consommateur pertinent reconnaîtrait la marque
figurative comme faisant référence à quelque chose en particulier.
Larequérante soutient que la requête, n’ est pas dépourvue de caractère distinctif et est parfaitement capable, et sert de garantie, de l’origine des produits et services de la requérante.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours est également fondé, dans la mesure où la décision attaquée est entachée d’un défaut et d’une insuffisance de motivation empêchant la chambre de recours d’exercer son contrôle.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
11 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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Le public pertinent et le territoire pertinent
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14; 21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
13 Une identification claire du public pertinent revêt donc une importance essentielle pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
14 Néanmoins, la chambre de recours observe qu’il n’y a pas d’identification claire du public pertinent dans la décision attaquée, ni dans la notification de refus provisoire ex officio, étant donné que l’examinatrice s’est contentée d’affirmer que le public pertinent était le «consommateur anglophone», sans toutefois préciser quelle partie du public pertinent au sein de l’Union européenne serait incluse dans une telle expression.
15 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon une jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, 253/20, IT’S LIKE MILK BUT
MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée; 09/12/2010,
T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée).
16 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’expression «consommateur anglophone» de l’examinateur, sans autre précision, ne saurait être interprétée comme désignant correctement le public pertinent aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause.
17 De l’avis de la Chambre, le manque de clarté dans l’identification du public pertinent constitue une erreur de droit qui vicie l’ensemble de l’appréciation de l’examinateur.
Défaut de motivation — groupes de produits et services homogènes
18 L’Office a l’obligation de motiver ses décisions de façon claire et cohérente afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (12/07/2012, T-389/11, Guddy,
EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 37;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).
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19 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions juridiques (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN FOUR (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
20 En outre, l’obligation de motivation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours (27/03/2014, T-
47/12, Equiter, EU:T:2014:159, § 21).
21 Il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services
(17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 29 et jurisprudence citée).
22 LaCour de justice a reconnu que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services en cause (17/10/2013, C-597/12 P,
Zebexir, EU:C:2013:672, § 26 et jurisprudence citée).
23 Il n’en demeure pas moins qu’une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre que toutes les considérations de fait ou de droit constituant les motifs de la décision en cause puissent être appliquées de façon suffisante pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie, d’une part, et pour chacun des produits ou des services en cause, d’autre part (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27 et jurisprudence citée;
02/04/2009, T-118/06, ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28 et jurisprudence citée).
24 Les produits et services revendiqués par la demanderesse couvrent un éventail de produits compris dans six classes de la classification de Nice, y compris des articles et activités qui diffèrent considérablement par leur nature et leur destination.
25 La décision attaquée a classé tous ces derniers dans une seule catégorie implicite sans les décomposer en groupes logiques et homogènes.
26 L’objection soulevée par l’Office le 29 janvier 2021 indiquait simplement ce qui suit:
«Les produits et services visés par la demande sont des produits cosmétiques et alimentaires divers qui peuvent être du cannabis ou contenir du chanvre.»
27 La décision attaquée a ajouté les considérations générales suivantes:
13
«[L] a réalité générale montre que les produits compris dans les classes 3, 5,
30, 32, 31 et 34 peuvent tous contenir du cannabis, étant donné qu’il est couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques, de la médecine, de l’industrie alimentaire et des cigarettes (électroniques). En outre, les services de vente au détail ou de publicité compris dans la classe 35 sont liés à ces produits».
[…]
«Les produits sont essentiellement des préparations pour le soin de la peau, des compléments alimentaires, des produits alimentaires, des boissons ou des articles pour fumer».
28 Il est clair que l’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
29 Cela n’a manifestement pas eu lieu en l’espèce. Même si l’examinateur avait estimé qu’il convenait d’appliquer une motivation globale, étant donné que tous les produits contestés contenaient du cannabis, il serait néanmoins nécessaire d’expliquer pourquoi il était raisonnable de penser que les consommateurs n’ont pas besoin d’un degré élevé de sophistication pour établir un lien suffisamment clair entre la signification du signe «LOVE hemp» et des produits tels que les vernis à ongles, les cils, la glace, les eaux minérales et gazeuses, etc. En conséquence, alors que le signe contesté peut être objecté pour certains des produits et services, il est compréhensible que le raisonnement soit cohérent pour les produits et services.
30 Dans ce contexte, la chambre de recours considère que la demande doit être réexaminée.
31 La chambre de recours a bien sûr la possibilité de traiter les questions susmentionnées en sa propre qualité, dans le cadre du recours. Toutefois, il ressort clairement du point 1 du mémoire exposant les motifs du présent recours que la requérante n’a pas été mise en mesure de comprendre correctement les raisons qui ont conduit l’examinateur à refuser la marque contestée pour la large gamme de produits et services revendiqués.
32 Par conséquent, même si la chambre de recours a la possibilité de procéder à sa propre appréciation quant à l’applicabilité de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à la marque contestée pour tous les produits et services, cela supposerait un réexamen complet «à partir de zéro» en termes de recherche et de motivation en ce qui concerne la question des catégories de produits et services homogènes et les motifs du rejet pour chacune de ces catégories homogènes.
14
33 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est dans l’intérêt de la demanderesse de se voir accorder la possibilité de présenter ses observations dans leur intégralité après une nouvelle décision motivée de la division d’examen, de sorte que la possibilité d’examiner cette question devant les deux instances de l’Office reste possible.
34 En résumé, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’examen pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Conclusion
35 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée doit être annulée sur la base d’une violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, et une nouvelle décision doit être prise dans le respect de l’obligation de motivation.
36 Ce nouvel examen sera fondé sur la perception du signe en cause par le public pertinent en Irlande et à Malte, à Chypre, au Danemark, aux Pays-Bas, en
Finlande et en Suède.
37 En outre, l’examinateur procédera à un regroupement adéquat des produits et services en cause en catégories homogènes et à une analyse détaillée de la capacité intrinsèque du signe à distinguer les produits et services revendiqués par la demanderesse.
38 En outre, la demanderesse doit avoir la possibilité de prendre position sur les motifs et les preuves sur lesquels l’examinateur fondera sa décision conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
39 Enfin, étant donné que le défaut de motivation constitue une violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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