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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° 019009173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019009173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/09/2024
MARCHAIS & ASSOCIÉS 4 rue du Général Lanrezac F-75017 Paris FRANCIA
Demande no: 019009173 Votre référence: MA2253EU00-GMA-CG Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: INTERPROFESSION DES VINS DU VAL DE LOIRE 62 RUE BLAISE PASCAL, CS61921 F-37019 TOURS CEDEX 1 FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 02/05/2024.
L’objection a été soulevée pour les produits et services des classes 16-35-38-39-41 et 42, lesquels, après la modification de la classification des services en classes 35 et 41, confirmée le 02/07/2024, se lisent comme suit:
Classe 16 Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; livres; prospectus; brochures.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires, notamment conseils en matière de viticulture et de gestion d’exploitations viticoles; organisation d’expositions, salons, événements à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; relations publiques.
Classe 38 Télécommunications; mise à disposition de connexions de télécommunication à des bases de données, de contenu et d’informations en matière agricole, en matière viticole et en matière de recherche concernant la culture de la vigne.
Classe 39 Organisation de voyages, de séjours oenotouristiques.
Classe 41 Formation; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, expositions et salons à buts culturel et éducatif; organisation de concours [divertissement]; formation pratique [démonstration]; formation continue; organisation et conduite d’ateliers de formation et de dégustation; publication et édition de périodiques, journaux, prospectus, imprimés, textes et images (non à usage publicitaire); publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires); publication de tout support contenant du contenu multimédia; édition d’ouvrages scientifiques; publications électroniques en ligne; organisation de congrès, séminaires à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 42 Services d’évaluations, études, analyses, recommandations, diagnostics, consultations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques, technologiques, vitivinicoles et environnementaux rendus par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: boissons fermentées préparées à partir de raisin (vins) provenant des pays de la Loire.
• La signification susmentionnée des mots « Vins de Loire », compris dans la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Larousse et de recherches internet du 30/04/2024 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vin/82012
⋅ https://www.larousse.fr/encyclopedie/region-france/Pays_de_la_Loire/130242
⋅ https://oeforgood.com/pages/plan-regions-appellations-loire
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⋅ https://www.larvf.com/,vins-loire-vignoble-degustation-gourmand-muscadet- sancerre-pouilly-touraine-note-saumur-anjou,4371010.asp
⋅ https://www.vinatis.com/achat-vin-loire
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• L’expression « VINS DE Loire » fait référence aux vins produits dans la région viticole de la vallée de la Loire en France. Cette région est réputée pour sa diversité de vins, allant des vins blancs secs aux vins rouges, rosés, mousseux et doux, et comprend des appellations renommées telles que Sancerre, Pouilly-Fumé, Muscadet, Chinon, et bien d’autres.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations sur les produits et services, à savoir qu’ils ont pour objet de mettre en avant :
⋅ les vins des pays de la Loire par le biais des produits de l’imprimerie (classe 16), des services de publicité (classe 35), de mise à disposition de connexions de télécommunication à des bases de données, de contenu et d’informations en matière agricole, en matière viticole et en matière de recherche concernant la culture de la vigne (classe 38), de formation continue; organisation et conduite d’ateliers de formation et de dégustation; publication et édition de périodiques, journaux, prospectus, imprimés, textes et images (non à usage publicitaire) (classe 41).
⋅ le savoir-faire des pays de la Loire en matière de vins via des conseils en matière de viticulture et de gestion d’exploitations viticoles (classe 35), l'organisation de voyages, de séjours oenotouristiques (classe 39) ou encore des services d’évaluations, études, analyses, recommandations, diagnostics, consultations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques, technologiques, vitivinicoles et environnementaux rendus par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs (classe 42)
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en l’expression « VINS DE Loire », en dégradé de bleu, écrit sur deux lignes, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’objet des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de
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l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/07/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Contrairement à ce que prétend l’Office, l’expression « VINS DE Loire » décrit certes des « Boisson fermentée préparée à partir de raisin ou de jus de raisin frais » mais associées à la « Loire », fleuve le plus long de France parcourant le territoire du sud du Massif Central jusqu’à Saint-Nazaire en Loire Atlantique, et non à la région « Pays de la Loire ».
