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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2024, n° R1703/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1703/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2024
Dans l’affaire R 1703/2023-5
Aime INC.
3, rue du Pont aux choux 75003 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par Office Freylinger S.A., 234, Route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen (Luxembourg)
contre
Kaufland Česká Republika, v.o.s. Bělohorská 2428/203 169 00 Prague 6
République tchèque Opposante/défenderesse représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard- von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 208 (demande de marque de l’Union européenne no 17 968 069)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/01/2024, R 1703/2023-5, AIM E/AILÉ
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2018, aime INC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AIME
Pour, entre autres, la liste de produits suivante, telle que modifiée le 16 mars 2021:
Classe 3: Cosmétiques; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Savons; Parfums; Eaux de toilette; Huiles essentielles; Gels de massage autres qu’à usage médical; Lotions à usage cosmétique; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Brillants à lèvres; Mascara; Masques de beauté; Astringents à usage cosmétique.
2 La demande a été publiée le 26 octobre 2018.
3 Le 25 janvier 2019, Kaufland Česká Republika, v.o.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités compris dans la classe 3.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne no 778 265
AILÉ
déposée le 25 janvier 2002 pour, entre autres, les produits suivants, à la suite de la décision de la division d’annulation du 8 juin 2022 dans l’affaire no C 48 854:
Classe 3: Préparationsnettoyantes, à savoir savons; savons; cosmétiques, à savoir savons.
6 Par décision du 28 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 8 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 22 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité rappelant explicitement à la demanderesse que «conformément à
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3
l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé» dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 6 novembre 2023 au plus tard. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours pouvait être considéré comme irrecevable». Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter des observations ou des preuves concernant ces conclusions.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours, ni aucun élément de preuve contraire n’a été déposé par la demanderesse dans ce délai.
10 Le 9 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours, étant donné qu’elle n’avait pas répondu à l’irrégularité susmentionnée.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
15 Le simple dépôt du formulaire de recours ne suffit pas en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
16 En l’espèce, la décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la requérante par communication électronique du 29 juin 2023.
17 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 6 novembre 2023, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
18 Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
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4
Frais
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
09/01/2024, R 1703/2023-5, AIM E/AILÉ
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