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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2021, n° T-199/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-199/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
15 Janvier 2021 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-199/20,
Aldi Stores Ltd, établie à Atherstone (Royaume-Uni), représentée par Mme S. Barker, solicitor et
M. C. Blythe, barrister,
demanderesse,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Dualit Ltd, établie à Crawley (Royaume-Uni), représentée par M. D. Ivison, barrister,
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2020
(affaire R 1034/2019-4), relative à une procédure d’annulation entre Aldi Stores et Dualit.
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2020, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle souhaitait se désister de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord entre les parties, selon lequel les dépens ne seraient pas réglés.
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2020, la partie défenderesse a informé le
Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à l’encontre de la demande de désistement et a demandé qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2020, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle acceptait la radiation de l’affaire du registre et a confirmé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.Par ailleurs, selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont convenues sur les dépens, la décision sur les dépens est conforme à cet accord.
Par sa demande de ne pas être condamnée aux dépens, la défenderesse a conclu, en substance, à ce que la requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies
/OHMI —Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée, EU:T:2006:115, point 6).
Il ya donc lieu de radier l’affaire du registre, de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et la partie intervenante supportera ses propres dépens.
Dans de telles circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la conformité avec l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure du mémoire en réponse del’intervenante.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1.L’affaire T-199/20 est rayée du registre du Tribunal.
2.Aldi Stores Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3.Dualit Ltd supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2021.
Le greffier E. CoulonD.
Greffier M. Vilaras
Langue de procédure:L’anglais.
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