L’Office ne démontre d’ailleurs pas en quoi le public associera directement ce terme à une notion géographique, et non au fleuve qui porte ce nom.
• Même si le signe pouvait être perçu par une partie minoritaire du public pertinent comme évoquant l’objet des services visés, il sera facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent comme étant propre à distinguer les produits et services dont la protection est demandée.
• L’Office se contente d’évoquer le « consommateur pertinent » mais ne le définit jamais, indiquant qu’il est « de langue française ».
Les produits et services visés par la demande sont des services d’organisation et de gestion commerciale et publicitaire, de télécommunications à destination des professionnels du monde viticole, de formation et de publication d’ouvrages à destination de ces mêmes professionnels ainsi que des services techniques, scientifiques et technologiques à destination de ces mêmes professionnels.
Compte tenu de la nature desdits services, il est acquis que le consommateur pertinent est composé de professionnels. Il en va de même pour les produits visés en classe 16, qui sont, au moins en partie, à destination d’un public professionnel.
• Le signe ne peut servir, dans l’usage des professionnels, à désigner une caractéristique essentielle des produits ou des services. L’idée qu’un vin produit dans le département de la Loire ou associé au fleuve éponyme est une caractéristique essentielle d’un produit de l’imprimerie, d’un service d’organisation et de gestion commerciale et publicitaire, de télécommunications, de voyage, de formation et de publication d’ouvrages ou de services techniques, scientifiques et technologiques est incohérent, et juger le contraire serait bien trop restrictif.
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Une réflexion minimale devrait être réalisée par le consommateur pour établir un lien entre un vin, la Loire et, finalement sa présence potentielle dans le projet publicitaire, administratif, de formation, scientifique, de voyage, ou bien présent sur le matériel d’imprimerie.
L’Office relève une série de captures d’écran relatives aux vins de Loire, entendu en tant que produits viti-vinicoles. L’Office opère donc une confusion entre les services effectivement visés et les « vins » en classe 33. Les services désignés par la demande sont indépendants de toute commercialisation de boissons alcooliques.
• La demande de marque incorpore des éléments figuratifs non-négligeables et même très importants.
La typographie utilisée est particulière, que cela soit dans le placement des différents éléments du texte (les termes « vins de » en police réduite et placés sur la partie haute et droite du signe, là où la logique voudrait que le texte démarre dans la partie gauche, ainsi que le terme « LOIRE » en police bien plus importante), ou dans la police particulière utilisée, aux angles arrondis et aux extrémités des lettres affinées.
• L’Office a accepté, entre autres, à l’enregistrement des expressions comme « VOITURE NOIRE » EUTM n° 014035372, « MOTO » n° 016999971 ou contenant une indication géographique « PARIS musées » n° 003166311 ou encore comprenant un terme relatif à l’alcool « GIN » n° 015210545, « TEQUILA » n° 001476746, « ABSINTHES » n° 018320603.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, , EU:C:1999:230, § 25).
Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005,, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
S’agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits ou le lieu de prestation des catégories de services pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33; 15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL,
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EU:T:2016:422, § 30; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 81 ; 23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 19).
En outre, il convient de relever que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31; 25/10/2005, T- 379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34; 15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16,
§ 48; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 32; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 82 ; 23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 20).
L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE fait référence aux « caractéristiques » des produits, c’est-à-dire aux indications qui fournissent au consommateur pertinent des informations susceptibles d’être pertinentes pour une décision d’achat ; une « caractéristique
» des produits ou services est une indication qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services (10/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). Il n’est pas nécessaire que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE soient effectivement utilisés à la date de la demande d’enregistrement à des fins descriptives; le mot « peut » figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE indique qu’il suffit que ces signes puissent être utilisés à de telles fins (04/05/1999, C-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31, 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Cela ne signifie pas que tout développement futur théoriquement possible est couvert ; en ce qui concerne les indications géographiques, en théorie, tout produit peut être fabriqué ou tout service peut être fourni en tout lieu (sauf quelques exceptions près : ananas d’Alaska) et toute industrie pourrait, à l’avenir, localiser n’importe où (21/04/2017, R 2093/2016-4, Hamm, § 13 ; 14/10/2019, R 2394/2018-4, Montana, § 18).
Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36, 50; 15/01/2015, T- 197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 49; 05/07/2016, T-167/15, Neuschwanstein, EU:T:2016:391, § 25; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422,
§ 34, 41, 44; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 83, 99 ; 23/02/2022, T- 806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 21).
Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la taille et de l’importance économique du lieu en question ainsi que de la pratique commerciale consistant à utiliser des indications géographiques en tant qu’informations concernant les caractéristiques des types de produits faisant l’objet d’une demande spécifique. Cela s’applique mutatis mutandis au lieu de prestation du service (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38, 49; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 31; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA,
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EU:T:2021:309, § 85; 26/10/2015, R 3265/2014-4, Paris, § 34, 37; 21/04/2017, R 2093/2016-4, Hamm, § 14).
Dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif du signe, il convient d’établir que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T-379/93, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38; 15/01/2015, T- 197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 51; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 85, 94).
Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (25/10/2005, T-379/93, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 37; 15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: 2016: 422, § 35; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 84).
Le public pertinent
Il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
Les produits et les services contestés s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels comme le souligne la demanderesse.
Or, le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière lors de l’achat de produits ou de services spécifiques ne signifie pas nécessairement que le « seuil du caractère descriptif » du signe doive être plus « élevé », dans une certaine mesure, pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En l’espèce, l’Office ne voit aucune raison valable de considérer qu’un degré d’attention plus élevé du public peut constituer un facteur déterminant aux fins de déterminer si le signe ne sera pas perçu comme descriptif des produits et services concernés. Cela est dû au fait que le public professionnel comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
La marque demandée est composée de mots français. C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue française de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle le français, c’est-à-dire la France, la Belgique et le Luxembourg. L’Office limitera
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son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue française du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
Le signe
Le signe se compose des mots « VINS DE Loire » et fait donc référence aux vins produits dans la vallée de la Loire, qui est une région viticole en France. La vallée de la Loire, située dans le centre et l’ouest de la France, est renommée pour la diversité de ses vins, comprenant des vins rouges, blancs, rosés, et des vins effervescents. Comme le souligne la demanderesse, le mot « Loire » désigne aussi le fleuve Loire, qui traverse cette région.
Il existe donc bien un rapport entre l’expression « VINS DE Loire » et le terme « Loire » et ce rapport est géographique. Les vignobles de cette région bénéficient en effet des conditions climatiques et géologiques influencées par la présence du fleuve Loire, ce qui contribue à la qualité et aux caractéristiques spécifiques des vins qui y sont produits.
Il est donc indéniable que le consommateur de langue française comprendra le signe comme faisant référence à des boissons fermentées préparées à partir de raisin (vins) provenant des pays de la Loire/de la vallée de la Loire/de région de la Loire/de la Loire.
Le signe sera perçu comme fournissant des informations sur les produits et services, à savoir qu’ils ont pour objet de mettre en avant :
⋅ les vins des pays de la Loire par le biais des produits de l’imprimerie (classe 16), des services de publicité (classe 35), de mise à disposition de connexions de télécommunication à des bases de données, de contenu et d’informations en matière agricole, en matière viticole et en matière de recherche concernant la culture de la vigne (classe 38), de formation continue; organisation et conduite d’ateliers de formation et de dégustation; publication et édition de périodiques, journaux, prospectus, imprimés, textes et images (non à usage publicitaire) (classe 41).
⋅ le savoir-faire des pays de la Loire en matière de vins via des conseils en matière de viticulture et de gestion d’exploitations viticoles (classe 35), l'organisation de voyages, de séjours oenotouristiques (classe 39) ou encore des services d’évaluations, études, analyses, recommandations, diagnostics, consultations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques, technologiques, vitivinicoles et environnementaux rendus par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs (classe 42).
