Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2020, n° 003069984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 984
Kabushiki Kaisha Park Way (également exerçant sous le nom Park Way Co., Ltd.), 5-13, Midaoaoka 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Zhenwu Chen, No 29, Tanghan Village, Hengshan Town, Lianjiang City, Guangdong Province, République populaire de Chine ( demandeur), représenté par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France ( représentant professionnel).
Le 06/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 984 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 950 917 «SPARK MOMENTS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 21. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no
14 836 571 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 069 984 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; shampooings (shampooings peu irritants, shampooings simples, shampooings pour soins de santé, shampooings pour les cheveux, shampooings pour les cheveux, shampooings pour les cheveux); traitements pour les cheveux (traitements pour les cheveux, traitements pour les cheveux, la coloration des cheveux, traitements pour la croissance des cheveux); après-shampooings (après-shampooing, après- shampooings, après-shampooings, après-shampooing, après- shampooings, après-shampooings, après-shampooings, après- shampooings); agents coiffants (tontes, gels, cires, pommades, mousses à cheveux, mousses pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, huiles pour le traitement des cheveux, produits pour le traitement des cheveux, matières capillaires, essentiellement des poils, des lotions pour les cheveux, les cheveux, les essences pour les cheveux, les protéines pour les cheveux, l’eau des poils, l’eau pour les cheveux); préparations pour blanchir les cheveux, agents oxydants pour blanchir les cheveux; lotions pour le soin des cheveux.
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; bols (bols en matières plastiques); peignes (peignes pour les queues, peignes coupés, peignes de coupe, peignes de coiffure, peignes de coiffure, peignes de teint, peignes, peignes, peignes, peignes, peignes avec brosses, peignes métalliques, peignes avec poteau, peignes à poignets, peignes à peignes, étuis pour peignes); brosses (brosses rondes, à moitié de brosses, brosses à coussinets, brosses à épousseter, brosses à épousseter, brosses de queue, brosses à brosses à crayons).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: sels pour le bain non à usage médical; sels pour bains; huiles essentielles; les huiles essentielles; d’huile de lavande; cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; masques de beauté; vernis à ongles; laques pour les ongles; cils postiches; cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons cosmétiques; produits pour enlever les vernis; huiles à usage cosmétique; sourcils (cosmétiques pour les -); ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); sourcils (crayons pour les -); gels de massage autres qu’à usage médical; brillants à lèvres; autocollants de stylisme ongulaire; étuis pour rouges à lèvres; fard à paupières; bains de bouche non à usage médical; dentifrices; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; aérosols pour rafraîchir l’haleine; gels pour blanchir les dents; bandelettes de blanchiment dentaire; produits de blanchissage des dents; poudres pour les dents; mascara.
Décision sur l’opposition no B 3 069 984 page:3De7
Classe 21: bassins [récipients]; jeux d’épices; boîtes à lettres; récipients pour le ménage ou la cuisine; saladiers; services [vaisselle]; cruches; brocs; boîtes à déjeuner; passoires à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; planches à pain; sur garnis garnis pour pique-niquer, y compris plats; porte-serviettes; ustensiles de cuisine; tapis à pâtisserie; les pertholders; gourdes; services à thé; services à café; passe-thé; lances pour tuyaux d’arrosage; abreuvoirs; instruments d’arrosage; arroseurs; brosses; brosses à dents; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette; nécessaires de toilette; houppes à poudrer; appareils pour le démaquillage; pinceaux de maquillage; brosses à cils; tampons abrasifs pour la cuisine; gants de ménage; gants de jardinage; gants de cuisine; barbecues de barbecue; gants de barbecue; gants pour le lavage de voitures.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci- dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
MOMENTS D’ÉTINCELLES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 069 984 page:4De7
Le signe contesté est une marque verbale composée de deux termes qui ont une signification en anglais. Le terme «SPARK» renvoie, entre autres, à «une petite pièce de bright, de matériau qui brûle de quelque chose qui brûle» (information extraite du Collins English Dictionary on 22/04/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spark).Le terme «MOMENTS» est le pluriel du substantif qui fait notamment référence à «une période très courte» (informations extraites du Collins English Dictionary on 22/04/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/moment).Qu’ils soient considérés séparément ou ensemble, ils n’ont pas de signification en rapport avec les produits concernés. Les éléments formant le signe contesté sont donc distinctifs.
L’élément verbal «moments» sera compris non seulement par la partie du public qui parle l’anglais, mais aussi par le public dont la langue contient un mot équivalent qui est identique ou similaire (par exemple, le moment en français, le moment en allemand, le momentionnaire en italien et en espagnol), ainsi que le public qui maîtrise l’anglais dans la mesure où le terme «moment» est un mot de base. Cet élément est également distinctif dans cette constellation.
Pour la partie du public qui ne comprendra aucun des éléments du signe contesté, ce sont également distinctifs.
Le terme «PARK» dans le droit antérieur a une signification en anglais. Elle fait référence, entre autres, à «un espace public de terrain avec herbes et arbres, généralement dans une ville, où les gens vont ordonner de se relaxer et se relaxer» (informations extraites du Collins English Dictionary on 22/04/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/park).Étant donné que cette signification n’a aucune signification par rapport aux produits, elle est distinctive. L’élément «PARK» ne sera pas seulement compris par la partie du public qui parle l’anglais, mais aussi par le public dont la langue contient un mot équivalent qui est identique ou similaire (par exemple, parc en français, parc en allemand, parcoen italien, et parque espagnol, ainsi que par le public qui maîtrise l’anglais) puisque le terme «parc» est un mot de base. Cet élément est également distinctif dans cette constellation.
