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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° T-783/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-783/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
2 mars 2022 (*)
« Recours en annulation – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-783/21,
tipin ltd., établie à La Vallete (Malte), représentée par Me H.- D. Heescher, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Tipwin ltd., établie à Paola (Malte),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2021 (affaire R 1024/2021- 2), relative à une procédure d’opposition entre Tipwin et tipin,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et I. Gâlea, juges,
Greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2021, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De
Hoe/Commission, T- 85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France
e.a./Commission, T- 154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T- 277/97, EU:T:1999:124, point 29).
6 En l’espèce, la requête ne contient ni les moyens et arguments invoqués ni un exposé sommaire desdits moyens.
7 En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
8 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse et à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
Sur les dépens
9 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) tipin ltd. supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 mars 2022.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’allemand.
Le président
D. Spielmann
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