La demanderesse conteste cette conclusion en soutenant que « l’idée qu’un vin produit dans le département de la Loire ou associé au fleuve éponyme est une caractéristique essentielle d’un produit de l’imprimerie, d’un service d’organisation et de gestion commerciale et publicitaire, de télécommunications, de voyage, de formation et de publication d’ouvrages ou de services techniques, scientifiques et technologiques est incohérent, et juger le contraire serait bien trop restrictif ».
Cependant, il existe bien un lien suffisamment clair entre l’expression « VINS DE Loire » et les produits et services demandés.
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Par souci d’exhaustivité, l’Office va analyser plus en détail certains produits et services mis en doute par la demanderesse.
⋅ Dans le contexte des produits de la classe 16, des produits de l’imprimerie, le consommateur comprendra sans réflexion aucune qu’ils se rapportent aux vins de Loire, qu’ils contiennent des informations sur les vins de la vallée de la Loire (voir, par analogie, 18/10/2016,-56/15 Brauwelt, EU:T:2016:618, § 61, 62; 24/04/2020, R 2485/2019-1, ST ANDREWS, § 42; 12/06/2020, R 2755/2019-1, NATURE, § 33, 34).
⋅ Dans le contexte des services de publicité de la classe 35, le signe sera perçu comme une simple indication que leur but est de promouvoir les vins de Loire. Quant aux services de gestion d’affaires, d’administration commerciale, ils peuvent effectivement être offerts dans toutes les régions. Cependant si ces services sont proposés sous le signe « VINS DE Loire » le public pertinent considérera immédiatement qu’ils proviennent de la région de la Loire, dans laquelle les consommateurs savent que de nombreuses entreprises exercent leur activité commerciale et ce dans tous les secteurs de l’économie de cette région y compris, la production de vin. Le signe « VINS DE Loire » constitue donc pour le consommateur une indication que ces services sont fournis dans la région de la Loire et ciblent tout particulièrement la production viticole (20/07/2016, 11/15-, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 41, 42 confirmant les conclusions de la décision 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 50, 51).
⋅ Dans le contexte des services de télécommunications de la classe 38, le signe informe le consommateur qu’il s’agit de services par l’intermédiaire desquels ils peuvent obtenir des d’informations, du contenu sur la région de la Loire et en particulier de ses vins. Aucun des éléments contenus dans la marque n’est de nature à empêcher le public pertinent de la percevoir comme descriptive pour ses services. Sans compter qu’une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux services pour lesquels les termes composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive.
Ce qui est le cas, en l’espèce, pour les services de télécommunications.
⋅ Dans le contexte de la classe 39, le signe se borne à indiquer qu’il s’agit d’activité touristiques, et en particulier d’activité touristiques qui se déroulent dans la Loire à la découverte de ses vins permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les vignobles, déguster les vins, comprendre le patrimoine viticole, et profiter des richesses culturelles et gastronomiques de la vallée de la Loire. Les vins de Loire sont ainsi au cœur de l’expérience œnotouristique, servant de fil conducteur à la découverte de la région (voir, par analogie, 23/02/2022-, 806/19, Andorre (fig.), EU:T:2022:87, § 70).
⋅ Dans le contexte de la classe 41, les services de formation, le signe indique qu’il s’agit d’événements ou d’activités liés à la Loire et particulièrement à ses vins. L’expression fait référence à l’apprentissage et à l’expertise sur les pratiques viticoles, la vinification, la dégustation, et la commercialisation des vins produits dans la vallée de la Loire. Ces formations visent à transmettre les compétences techniques, culturelles et commerciales liées à la production et à la valorisation des vins de cette région prestigieuse. Quant aux services de publications, le signe indique qu’il s’agit de production et de diffusion de contenus informatifs, promotionnels ou éducatifs autour des vins de la vallée de la Loire. Ces services visent à valoriser les connaissances sur ces vins, à informer le public et les
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professionnels, et à promouvoir l’image des vins de Loire à travers divers supports imprimés et numériques.
