Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 019217628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019217628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/02/2026
A2 ESTUDIO LEGAL Calle de María Molina, 41 28006 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande: 019217628 Votre référence: 7848 Marque: POEI – PROOF OF ENVIRONMENTAL IMPACT Type de marque: Marque verbale Demandeur: NEXTIFY S/A AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, No 105, CONJ 92 E 29VG SALA 03 TORRE 3, CIDADE MONÇÕES SÃO PAULO, SP 04571-900 BRASIL
I. Exposé des faits
Le 13/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Contrôle environnemental de la pollution de l’air et du bruit; Mesure et vérification des émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre; Fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation dans le domaine de la compensation carbone; Contrôle environnemental de la pollution de l’air et du bruit; Recherche scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement; Services de conseil et de consultation techniques en matière d’environnement; Services de conseil et de consultation techniques en matière d’études et de projets environnementaux; Projets d’ingénierie environnementale; Recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; conseils et consultation en décoration intérieure, visant à équilibrer l’énergie d’une personne par la décoration des espaces.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : preuve de l’effet sur l’environnement.
- La signification des mots « PROOF OF ENVIRONMENTAL IMPACT », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire du Collins English online Dictionary (informations extraites le 13/10/2025 précédemment à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/proof https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/environmental-impact)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur ce que les services contestés de la classe 42 fourniront ou comme étant une preuve qui mesure, rapporte ou certifie l’impact environnemental. Par conséquent, le signe décrit le type et la finalité des services.
- En outre, concernant les Directives d’examen de l’EUIPO, Partie B Examen, Section 4 Motifs absolus de refus — Chapitre 4 Marques descriptives (article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC), 2 Marques verbales, 2.4 Abréviations et acronymes, les signes composés d’un acronyme non descriptif en soi qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive devraient être refusés comme descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme étant simplement un mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple « Multi Markets Fund MMF ». Ceci s’explique par le fait que l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés ensemble à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur- Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, points 32, 34, 40). Ce sera le cas même lorsque l’acronyme ne tient pas compte des simples « accessoires » de la combinaison de mots, tels que les articles, les prépositions ou les signes de ponctuation, comme dans l’exemple suivant : « The Statistical Analysis Corporation — SAC ».
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 11/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. En l’espèce, l’acronyme « POEI » fonctionne comme cet élément distinctif qui fait que le signe dans son ensemble est plus que la simple somme de ses parties descriptives et ne constitue pas une abréviation de perception immédiate pour le consommateur pertinent ; il s’agit plutôt d’un terme capricieux doté d’un fort caractère distinctif intrinsèque qui n’évoque pas directement le concept de « Proof of Environmental Impact », étant éminemment suggestif et nécessitant un effort intellectuel pour relier l’acronyme à la description subséquente, ce qui confère le caractère distinctif requis.
2. Le placement du mot « POEI » au début de la marque a un impact considérable sur la marque dans son ensemble, conférant un caractère distinctif à l’ensemble du signe.
Page 3 of 6
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne peuvent être enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments du demandeur
1. S’agissant de l’argument du demandeur selon lequel l’acronyme « POEI » fonctionne comme cet élément distinctif qui fait que le signe dans son ensemble est plus que la simple somme de ses parties descriptives et ne constitue pas une abréviation de perception immédiate pour le consommateur pertinent ; il s’agit plutôt d’un terme capricieux doté d’un fort caractère distinctif intrinsèque
Page 4 sur 6
caractère qui n’évoque pas directement le concept de «Proof of Environmental Impact» étant éminemment suggestif et nécessitant un effort intellectuel pour relier l’acronyme à la description subséquente, ce qui confère le caractère distinctif requis, l’Office rappelle que lorsqu’une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, son analyse doit être fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de services de consommation courante susceptibles d’être connus de tous et qui sont particulièrement connus des consommateurs de ces services.
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des services concernés.
En outre, l’exemple donné par le demandeur ne correspond pas au cas d’espèce. L’Office a déjà mentionné dans sa lettre de refus partiel que les signes composés d’un acronyme non descriptif en soi qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive devraient être refusés comme descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme étant simplement un mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple «Multi Markets Fund MMF». Ceci s’explique par le fait que l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés ensemble à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés.
