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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° R1472/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1472/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 juin 2023
Dans l’affaire R 1472/2022-4
ANGELIKA Kammann Peter-Nonnenmühlen-Allee 83 41063 Moenchengladbach
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Philipp Wehler, Kaiserswerther Strasse 119, 40474 Düsseldorf (Allemagne) contre
ANGE S.R.L. Via les Rome 96 13845 Ronco Biellese, Biella Italie Opposante/défenderesse représentée par Jacobacci parue Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 383 (demande de marque de l’Union européenne no 18 265 970)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/06/2023, R 1472/2022-4, SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE/Angelico (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2020, Angelika Kammann (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Parfums; Produits de toilette.
Classe 9: Lunettes de soleil.
Classe 14: Joyaux.
Classe 16: Motifs vestimentaires.
Classe 18: Sacs.
Classe 24: Tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport.
Classe 25: Silencieux [vêtements]; Chaussures; Vêtements; Chapellerie; Tricots
[vêtements]; Foulards [vêtements].
Classe 27: Tapis de yoga.
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2020.
3 Le 8 septembre 2020, Ange S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 18: Sacs.
Classe 24: Tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport.
Classe 25: Silencieux [vêtements]; Chaussures; Vêtements; Chapellerie; Tricots
[vêtements]; Foulards [vêtements].
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 093 861 pour:
enregistrée le 19 décembre 2015 et renouvelée jusqu’au 25 octobre 2024 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
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Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 143 215 pour:
(ci-après la «marque antérieure») déposée le 25 octobre 2019 et enregistrée le 19 juin 2020 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 18: Étuis pour clés; Sacs de tous les jours; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs à main; Serviettes; Parapluies; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Portefeuilles;
Havresacs; Valises; Sacs à dos.
6 Le 20 mai 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 093 861.
7 Aucune preuve de l’usage n’a été apportée par l’opposante dans le délai imparti.
8 Par décision du 18 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés compris dans les classes 18 (sacs) et 25 (silencieux [vêtements]; chaussures; vêtements; chapellerie; tricots [vêtements]; foulards [vêtements]. La demande a été autorisée pour les produits contestés compris dans la classe 24, à savoir les tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport.
9 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Étant donné qu’aucune preuve de l’usage n’a été produite par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 093 861 et qu’il n’a pas non plus été soutenu qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage, l’opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée. L’analyse s’est donc poursuivie en ce qui concerne l’autre marque antérieure invoquée dans l’opposition, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 143 215 compris dans la classe 18.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits contestés sont vendus dans un segment extraordinaire à prix élevé du marché, l’examen d’une éventuelle similitude entre les produits en conflit doit être effectué en se référant à la liste des produits et services couverts par ces deux marques et non aux produits ou aux services effectivement commercialisés sous ces marques.
Les sacs contestés compris dans la classe 18 englobent, en tant que catégorie plus large, les «sacs à main» de l’opposante compris dans la même classe. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés compris dans la classe 24 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 18.
Les «silencieux [vêtements]» contestés; chaussures; vêtements; chapellerie; tricots
[vêtements]; les foulards [vêtements] sont similaires aux sacs à main de l’opposante
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étant donné que des produits tels que des sacs compris dans la classe 18 sont liés à des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25. Les consommateurs sont susceptibles de considérer les sacs comme des accessoires qui complètent les vêtements de dessus, les chaussures et la chapellerie, étant donné que les premiers sont étroitement coordonnés avec les seconds. En outre, ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements, chaussures et chapeaux produisent et commercialisent directement des produits, tels que des sacs. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La comparaison des signes s’est concentrée sur la partie du public parlant le français et le roumain, à laquelle les éléments verbaux des deux signes ont une signification.
L’élément verbal «ANGÉLIQUE» du signe contesté sera compris, entre autres, comme un prénom féminin par le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Il en va de même pour l’élément verbal «Angelico» de la marque antérieure, qui sera perçu comme une autre version du même prénom féminin. Aucun des deux éléments n’est descriptif ou autrement faible pour les produits pertinents. Ils sont donc distinctifs.
Il n’en va pas de même pour l’élément verbal «SOCIÉTÉ» de la marque contestée, qui sera perçu comme tel, car il existe en français et en raison de l’équivalent proche «societate» en roumain. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il est fréquemment utilisé pour indiquer une entreprise qui commercialise des produits.
