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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° R0335/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0335/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 avril 2023
Dans l’affaire R 335/2023-1
PUMA SE
Puma Way 1
91074 Herzogenaurach Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater
Partnerschaft mbB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover (Allemagne) contre
New Wave Mode Aktiebolag
Lokarevägen 18
SE-455 83 Dingle
Suède Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par ROSPATT Osten PROSS Intellectual Property Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Emanuel-Leutze-Straße 11, 40547 Düsseldorf
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 40 848C (enregistrement de marque l’Union européenne no 11 121 548)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/04/2023, R 335/2023-1, NEW WAVE PROFILE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Au nom de New Wave Mode Aktiebolag (ci-après la «défenderesse»), l’Office a enregistré le 18 décembre 2012 la MUE no 11 121 548
pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35.
2 Le 22 janvier 2020, PUMA SE (ci-après la «requérante») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne. Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — non-usage.
3 Par décision du 19 décembre 2022 (ci-après «la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité.
4 Le 8 février 2023, la requérante a formé un recours.
5 Le 27 mars 2023, la requérante a informé l’Office qu’elle retirait le recours.
6 Le 12 avril 2023, la défenderesse a informé l’Office qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
Motifs
7 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
8 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer le recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
9 La requérante a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours.
10 La procédure de recours est devenue sans objet et la Chambre déclare cette procédure close.
11 La décision attaquée devient définitive.
Frais
12 Les parties étant parvenues à un accord sur les frais, la chambre en prend acte conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
28/04/2023, R 335/2023-1, NEW WAVE PROFILE (fig.)
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/04/2023, R 335/2023-1, NEW WAVE PROFILE (fig.)
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