2. Le demandeur fait valoir que le placement du mot «POEI» au début de la marque a un impact considérable sur la marque dans son ensemble, conférant un caractère distinctif à l’ensemble du signe. Toutefois, l’Office est respectueusement en désaccord avec le titulaire. Les éléments que le titulaire met en avant dans ses observations n’ont pas d’impact décisif sur l’impression d’ensemble du signe. De l’avis de l’Office, la marque n’est pas seulement allusive et ne nécessite pas plusieurs sauts mentaux lorsqu’elle est examinée en relation avec les services en cause pour les consommateurs anglais.
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction essentielle de la marque.
Compte tenu des considérations qui précèdent, l’Office estime que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, qui est UNIQUEMENT dominée par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctive en ce qui concerne les produits en question que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
Page 5 sur 6
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019217628 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 42 Contrôle environnemental de la pollution de l’air et du bruit; Mesure et vérification des émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre; Fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation dans le domaine de la compensation carbone; Contrôle environnemental de la pollution de l’air et du bruit; Recherche scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement; Services de conseil et de consultation techniques en matière d’environnement; Conseil et consultation techniques en matière d’études et de projets environnementaux; Projets d’ingénierie environnementale; Recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; conseils et consultation en décoration intérieure, visant à équilibrer l’énergie d’une personne par la décoration des espaces.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Applications téléchargeables; applications non téléchargeables; Logiciels.
Classe 35 Conseil en gestion commerciale ou industrielle; Services de consultation, de conseil et d’information en affaires; Services de conseil, de consultation et d’information liés à la planification, à l’analyse, à la gestion et à l’organisation des affaires; Conseil en gestion d’entreprise; Conseil en organisation et gestion d’entreprise; Conseil en organisation d’entreprise; Conseil professionnel en affaires; Mise en œuvre de programmes de contrôle de la qualité [gestion commerciale]; Programmes de gestion de la qualité totale [gestion commerciale].
Classe 36 Analyse et gestion de crédit; Conseil technique en matière de lignes de crédit; Services de conseil, de consultation et d’information en matière de crédit; Services de conseil, de consultation et d’information en matière d’investissements; Courtage de crédits carbone; Protection du crédit.
Classe 40 Services de conseil, de consultation et d’information en matière de traitement de matériaux; Destruction de déchets et d’ordures; Recyclage de déchets et d’ordures; Traitement de déchets
[transformation]; Traitement de métaux; Traitement de papier; Tri de déchets et de matières recyclables [transformation]; Upcycling [recyclage de déchets].
Classe 45 Services de conseil et de consultation juridiques en matière de programmes de conformité organisationnelle; Représentation juridique devant les autorités publiques ou les entités privées au nom de membres, de groupes civils organisés ou de la société civile pour défendre des intérêts et des droits individuels, collectifs et diffus.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les
Page 6 sur 6
les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Quincaillerie ·
- Produit ·
- Acier ·
- Document ·
- Bande ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Optique ·
- Industriel ·
- Produit ·
- Peinture ·
- Classes ·
- Marque ·
- Construction ·
- Consommateur ·
- Vernis ·
- Métal
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Aliment ·
- Produit ·
- Vie des affaires ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enseignement des langues ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Organisation ·
- Distinctif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Chocolat ·
- Phonétique ·
- Arachide ·
- Beurre ·
- Céréale ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confiserie
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Moule ·
- Classes ·
- Peinture ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Mollusque bivalve ·
- Vernis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Eau minérale ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Marque ·
- Classes ·
- Sirop ·
- Vente en gros ·
- Similitude
- Volaille ·
- Réfrigération ·
- Service ·
- Moteur électrique ·
- Produit ·
- Production ·
- Véhicule électrique ·
- Marque ·
- Classes ·
- Véhicule
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Paris sportifs ·
- International ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Grèce ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Droit antérieur ·
- Législation nationale ·
- Enregistrement
- Chanvre ·
- Marque ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Cigarette électronique ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.