Les lettres «Y.S.» de la marque antérieure n’ont pas de signification en tant que telles, mais seront associées aux initiales de quelques mots, probablement un prénom et un nom de famille; En tout état de cause, les produits en question n’ayant pas de signification en rapport avec les produits en cause, ils sont distinctifs.
Pour la partie du public qui ne comprendra aucun des éléments de la marque antérieure, ces éléments sont donc distinctifs.
Indépendamment de la langue du public pertinent, il ne peut être exclu que le terme «PARK» puisse être associé à un nom de famille. Cet élément est également distinctif dans cette constellation.
En raison de sa structure, une partie significative du public pertinent associera le signe antérieur considéré dans son ensemble à un parc connu sous le nom «Y.S.», dont les initiales appartiennent probablement à un prénom et un nom de famille. La barre oblique entre les lettres uniques et le terme «PARK» ne fait que renforcer cette appréciation. En effet, bien qu’il s’agisse d’un élément figuratif simple doté d’une distinctivité limitée, la ligne joue un rôle important dans la perception des éléments du signe antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 069 984 page:5De7
Il convient de relever que le même raisonnement s’applique en cas d’association du terme «PARK» avec un nom de famille. Dans ce cas, les lettres «Y.S.» seront associées aux initiales du nom d’une personne.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «S» et «PARK».Toutefois, alors que de telles lettres forment un seul mot dans le signe contesté, la lettre «S» est clairement détachée des lettres «PARK» par un point et oblique ainsi que la séparation visuelle des éléments verbaux de la marque antérieure en deux parties. Ils diffèrent également par la lettre «Y» suivie d’un point au début de la marque antérieure. Les signes diffèrent en outre par les termes «MOMENTS» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur, et par la stylisation de la marque antérieure;
La division d’opposition ne souscrit pas à l’argument de l’opposante selon lequel le public pertinent ignorera les points entre les premières lettres du droit antérieur; Au contraire, le public les percevra clairement comme représentant les initiales de deux mots. La barre oblique après les lettres uniques renforce l’impression que la lettre «S» de la marque antérieure n’appartient pas au terme «PARK».
Il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Comme les principales différences visuelles entre les signes (à savoir la première lettre «Y» suivie d’un point, le point après la lettre «S» et la barre oblique) figurent au début du signe antérieur, leur impact sera d’autant plus important.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* PARK» présentes de façon identique dans les deux signes, quoique faisant partie de différents éléments, à savoir «PARK» contre «SPARK».En outre, bien que la marque antérieure contienne également la lettre «S», elle sera prononcée de manière isolée, et ce pour les raisons expliquées ci-dessus;
Contrairement à ce que pense l’opposante, la division d’opposition considère que la séparation sous la forme d’un point et d’une ligne, bien que non prononcées, aura une incidence auditive dans la mesure où la lettre «S» sera prononcée comme une lettre unique dans la marque antérieure.
La prononciation diffère en outre par la lettre «Y» du droit antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et par la prononciation des termes «MOMENTS» de la marque contestée, qui n’ a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.Une partie importante du public pertinent percevra tous les éléments des éléments qui composent les signes respectifs/quelques significations de celles-ci. Par conséquent, étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Pour la partie du public pertinent pour laquelle aucun des éléments n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 069 984 page:6De7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Comme il a été conclu ci-dessus, les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas soit similaires, soit neutres de la comparaison conceptuelle en fonction de la partie du public, comme expliqué dans la section c) de la présente décision. Les produits sont considérés comme identiques. En outre, la marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif; Le niveau d’attention du grand public est considéré comme moyen;
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les éléments figuratifs différents — tels que le point et la barre oblique après la lettre «S» — dans le signe antérieur sont pertinents et produisent une impression d’ensemble différente de celle produite par le signe contesté. Le fait que les signes ont en commun cinq lettres ne suffit pas à l’emporter sur les différentes structures visuelles qu’ils ont. Par ailleurs, les autres éléments verbaux présents dans les signes respectifs, à savoir la lettre «Y» au début de la marque antérieure et le mot «MOMENTS» dans le signe contesté, sont distinctifs.
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation relativement ordinaires, que l’on achète habituellement dans les supermarchés ou les établissements où les produits sont présentés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU: T:
Décision sur l’opposition no B 3 069 984 page:7De7
2010: 145).Les différences visuelles et phonétiques manifestes entre les signes sont décisives en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
MARTA GARCÍA Raphaël MICHE Cindy BAREL COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Robot ·
- Vidéothèque ·
- Chirurgie ·
- Accès ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Base de données ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque ·
- Public ·
- Produit
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Programme d'ordinateur ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Marque ·
- Collecte ·
- Apprentissage ·
- Service ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Profilé ·
- Allemagne ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Suède ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Procédure
- Recours ·
- Annulation ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Marque collective ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Représentation
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Médicaments ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque ·
- Traduction ·
- Vêtement ·
- Collection ·
- Ligne ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Chapeau ·
- Suède ·
- Extrait
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Allemagne ·
- Portée ·
- Nullité ·
- Chirurgie esthétique ·
- Utilisation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Article de sport ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Recours ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Usage
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Artistes ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Tableau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.