La marque antérieure est composée d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif de nature purement décorative. En conséquence, l’élément verbal est plus distinctif que l’élément figuratif. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «ANGELI», qui est placée au début de l’élément verbal unique et le plus distinctif de la marque antérieure et de l’élément distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément figuratif de nature décorative de la marque antérieure et par l’élément non distinctif «SOCIÉTÉ» et l’accent sur la quatrième lettre, «É», de l’élément verbal «ANGÉLIQUE» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ANGELI», présentes à l’identique dans les deux signes au début des éléments les plus distinctifs, où les consommateurs accordent davantage d’attention. La prononciation diffère par le son des lettres «CO» de la marque antérieure et «QUE» du signe contesté, ainsi que par le son de l’élément verbal non distinctif «SOCIÉTÉ» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire, à savoir le même prénom féminin. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les coïncidences entre les signes sont placées au début de la marque antérieure et de l’élément distinctif du signe contesté, où les consommateurs accordent une plus grande attention, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public qui parlent le français et le roumain et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 143 215 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les autres produits contestés étant différents, l’opposition fondée sur ceux-ci n’est pas accueillie.
10 Le 8 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 18 et 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 novembre 2022.
11 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les «silencieux [vêtements]» contestés; chaussures; vêtements; chapellerie; tricots
[vêtements]; les foulards [vêtements] compris dans la classe 25 sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 18, non pas à un degré moyen, mais à un degré faible.
Le public pertinent ne comprendra pas l’élément verbal «SOCIÉTÉ» tel que défini par la division d’opposition, mais plutôt comme «société» au sens sociologique et/ou «présence». Il est fait référence aux définitions et exemples tirés du dictionnaire
Larousse, fournis en tant que pièces 1, 2 et 3.
En affirmant que le public pertinent francophone examiné associera l’élément verbal «SOCIÉTÉ» à une entreprise qui commercialise des produits, la division d’opposition limite également son appréciation à une définition dans un contexte juridique moins commun au public pertinent que les autres définitions.
Le mot «société» en français est généralement accompagné d’ajouts génériques lorsqu’il décrit une personne morale telle que «société anonyme (SA)», «société à responsabilité limitée (SARL)», «société civile de placement immobilier (S.C.P.I.)» et «société civile immobilière (S.C.I.)». Il est fait référence aux captures d’écran du dictionnaire Larousse, produites en tant que pièces 4 et 5 à l’appui de cet argument.
Sur la base de ce qui précède, l’élément verbal «SOCIÉTÉ» est tout aussi non descriptif pour les produits pertinents que l’élément verbal «ANGÉLIQUE». Dès lors, il joue le même rôle pertinent lors de la comparaison des signes en présence, compte tenu du fait que le public francophone comprend l’élément verbal «SOCIÉTÉ» associé à l’élément verbal «ANGÉLIQUE» comme signifiant «Société angélique».
La partie du public parlant le roumain comprend l’élément verbal «ANGÉLIQUE» comme le prénom féminin roumain «Angelică», respectivement «Angelika».
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La partie du public parlant le roumain ne comprendra pas «Societate» comme une entreprise qui commercialise des produits. «Societate» en roumain désigne, entre autres, un groupe de personnes qui passent leur temps libre ensemble ou une organisation pour des actions d’intérêt commun. La demanderesse renvoie à la capture d’écran de la page web «Educalingo» fournie en tant que pièce 6 à l’appui de son argument.
Dès lors, le public parlant le roumain comprend l’élément verbal «SOCIÉTÉ» associé à l’élément verbal «ANGÉLIQUE» — tout comme le public francophone — comme «Angelique’ Society». En outre, rien ne prouve que le public parlant le roumain associera le mot français «Sociéte» au mot roumain «Societate».
La marque antérieure ne sera pas comprise (entre autres) comme un prénom féminin. Il serait compris, le cas échéant, comme un prénom masculin. Les deux langues descendaient de la langue Old-Romance, qui ne connaît pas le prénom féminin
«Angelico». Il est notoire que, dans les langues Old-Romance, en particulier en italien, en français et en roumain, la terminaison «-o» fait référence à des noms masculins. À l’appui de son argument, la demanderesse renvoie aux captures d’écran de la page web «Wikipédia» fournies en tant que pièce 7.
Le mot «Angelico» de la marque antérieure est plutôt un mot italien dont la signification repose sur le mot anglais «angelic». Les parties pertinentes du public comprendront également «Angelico» comme «angelique» ou «angel-like».
En raison de la signification sémantique de l’élément verbal, l’élément figuratif n’est ni moins distinctif ni de nature purement décorative. Les carrés et étoiles complètent plutôt l’élément verbal «Angelico» et les étoiles sont fortement connectés aux angels.
