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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° W01689969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01689969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/02/2023
LLR 11, boulevard de Sébastopol F-75001 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-04030
Numéro de demande Internationale: 1689969
Marque: AMBRÉ GLACÉ
Titulaire: BARRY CALLEBAUT FRANCE 5 boulevard Michelet Hardricourt F-78250 MEULAN-EN-YVELINES France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 15/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 30 Chocolat; Confiserie; Confiserie au chocolat; Caramel mou au chocolat; Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Crèmes glacées; Boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour boissons à base de chocolat.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: qui a un reflet jaune ou du chocolat caramélisé et qui a été converti en
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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glace.
• Les significations susmentionnées des éléments « AMBRÉ » et « GLACÉ », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire Le Robert reproduites dans la notification (informations extraites le 11/11/2022 et 15/11/2022, à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ambre et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/glace).
• En outre, une recherche sur Internet également datée du 15/11/2022 a révélé que le terme 'ambré’ est aussi utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés pour faire référence à du chocolat blanc caramélisé ou contenant du caramel. L’Office a joint à l’objection des extraits d’internet obtenus aux adresses suivantes : https://www.lesfousdeterroirs.fr/catalogue/epicerie- sucree/chocolats/p/tablette-chocolat-ambre-blanc-caramel, https://www.puratos.fr/fr/recipes/diamant-au-chocolat-amber--cremeux-cafe-et- biscuit-amande-, https://www.chocolateriedesbauges.com/boutique/chocolat-ambre- fleur-de-sel/, https://jdbreunion.com/tablettes-de-chocolat/64-n10-chocolat-ambre-26- 80-g.html et https://www.jeff-de-bruges.com/tout-sur-jeff/le-guide-chocolat.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels une objection est formulée, à savoir qu’il s’agit de produits ayant un reflet jaune dorée ou du chocolat ambré (étant/contenant du chocolat blanc caramélisé) et ayant été refroidi par de la glace ou par un passage plus ou moins long au congélateur. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou d’autres caractéristiques telles que la composition ou la présentation des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/12/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Bien que les deux composant de la marque possèdent une signification, la combinaison de ces deux termes doit être considérée comme distinctive puisqu’elle n’a aucune signification propre par rapport aux produits refusés et qu’elle est novatrice et inédite. Le terme « AMBRÉ » peut avoir plusieurs significations et ne sera pas forcement compris comme désignant du chocolat ambré (sorte de chocolat blanc caramélisé. Pour ce qui est le terme « GLACÉ », celui-ci est couramment utilisé dans le domaine alimentaire y compris dans de nombreuses marques désignant des produits en classe 30.
2. Aucun résultat n’a été trouvé pour une recherche sur Google pour le terme
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« AMBRÉ GLACÉ » en lien avec les produits en cause.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02,
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Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
1. En ce qui concerne le premier argument, la titulaire soutient que le signe demandé est un néologisme. A cet égard, il convient de noter que :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif.
Quand bien même le terme « AMBRÉ » puisse avoir différentes significations, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des
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produits pertinents.
En tout état de cause, cet argument de la titulaire ne saurait altérer la conclusion que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
Dans la présente affaire, tous les produits pour lesquels une objection a été soulevé peuvent avoir des reflets jaunes dorés ou contenir du chocolat blanc caramélisé et avoir été refroidi par de la glace ou par un passage plus ou moins long au congélateur La couleur, composition et présentation des produits en cause, ainsi que des produits de confiserie en général, est certainement importante pour leur commercialisation.
D’après les définitions, exemples, extraits et analyses fournis le 15/11/2022 il est évident que la combinaison « AMBRÉ GLACÉ » sera perçu par le consommateur pertinent comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels une objection a été soulevée, à savoir que le Chocolat; Confiserie; Confiserie au chocolat; Caramel mou au chocolat; Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Crèmes glacées; Boissons à base de chocolat, ont un reflet jaune dorée ou du chocolat ambré (étant/contenant du chocolat blanc caramélisé) et ont été refroidi par de la glace ou par un passage plus ou moins long au congélateur.
Par ailleurs, il convient de constater que le terme « AMBRÉ GLACÉ » ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante eu égard aux règles lexicales de la langue française, dans laquelle il est tout à fait normale d’utiliser deux adjectifs pour décrire des objets ou d’avoir recours à l’omission d’un mot (tel que chocolat) dans un contexte où celui-ci est clair. En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « AMBRÉ » et « GLACÉ », chacun étant descriptif de caractéristiques des produits concernés, résulte en un terme qui lui-même est également descriptif desdits produits.
A l’appui de cette conclusion, l’Office a joint au refus provisoire des résultats obtenus l’ors d’une recherche sur Internet (daté du 15/11/2022) témoignant que le terme « AMBRÉ » est effectivement utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés pour se référer à du chocolat blanc caramélisé.
La titulaire affirme que le terme « GLACÉ » est couramment utilisé dans le domaine alimentaire y compris dans de nombreuses marques désignant des produits en classe 30. Il doit être souligné à cet égard qu’une simple affirmation dans ce sens, sans plus d’explication ou démonstration, ne saurait altérer la conclusion que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le fait qu’un terme soit utilisé dans un domaine déterminé pourrait tout simplement confirmer que celui-ci peut servir à décrire les produits en cause. Pour ce qui est les marques enregistrées auxquelles la titulaire se réfère, celles-ci pourraient inclure d’autres termes ou éléments (par exemple stylisés) qui les rendent distinctives.
2. Pour ce qui est le deuxième argument de la titulaire tiré du fait que la combinaison « AMBRÉ GLACÉ » n’est pas utilisée sur le marché et ne privera pas les professionnels du secteur de cette dénomination qui ne correspond à aucun produit,
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il doit être rappelé que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En tout état de cause, cet argument de la titulaire ne saurait altérer la conclusion que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35). Ainsi qu’il a été indiqué ci- dessus les produits en cause ont trait au chocolat et à des produits dérivés de celui-ci ou pouvant le contenir. Il s’agit de produits pouvant avoir un reflet jaune dorée ou du chocolat ambré (étant/contenant du chocolat blanc caramélisé) et ayant été refroidi par de la glace ou par un passage plus ou moins long au congélateur. Dès lors, le signe sera perçu comme décrivant l’espèce ou d’autres caractéristiques telles que la composition ou la présentation des produits.
Il en résulte que la marque est descriptive au sens des dispositions de l´article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 689 969 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 30 Chocolat; Confiserie; Confiserie au chocolat; Caramel mou au chocolat; Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Crèmes glacées; Boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour boissons à base de chocolat.
La demande peut procéder pour les produits restants:
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Classe 30 Cacao; Cacao en poudre; Cacao soluble; Chocolat en poudre.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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