⋅ Enfin pour les services de recherches dans les domaines scientifiques, technologiques, vitivinicoles et environnementaux de la classe 42, le signe désigne non seulement les vins eux-mêmes, mais également tout ce qui touche à l’amélioration, la recherche et l’optimisation des pratiques vitivinicoles dans la vallée de la Loire. Ces services visent à garantir la qualité, la durabilité et l’innovation dans la production de ces vins emblématiques.
Au vu de ce qui précède la demanderesse ne peut soutenir qu’ « une réflexion minimale devrait être réalisée par le consommateur pour établir un lien entre un vin, la Loire et, finalement sa présence potentielle dans le projet publicitaire, administratif, de formation, scientifique, de voyage, ou bien présent sur le matériel d’imprimerie ».
Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel « L’Office relève une série de captures d’écran relatives aux vins de Loire, entendu en tant que produits viti-vinicoles » et que « les services désignés par la demande sont indépendants de toute commercialisation de boissons alcooliques », l’Office rappelle qu’il n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation du signe en relation avec les produits et services demandés (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
L’Office rappelle qu’il appartient à la demanderesse de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, la demanderesse n’a pas fourni ces informations.
Les éléments figuratifs de la demande de marque, à savoir la police de caractères choisie ainsi que l’ajout d’un dégradé de couleur bleu, ne sont pas de nature à remettre en cause le refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Même si, selon la demanderesse, « La typographie utilisée est particulière, que cela soit dans le placement des différents éléments du texte […], ou dans la police particulière utilisée, aux angles arrondis et aux extrémités des lettres affinées ». Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, l’élément déterminant est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services demandés (15/05/2014, T 366/12, Yoghurt- Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30 ; 10/09/2015, T 610/14, BIO organic (fig.), EU:T:2015:613,
§ 20).
En l’espèce, les éléments figuratifs et graphiques sont en effet d’une nature si minime qu’ils ne confèrent au signe demandé, dans son ensemble, aucun caractère distinctif. Ces éléments ne présentent aucune caractéristique, notamment en termes de fantaisie ou en ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, permettant au signe demandé de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée.
Compte tenu de ce qui précède, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et de l’article 7(2) du RMUE.
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Enregistrements et décisions antérieures
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des expressions comme « VOITURE NOIRE » EUTM n° 014035372, « MOTO » n° 016999971 ou contenant une indication géographique « PARIS musées » n° 003166311 ou encore comprenant un terme relatif à l’alcool « GIN » n° 015210545, « TEQUILA » n° 001476746, « ABSINTHES » n° 018320603 ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la demanderesse ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant l’expression « VINS DE Loire » dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
En outre, il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Certains des enregistrements cités ont été déposés dans les années 2000.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019009173 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papier; livres; prospectus; brochures.
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Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires, notamment conseils en matière de viticulture et de gestion d’exploitations viticoles; organisation d’expositions, salons, événements à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; relations publiques.
Classe 38 Télécommunications; mise à disposition de connexions de télécommunication à des bases de données, de contenu et d’informations en matière agricole, en matière viticole et en matière de recherche concernant la culture de la vigne.
Classe 39 Organisation de voyages, de séjours oenotouristiques.
Classe 41 Formation; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, expositions et salons à buts culturel et éducatif; organisation de concours [divertissement]; formation pratique [démonstration]; formation continue; organisation et conduite d’ateliers de formation et de dégustation; publication et édition de périodiques, journaux, prospectus, imprimés, textes et images (non à usage publicitaire); publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires); publication de tout support contenant du contenu multimédia; édition d’ouvrages scientifiques; publications électroniques en ligne; organisation de congrès, séminaires à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 42 Services d’évaluations, études, analyses, recommandations, diagnostics, consultations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques, technologiques, vitivinicoles et environnementaux rendus par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 16 Articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; journaux; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage.
Classe 35 Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); comptabilité;
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reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; locations d’espaces publicitaires.
Classe 38 Communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à du contenu, à des sites et à des portails internet.
Classe 39 Mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; réservation de places de voyage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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