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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° R1020/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1020/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 avril 2020
Dans l’affaire R 1020/2019-1
Rosalia Erhart Altvaterstr. 25
86825 Bad Wörishofen
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante Représentée par Habbel und Habbel Patentanwälte Partg mbB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster (Allemagne)
contre
TEXTILES MONTECID, S.L. Ronda del Sauce, 14-15, P.I. La Mora
47193 La Cisterniga (Valladolid)
Espagne
Titulaire de la marque de l’Union européenne/défendeur représentée par ALESCI NARANJO PROPIEDAD INDUSTRIAL SL, Calle Paseo de la Habana 200, 28036 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 943 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 330 581)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, en tant que membre unique, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/04/2020, R 1020/2019-1, Rosalita SEÑORiTAS (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 mai 2009,
TEXTILES MONTECID, S.L. (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2009 et la marque a été enregistrée le 3 décembre 2009.
3 Le 11 mai 2017, Rosalia Erhart (ci-après «la demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L La demanderesse en nullité a fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas fait un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée
5 Par décision du 28 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande en déchéance, à savoir:
Classe 25 — Vêtements, chapellerie;
La demande a été accueillie pour le surplus.
3
6 Le 13 mai 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans la mesure où la demande en déchéance était rejetée pour les «vêtements, chapellerie» compris dans la classe 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 15 juillet
2019.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 31 juillet 2019, la titulaire de la MUE demande le rejet du recours.
8 Le 3 avril 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une déclaration conjointe des parties déclarant que la demande en déchéance et le recours avaient été retirés. Les parties ont informé l’Office qu’elles convenaient que chaque partie supportera ses propres frais.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demanderesse en nullité peut se retirer de sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La chambre prend acte du retrait du recours ainsi que de la demande en déchéance. Par conséquent, il est mis fin au recours et à la procédure de nullité.
11 À la suite du retrait d’une demande en annulation, la décision de la division d’annulation ne prend pas effet. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée dans le registre des marques de l’Union européenne.
Coûts
12 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait d’une demande en déchéance supporte les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues à l’article 109, paragraphe 1, et au paragraphe (3) du RMUE. Cependant, dans la présente procédure, les parties ont convenu des frais, voir article 109, paragraphe 6, du RMUE. Dès lors, la chambre ne décerne aucun frais aux parties.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Prend acte du fait que les parties ont conclu un accord concernant les coûts.
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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