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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2020, n° 003086180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 086 180
Secunet Security Networks Aktiengesellschaft, Kurfürstr.58, 45138 Essen (Allemagne), représentée par Andrejewski · Honke Patent- Und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Diplomat Safe Ltd., 19, Noksansanda 261-ro 60beon-gil, Gangseo-gu, 46753 Busan (Corée), République de (titulaire), représentée par Viering, Jentschura & Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 München (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 16/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 086 180 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 451 467 (
marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 916 041, «Ssecunet Terminal» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Équipement pour le traitement de l’information, éléments d’équipement informatique, accessoires informatiques; logiciels; ordinateurs et logiciels,
Décision sur l’opposition no B 3 086 180 Page de 24
pour des connexions à un réseau sécurisé, sous la forme d’une architecture pour le traitement et pour la transmission de données et des accès très sensibles sans risque pour le système inprotégé, en particulier l’internet, depuis un système protégé; matériel informatique pour l’authentification d’identité; logiciels pour l’authentification; systèmes de sécurité des données dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information, en particulier des réseaux privés virtuels basés sur le protocole internet pour la transmission sécurisée de données à l’aide de cryptographiques;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Serrures numériques pour coffres-forts; serrures numériques électriques; serrures de porte électroniques; cadenas électroniques; serrures de porte électroniques à l’aide d’un contrôle d’empreinte digitale; ensembles de verrouillage électroniques; cadenas électroniques; serrures de porte numériques; serrures à lecture d’empreinte digitale pour les portes; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; serrures de porte en serrage de l’iris.
L’ expression «en particulier», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En effet, les produits contestés comprennent un large éventail de dispositifs de contrôle d’accès sous forme de serrures numériques/électroniques pour portes et coffres-forts. Ces produits consistent en des dispositifs de fermeture actionnés par le courant électrique. L’une des principales caractéristiques de ces produits est que les serrures peuvent être désactivées ou être ouvertes par une authentification sans utilisation d’une clé physique traditionnelle. En particulier, les authentification peuvent être autorisées par, notamment, les codes numériques, les mots de passe, les phrases de passe, les tokens de sécurité, la biométrie ou la fréquence radio. Inversement, les produits de l’opposante comprennent, entre autres, différents types de logiciels et de logiciels d’authentification, par exemple des logiciels informatiques;logiciels pour l’authentification de l’identité.
Dans la société d’aujourd’hui, la société très technologique d’aujourd’hui, presque tous électronique ou numérique fonctionnent à l’aide de logiciels intégrés. Toutefois, cela ne l’amène pas à conclure de manière automatique que les logiciels sont similaires aux produits qui utilisent des logiciels pour fonctionner correctement.
En effet, bien qu’il ne puisse être exclu que les produits contestés puissent fonctionner au moyen de logiciels intégrés, cela ne permet pas de conclure que les logiciels et les produits contestés sont similaires. On pourrait faire valoir que le logiciel est important pour l’utilisation
Décision sur l’opposition no B 3 086 180 Page de 34
des serrures électroniques; toutefois, ils ne sont pas complémentaires parce qu’ils ne s’adressent pas au même public. Les serrures numériques sont bien au public courant tandis que les logiciels s’adressent au véritable fabricant de ceux-ci. Les producteurs ne sont pas les mêmes, tout comme les canaux de distribution, et ils n’ont pas la même destination.
Les produits de l’opposante comprennent également des appareils de traitement de données, du matériel informatique et des accessoires et des systèmes de sécurité de données dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information.Ces produits n’ont rien en commun avec l’ensemble des produits contestés. Ils ont, en particulier, des finalités clairement différentes, ont des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des producteurs pertinents clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
Pour ces motifs, pour les raisons exposées ci-dessus, les produits comparés doivent être considérés comme n’étant pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María Clara ALDO BLASI Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Décision sur l’opposition no B 3 086 180 Page de 44
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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