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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° R0696/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0696/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 novembre 2021
Dans l’affaire R 696/2021-2
Axxerion B.V. Ressenerbroek 26 B 6666 M. Heteren Pays-Bas Demanderesse en nullité/requérante représentée par Ignace Vernimme, STIBBE, Plaza central, Rue de Loxum, 25, 1000 Bruxelles (Belgique) contre
ALLSAFE GmbH indirects Co. KG Gerwigstr. 31 78234 Engen Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Patentanwälte und Rechtsanwalt Weiß, ARAT indirects Partner mbB, Zeppelinstr. 4, 78234 Engen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 40 861 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 496 136)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/11/2021, R 696/2021-2, Axerion/Axxerion et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2016, Allsafe Jungfalk GmbH indirects Co. KG, après un changement de nom, allsafe GmbH indirects Co. KG (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AXERION
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 6 — Matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction; quincaillerie métallique; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques, pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 7 — Robots; équipements de déplacement et de manutention; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 8 — Outils de signalisation; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 9 — Contenu enregistré; équipements audiovisuels et de technologie de l’information; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité; équipements et appareils optiques; amplificateurs et émulseurs; appareils de sécurité, appareils de sûreté, appareils de protection et appareils de signalisation, équipement de sûreté, équipement de protection et équipements de signalisation; appareils de navigation, appareils d’orientation, appareils de localisation, capteurs de cibles, équipements de cartographie; instruments de mesure, instruments de détection et instruments de surveillance, appareils de météorologie, dispositifs de détection et dispositifs de surveillance, régulateurs de mesure, régulateurs de détection et contrôleurs; appareils pour la recherche scientifique et les laboratoires; appareils et simulateurs didactiques; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 12 — Armes antivol antivol pour véhicules; instruments d’alarme pour véhicules; remorques [véhicules]; remorques pour camions; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; autobus; avions et leurs éléments structurels; avions et leurs éléments structurels; parties structurelles d’hélicoptères; automobiles et leurs éléments structurels; poussettes pour personnes malades; autobus; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avions à réaction; autocars électriques; chariots élévateurs électriques; chariots élévateurs mobiles; véhicules transporteurs sans conducteur; remorques
[véhicules]; remorques de fret; remorques pour équipements; poussettes pour personnes malades; véhicules de transport de fret; véhicules de transport de charges; véhicules pour le transport nautique; véhicules conçus pour les personnes handicapées; véhicules équipés d’appareils de chargement; chariots de manutention de matériaux orientés automatiquement [sans conducteur]; véhicules télécommandés autres que jouets; avions et leurs éléments structurels; avions; sièges air-plane;
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aéronefs sans pilote; hélicoptères; camions industriels; caissons [véhicules]; sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; camions légers; hayons élévateurs pour véhicules; revêtements de lits pour camions; véhicules terrestres industriels; fourgons [véhicules]; camions équipés d’étagères; camions; camions de transport; bennes pour camions; véhicules aériens et spatiaux; chariots de manutention mécaniques; véhicules militaires de transport; poussettes motorisées pour les personnes handicapées et à mobilité réduite; fourgons [véhicules]; véhicules commerciaux; omnibus; galeries pour véhicules; transpalettes de transfert; autocars; conteneurs roulants [chariots]; semi-remorques; semi- remorques; remorques pour semi-tracteurs; véhicules ferroviaires; navires; tracteurs de remorquage; tracteurs de remorquage; véhicules de transport autonomes; véhicules autochargeurs; machines à empiler [chariots élévateurs]; parties structurelles de camions; pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux; pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; remorques de transport; camions de transport; véhicules routiers
[de transport]; véhicules nautiques; camions de remorquage; tracteurs de remorquage et leurs éléments structurels; accessoires et systèmes de fixation de charges et de particuliers dans des véhicules;
Classe 16 — Papier et carton; produits de l’imprimerie;
Classe 22 — fibres textiles brutes et substituts; produits en matières textiles et en fibres, à savoir élingues et bandeaux, sacs et sacs pour l’emballage, le stockage et le transport, bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustés, voiles, cordes et ficelles, filets, chiffons de ventilation, vitrines à conteneurs; matières de rembourrage et de remplissage; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 35 — Location de distributeurs automatiques, services de renvoi, organisation de contacts commerciaux, d’achats collectifs, d’agences, d’import-export, de négociation et de courtage, services de commande, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; services de vente au détail et en gros d’outils, supports d’enregistrement et supports de données, véhicules à moteur, pièces de véhicules à moteur et accessoires de véhicules à moteur; services de vente au détail et en gros liés à des matériaux de construction métalliques et à des éléments de construction métalliques, produits métalliques pour attacher des fardeaux, en particulier rails, barres d’arrêt, poutrelles, boucles de ceinture, supports, points de lashes et garnitures à vis, récipients et articles de transport et d’emballage en métal, pièces et accessoires pour tous les produits précités; services de vente au détail et en gros de robots, appareils de déplacement et de transport, pièces et accessoires pour tous les produits précités; services de vente au détail et en gros concernant les données enregistrées, les technologies de l’information et les appareils audiovisuels, les appareils pour déclencher des réactions physiques utilisant de l’électricité, appareils et équipements optiques, amplificateurs et correcteurs, appareils de sûreté, appareils de sécurité, appareils de protection et de signalisation, équipements de sécurité, équipements de protection et de signalisation, appareils de navigation, appareils de localisation, appareils de localisation, appareils de cartographie, instruments de mesure, instruments de détection et instruments de surveillance, dispositifs de mesure, dispositifs de détection et dispositifs de surveillance, régulateurs, régulateurs et dispositifs de surveillance précités; services administratifs commerciaux; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;