Sur le plan visuel, les signes ne sont même pas similaires à un faible degré. Les signes coïncident uniquement par la séquence de lettres «ANGELI» et diffèrent par l’accent et par la partie finale («CO»/«QUE»). En outre, leur longueur est également différente.
Dans le cas des vêtements, les différences visuelles sont pertinentes, étant donné que le choix par le consommateur se fait à vue [10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e (fig.),
EU:T:2011:651].
Sur le plan phonétique, les signes à comparer ne sont ni identiques ni similaires. Les signes diffèrent déjà par leur longueur et leur nombre de syllabes, et donc aussi par leur sonorité. Leur prononciation est différente («AN-CHEL-LI-KO»/«SO-SI-E-TE-
OUN-JE-LIEK»).
Il n’y a aucune raison apparente en l’espèce pour que le consommateur ne prononce pas tous les éléments verbaux du signe contesté, en particulier le mot «SOCIÉTÉ» au début, même s’il devait conclure que «SOCIÉTÉ» est moins distinctif que «ANGÉLIQUE».
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont ni identiques ni similaires, comme l’a conclu la division d’opposition.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, comme indiqué par la division d’opposition.
Les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif normal. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les signes en cause sont différents sur les plans phonétique, visuel
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et conceptuel. Même lorsque les produits en cause sont identiques, la comparaison des signes, respectivement l’absence de toute similitude, est contraire à tout risque de confusion. En tout état de cause, le public pertinent soumis à l’appréciation ne confondra pas les signes et ne pensera pas qu’il provient de la même entreprise.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les produits suivants (ci-après, les «produits contestés»):
Classe 18: Sacs.
Classe 25: Silencieux [vêtements]; chaussures; vêtements; chapellerie; tricots
[vêtements]; foulards [vêtements].
16 Par conséquent, la portée du recours est limitée aux produits spécifiés ci-dessus.
17 L’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 093 861 a été rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident. Par conséquent, la décision est définitive dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure et dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits compris dans la classe 24.
Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
18 La demanderesse a produit d’autres éléments de preuve, c’est-à-dire des éléments de preuve qui n’ont pas été produits dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et qui ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours. Ces éléments de preuve sont les suivants:
Pièce 1: Capture d’écran extraite du dictionnaire Online français Larousse Dictionary montrant la définition et la traduction en anglais du mot «SOCIÉTÉ».
Pièce 2: Capture d’écran extraite du dictionnaire Online français Larousse Dictionary montrant des exemples d’usage du mot «SOCIÉTÉ» en français.
Pièce 3: Traduction anglaise de la pièce 2.
Pièce 4: Capture d’écran extraite du dictionnaire Online français Larousse Dictionary montrant l’utilisation du mot «SOCIÉTÉ» en tant que partie de dénominations sociales.
Pièce 5: Traduction anglaise de la pièce 4.
Pièce 6: Capture d’écran extraite de la page web «Educalingo» en anglais, montrant des exemples d’utilisation du mot «SOCIETATE» en roumain.
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Pièce 7: Capture d’écran extraite de Wikipédia, montrant des exemples de personnes masculines ayant «Angelico» en tant que prénom.
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle si, de prime abord, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
21 En l’espèce, les éléments de preuve supplémentaires complètent les arguments de la demanderesse concernant la signification des mots inclus dans les signes comparés, qui peuvent être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, l’opposante a eu la possibilité de le commenter, mais a choisi de ne pas le faire.
22 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les nouveaux documents dans la procédure.
23 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
25 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB
(fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
26 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09
P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
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EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Concernant le public et le territoire pertinents
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
28 Les produits compris dans les classes 18 et 25, qui font l’objet du recours, s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Ce point n’est pas contesté par la demanderesse.
29 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-indirects T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
30 La division d’opposition a décidé de concentrer son appréciation sur la partie du public qui parle français et roumain (voir paragraphe 9 ci-dessus). Au lieu de cela, la chambre de recours estime qu’il convient de se fonder sur la partie francophone et italophone du public pertinent.
Comparaison des produits
31 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002,-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32-33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41-
42).
32 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
33 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 18: Sacs.
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Classe 25: Silencieux [vêtements]; chaussures; vêtements; chapellerie; tricots
[vêtements]; foulards [vêtements].
34 Les produits couverts par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 18: Étuis pour clés; Sacs de tous les jours; Sacs de plage; Sacs de sport; Sacs à main; Serviettes; Parapluies; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Portefeuilles;
Havresacs; Valises; Sacs à dos.
