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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° 003235029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 235 029
Camper, S.L., Poligono Industrial s/n, 07300 Inca (Baleares), Espagne (partie opposante), représentée par Abril Abogados, C/ Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ningbo Skyey Industry&Trade Co., Ltd, Room B201, Bulding 3. No 515 Kang Zhuang South Road, Jiang Bei District, 315000 Ningbo City, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 01/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 029 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 341 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 341 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 13 108 352 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 108 352 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Sacs de plage; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sacs à dos.
Classe 25: Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants; chaussures
[à l’exclusion des chaussures orthopédiques]; chapellerie; pantalons (am); vestes.
Classe 35: Vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques d’articles de sport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; sacs; sacs pour campeurs; sacs pour alpinistes; sacs de sport; sacs de voyage; sacs de plage; pochettes de ceinture; sacs de camping; sacs fourre-tout; sacs à bagages; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs banane; sacs à l’épaule.
Classe 25: Pantalons de cyclisme; pantalons de yoga; pantalons de sport; pantalons extensibles; shorts de gymnastique; vestes; pantalons capri; pantalons (Am.); shorts; chaussures; articles de vêtements de sport; vêtements de cyclistes; jambières [guêtres]; leggings [pantalons]; chaussures de sport; bas de sous-vêtements techniques; débardeurs; chaussures de course; vêtements de sport; casquettes.
Classe 28: Protège-poignets pour l’athlétisme; sangles de poignet pour l’haltérophilie; protège-genoux pour le sport; protège-genoux [articles de sport]; genouillères de football; protège-bras pour l’athlétisme; protège-taille pour l’athlétisme; gants d’haltérophilie; gants de sport; protège-tibias adaptés pour la pratique sportive; protège-tibias pour l’athlétisme; protège-coudes [articles de sport]; bandages pour les mains pour le sport; supports athlétiques [articles de sport]; supports de protection pour les épaules et les coudes [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; épaulières pour le sport; supports dorsaux [ceintures] pour haltérophiles; coudières pour le football américain; protège-doigts pour le basketball.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires («l’arrêt Canon
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critères'). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Sacs à dos; sacs; sacs de plage sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs pour campeurs; sacs pour alpinistes; sacs de sport; sacs de voyage; sacs banane; sacs de camping; sacs fourre-tout; sacs à bagages; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs de taille; sacs à l’épaule contestés sont inclus dans la catégorie générale des bagages, sacs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 25
Vestes; pantalons sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les pantalons de cyclisme; pantalons de yoga; pantalons de sport; pantalons extensibles; shorts de gymnastique; pantalons capri; shorts; articles de vêtements de sport; vêtements de cyclistes; leggings
[jambières]; leggings [pantalons]; bas de première couche; débardeurs; vêtements de sport contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures; chaussures de sport; chaussures de course contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant [à l’exclusion des chaussures orthopédiques]. Par conséquent, elles sont identiques.
Les casquettes contestées sont incluses dans la catégorie générale des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Produits contestés de la classe 28 Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur internet, etc.
Par conséquent, les protège-poignets pour l’athlétisme; sangles de poignet pour l’haltérophilie; protège-genoux pour le sport; protège-genoux [articles de sport]; genouillères de football; protège-bras pour l’athlétisme; protège-taille pour l’athlétisme; gants d’haltérophilie; gants de sport; protège-tibias adaptés à la pratique sportive; protège-jambes pour l’athlétisme; protège-coudes [articles de sport]; bandages pour les mains pour le sport; suspenseurs athlétiques [articles de sport]; supports de protection pour les épaules et les coudes
[articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; épaulières pour le sport; supports dorsaux [ceintures] pour haltérophiles; coudières pour le football américain; protège-doigts pour le basketball contestés sont similaires aux services de vente au détail et de vente en gros de l’opposant dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, via catalogue, par correspondance, via
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téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques d’articles de sport de la classe 35.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
En raison de l’utilisation irrégulière de majuscules dans l’élément verbal du signe contesté « NuCamper », les consommateurs le décomposeront en ses éléments « Nu » et « Camper ». Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, l’élément/composant verbal coïncidant « Camper » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple en Bulgarie, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Par souci d’exhaustivité, il est noté qu’une partie du public bulgarophone peut percevoir « Camper » comme кемпер /kemper/, c’est-à-dire un véhicule spécifique, un fourgon équipé de lits et d’équipements de cuisine dans lequel on peut vivre, cuisiner et dormir. Cependant, étant donné que cette signification n’est pas descriptive, allusive ou faible par rapport aux produits et services pertinents, cet élément/composant verbal est également distinctif pour cette partie du public pertinent en cause.
Le composant verbal « Nu » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent en cause et est, par conséquent, distinctif.
En ce qui concerne l’étiquette de fond rouge de la marque antérieure, il convient de rappeler que les couleurs uniques et les étiquettes de base sont couramment et largement utilisées pour faire la publicité de produits ou de services (24/04/2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 38). En effet, il est normal d’utiliser des couleurs comme arrière-plan pour afficher du texte et cela ne constitue en aucun cas un élément distinctif (13/07/2011, T- 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34). Par conséquent, les consommateurs percevraient l’étiquette de fond rouge comme un effet d’amélioration banal visant à attirer l’attention du consommateur, plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale (24/09/2020, R 372/2020-1, Wefix / WeFix (fig.) et al., § 47),
L’élément figuratif du signe contesté est une représentation stylisée d’une route menant à une chaîne de montagnes. Étant donné que cette représentation fait allusion à la finalité possible des produits pertinents, y compris ceux soumis à la vente au détail et en gros, à savoir l’utilisation dans les activités de plein air et le tourisme, son caractère distinctif est faible. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément/composant verbal distinctif « CAMPER », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par le composant verbal distinctif « Nu » du signe contesté et ses éléments et aspects figuratifs, qui sont faibles.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreraient systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal
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élément d’une marque dans la mesure où ils ne retiennent que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « CAMPER », présentes à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par le son des lettres « Nu » dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pertinent qui percevra le concept de véhicule spécialement équipé dans les deux signes, les signes coïncident dans ce concept distinctif et diffèrent dans le concept faible de la route menant à une chaîne de montagnes. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré supérieur à la moyenne pour cette partie du public examiné. Pour une autre partie du public examiné, pour laquelle tous les éléments/composants verbaux sont dépourvus de sens et qui percevra le concept des éléments figuratifs du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque n° 13 108 352 était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
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Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires, et ils visent le grand public et des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement très similaires et conceptuellement soit non similaires, soit similaires à un degré supérieur à la moyenne. En particulier, les signes coïncident dans l’élément/composant distinctif « CAMPER »/« Camper » qui est le seul élément de la marque antérieure et est reproduit dans son intégralité dans le signe contesté. Les différences entre les signes résident dans leurs éléments et aspects figuratifs, qui sont faibles, et dans le composant verbal « Nu » du signe contesté. Cependant, ces différences n’affectent pas de manière significative les similitudes entre les signes, en particulier les similitudes auditives et conceptuelles, et, par conséquent, ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, en l’espèce, l’identité et la similitude entre les produits et services sont clairement suffisantes pour compenser le degré inférieur de similitude visuelle.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie bulgarophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 108 352 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 13 108 352 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et leur caractère distinctif accru invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 235 029 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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