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Classe 38 — Services de télécommunications; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;
Classe 39 — Distribution par oléoducs et câble; transports; emballage et entreposage de marchandises; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;
Classe 42 — Services des technologies de l’information, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels, location de matériel informatique et d’installations informatiques, conseils et informations en matière de technologies de l’information; Services informatiques, à savoir sécurité informatique, protection et réparation, duplication et conversion de données, encodage de données, analyses informatiques et diagnostics informatiques, recherche et développement et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données, système d’eau numérique; Services informatiques, à savoir services informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux informatiques, mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;
Classe 45 — Services de sûreté, de secours, de sécurité et d’application.
2 La demande a été publiée le 27 janvier 2017 et la marque a été enregistrée le 30 octobre 2018.
3 Le 21 janvier 2020, Axxerion B.V. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59 (1) (b), à l’article 60 (1) (c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
5 La demande en nullité, en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 (4) du RMUE, était fondée sur le nom commercial antérieur «AXXERION» utilisé en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. La demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE était fondée sur un droit d’auteur antérieur sur le mot «Axxerion» utilisé en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.
6 Par décision rendue le 16 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en
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nullité dans son intégralité. Elle a fondé sa décision sur la conclusion selon laquelle les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité n’avaient pas atteint le seuil minimal «dont la portée n’est pas seulement locale» fixée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sans recourir à des probabilités et à des présomptions. Les documents produits, même considérés dans leur ensemble, n’ont pas fourni à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. En ce qui concerne l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, la demanderesse a uniquement fait valoir que le signe «Axxerion» était original et protégé par un droit d’auteur aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Elle n’a fourni aucun document démontrant qu’elle est l’auteur du droit d’auteur ou qu’elle détient un droit d’auteur sur ce mot. En outre, elle n’a fourni aucun extrait de la législation nationale ou de la jurisprudence nationale montrant les conditions de protection au titre du droit d’auteur conformément à la législation nationale aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Étant donné que la demanderesse n’a pas démontré sa paternité ou sa qualité de titulaire du mot «Axxerion» et n’a pas fourni d’informations pertinentes sur la législation nationale, la demande a également été rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE. Enfin, en ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi), la requérante n’a pas établi l’existence d’une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE. En particulier, le fait que la marque de l’Union européenne contestée couvre une liste relativement longue de produits et services ne saurait constituer en soi une indication d’une intention malhonnête. La mauvaise foi n’a pas pu être constatée sur la base de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement. De même, le système de la marque de l’Union européenne n’exige pas que le titulaire d’une marque de l’Union européenne ait également l’intention de l’utiliser au moment de la demande de marque de l’Union européenne. Dès lors, le fait que la marque de l’Union européenne n’ait pas fait l’objet d’un usage sérieux ne constituait pas, en soi, une preuve de mauvaise foi. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le signe a été déposé à des fins de profit, la demanderesse n’a pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait demandé ou attendu une quelconque compensation financière.
7 Le 14 avril 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juin 2021.
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8 Le 19 novembre 2021, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité et a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
9 Le 22 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en nullité aux deux parties et a indiqué que l’affaire était transmise à la chambre de recours pour clôture du dossier.
Motifs
10 À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive et la MUE no 15 496 136 reste inscrite au registre pour tous les produits et services enregistrés.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties s’accordent sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord.
12 La demanderesse en nullité a confirmé que chaque partie était convenue de supporter ses propres frais. La Chambre prend donc acte de cet accord.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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