35 Les sacs contestés compris dans la classe 18 englobent, en tant que catégorie plus large, les sacs à main de l’opposante compris dans la classe 18. La division d’opposition a fait valoir que l’Office ne peut décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, de sorte qu’ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Cette conclusion n’a pas été contestée par la demanderesse et est approuvée par la chambre de recours.
36 Selon le Tribunal, les accessoires vestimentaires compris dans la classe 18, tels que les sacs à main et les portefeuilles couverts par la marque antérieure, sont souvent vendus avec des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et d’autres produits vestimentaires compris dans la classe 25, dans des points de vente aussi bien dans les grands établissements de vente au détail que dans des magasins plus spécialisés. Il s’agit là d’un facteur qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ces produits. Il n’est pas rare que les fabricants de vêtements produisent et commercialisent directement des sacs à main. Des produits tels que des chaussures, des vêtements, des chapeaux ou des sacs à main peuvent, outre leur fonction première, remplir une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l’image extérieure («look») du consommateur concerné [11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños
(fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 49-51; 16/09/2013, T-569/11, Gitana (fig.)/KITANA
(fig.) et al., EU:T:2013:462, § 45; 29/04/2014, T-647/11, ASOS/ASSOS, EU:T:2014:230,
§ 45).
37 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que les « silencieux» contestés [vêtements]; chaussures; vêtements; chapellerie; tricots [vêtements]; foulards
[vêtements] similaires, à tout le moins à un faible degré, aux sacs à main de la marque antérieure.
Comparaison des signes
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
29/06/2023, R 1472/2022-4, SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE/Angelico (fig.) et al.
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39 Les signes à comparer sont les suivants:
SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE
Marque antérieure Signe contesté
40 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «Angelico», écrit en caractères majuscules standard de couleur noire, et d’un élément figuratif composé de plusieurs diamants regroupés dans une forme de cheval et placé au-dessus des lettres
«-GEL-». L’élément figuratif est de nature décorative et aura un impact secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque. L’élément verbal «ANGELICO» est donc l’élément distinctif et dominant du signe.
41 Le signe contesté est composé de deux mots: «Société» et «angélique». Dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme typographique, par exemple en lettres majuscules ou minuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43).
42 Les termes «Angelico» et «angélique» ont été attribués à des significations différentes par les parties et par la décision attaquée. L’opposante a fait valoir devant la division d’opposition que le mot «angélique» est un mot français qui peut correspondre à la fois à un prénom féminin et à un adjectif «angelique» en anglais et «Angelico» en italien. La requérante, en revanche, fait valoir que le mot «angélique» serait perçu comme un prénom féminin, alors que le mot «Angelico» serait perçu comme le mot anglais «angelic» ou comme un prénom masculin. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a, quant à elle, conclu que les deux mots seront compris, entre autres, comme des versions différentes du même prénom féminin par les parties du public parlant le français et le roumain.
43 La chambre de recours reconnaît que les mots «angelicos» et «angelique» pourraient être compris par une partie significative du public de référence, à la fois comme des prénoms liés (différents selon le genre) et comme des adjectifs. La chambre de recours se concentrera, dans un premier temps, sur l’approche proposée par l’opposante, à savoir la compréhension desdits termes comme des adjectifs.
44 En effet, les mots «angelicos» et «angelique» constituent un adjectif signifiant «angelique» respectivement en italien et en français. On peut supposer que cette signification sera reconnue par le public qui parle les langues latines/latines (espagnol, portugais, français, italien, roumain) ou au moins par la partie du public qui comprend le français ou l’italien, compte tenu du degré de proximité de ces langues et de la similitude entre ces mots (voir 16/12/2015, T-128/15, RED RIDING HOOD/ROTKÄPPCHEN et al., EU:T:2015:977, §
28; 30/01/2020, R 2266/2018-2, hélice Fan32/Helices zz, § 54). Ni le mot «Angelico» ni «angélique» ne sont directement liés aux produits faisant l’objet du recours. Cela vaut tant pour les consommateurs qui reconnaissent la signification de ces mots que pour ceux pour lesquels ces mots n’ont pas de signification.
29/06/2023, R 1472/2022-4, SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE/Angelico (fig.) et al.
