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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2023, n° R1266/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1266/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 27 juillet 2023
Dans l’affaire R 1266/2022-2
CREDIT MUTUEL ARKEA 1, rue Louis Lichou 29480, Le Relecq- Kerhuon Demanderesse en Annulation / Demanderesse au France recours représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne
contre
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CNCM 46, rue du Bastion 75017 Paris France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours
représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 967 C (marque de l’Union européenne n° 18 130 616)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure : français
27/07/2023, R 1266/202 -2, Crédit Mutuel
2
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 Septembre 2019, CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CNCM (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque collective
Crédit Mutuel
pour certains produits et services en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45.
2 La demande a été publiée le 26 mai 2020 et la marque a été enregistrée le 2 septembre 2020.
3 Le 15 février 2021, CREDIT MUTUEL ARKEA (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points a) et f) du RMUE.
5 Par décision rendue le 16 mai 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 15 juillet 2022, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2022.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 20 décembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé à la Chambre de recours de rejeter le recours.
8 Dans un courrier du 11 juillet 2023, la demanderesse en annulation a informé le greffe des Chambres de recours qu’elle se désistait du présent recours.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66, du RMUE prévoit que la formation du recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision de recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend note du retrait du recours. À la suite du retrait, la procédure de recours est devenue sans objet et doit par conséquent être clôturée.
27/07/2023, R 1266/2022-2, Crédit Mutuel
3
12 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
13 L’article 109, paragraphe 4, RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Dans le cas présent, la demanderesse en annulation a retiré sa demande en nullité, ayant ainsi mis fin à la procédure de nullité et à la procédure de recours. Aucun accord prévoyant une répartition des frais n’a été convenu entre les parties.
14 La demanderesse en annulation doit rembourser à la titulaire de la marque les frais de représentation relatifs à la procédure de nullité de 450 EUR et ceux relatifs au recours de 550 EUR, pour un montant total de 1 000 EUR.
27/07/2023, R 1266/2022-2, Crédit Mutuel
4
Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1 Entérine le retrait du recours et clôture la procédure de recours ;
2 La demanderesse en annulation doit rembourser à la titulaire de la marque les frais de représentation relatifs à la procédure de nullité et ceux relatifs au recours, à savoir 1 000 EUR.
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
27/07/2023, R 1266/2022-2, Crédit Mutuel
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