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45 Le mot français «société» inclus dans le signe contesté est très similaire à son équivalent italien «società» et sera perçu par la partie francophone et italophone du public pertinent comme signifiant «entreprise», «association» ou «société». Dans le contexte du signe contesté, il ne sera pas compris comme faisant référence à «société» en général, mais à une «société» particulière, à savoir à une association ou à une entité constituée d’une pluralité d’individus. Par conséquent, le mot «company» associé à un adjectif sera perçu comme indiquant la forme sous laquelle le propriétaire des produits est organisé, par exemple comme une association (un groupe de vêtements, des fabricants de chaussures, etc.), une entreprise ou un groupe de personnes (société). Le signe contesté dans son ensemble sera compris par au moins une partie significative du public francophone et italophone comme signifiant «entreprise/association/société angulaire». Dès lors, le public de référence accordera moins d’attention à «society» qu’au mot «angélique». Par conséquent, cet élément est faible pour la partie francophone et italophone du public.
46 Sur le plan visuel, la séquence de six lettres identiques «ANGELI» au début de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure est reproduite au début de l’élément distinctif du signe contesté.
47 Les signes diffèrent par le suffixe «-CO» à la fin de la marque antérieure et par le suffixe
«-QUE» à la fin du deuxième élément verbal du signe contesté.
48 En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal «SOCIÉTÉ» placé au début du signe contesté, et par l’accent sur la quatrième lettre, «É», par l’élément verbal «ANGÉLIQUE» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure.
49 Même si le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143, § 70). L’élément verbal «SOCIÉTÉ» possède un caractère distinctif faible, comme indiqué ci-dessus. Dès lors, il ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque «SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE» ou l’image imparfaite que le consommateur pertinent gardera en mémoire (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue/BLUE et al., EU:T:2008:489, § 32).
50 Comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme simplement décoratif et faiblement distinctif.
51 Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
52 Phonétiquement, les mots «Angelico» et «angélique» des deux signes présentent des similitudes considérables. Comme déjà indiqué au paragraphe 47 ci-dessus, ces mots ne diffèrent que par leurs dernières lettres. En outre, les lettres visuellement différentes «C» et «Q», placées à la fin de chaque signe, ont des sonorités similaires. Comme expliqué ci- dessus, l’autre mot du signe contesté «société» y jouera un rôle secondaire en raison de son caractère faible. À la lumière de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
53 Sur le plan conceptuel, les éléments les plus distinctifs des signes comparés ont la même signification en français et en italien respectivement. Même si les consommateurs n’ont pas tendance à traduire les marques, pour les consommateurs francophones et italophones, il existe au moins une similitude conceptuelle moyenne entre les signes, dans la mesure où les mots «Angelico» et «angélique» ont la même signification et ressemblent [par analogie,
03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et. al, EU:T:2013:341, § 48]. L’élément «SOCIÉTÉ» n’aura pas d’impact significatif sur la comparaison, en raison de son faible caractère distinctif.
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Appréciation globale du risque de confusion
54 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
55 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention- supérieur à la- moyenne seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).
56 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
57 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est, dans son ensemble, moyen, étant donné que la marque n’a pas de signification par rapport aux produits en cause.
58 Les produits désignés par les marques sont identiques et similaires à un degré à tout le moins faible et le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
59 Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. En outre, il existe au moins une similitude conceptuelle moyenne pour les consommateurs francophones et italophones qui comprennent ces mots comme signifiant «angelique».
60 Les produits en cause sont des articles de mode. En particulier en ce qui concerne les articles de mode, l’aspect visuel global joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion dans la mesure où le choix de ces articles par les consommateurs se fait généralement à vue [07/05/2009, T-414/05, (fig.) La Kings/KING et al., EU:T:2009:145, § 73; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.)/NL (fig.),
EU:T:2004:293, § 50). Dans ce contexte, il convient de noter que, comme indiqué ci- dessus, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
61 En outre, en raison de l’identité conceptuelle des mots les plus distinctifs «Angelico» et
«angélique» pour une partie du public pertinent, il existe également un risque que cette partie du public puisse penser que le signe contesté est une version «française» de la marque antérieure ou sa sous-marque «française».
62 Compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il est probable que le public pertinent puisse croire que tous les produits contestés, y compris ceux qui
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présentent un degré au moins faible de similitude, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
63 Dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de tous les produits contestés du point de vue du public pertinent francophone et italophone.
64 La chambre de recours rappelle qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres est suffisant pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États membres pertinents pour le litige (03/06/2015,-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
65 Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’apprécier la comparaison des marques sur la base de la prise en considération des termes «angelicos» et «angelique» en tant que prénoms liés.
Conclusion
66 Dans la mesure où un risque de confusion entre les marques en conflit ne peut être exclu avec certitude, l’opposition doit être accueillie pour tous les produits contestés.
67 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
69 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, fixés à
550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
29/06/2023, R 1472/2022-4, SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE/Angelico (fig.) et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/06/2023, R 1472/2022-4, SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE/Angelico (fig.) et al.
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