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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2021, n° R1687/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1687/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 3 février 2021
Dans l’affaire R 1687/2020-1
Finreon AG Diaphragme supérieur 3
Titulaire de l’enregistrement 9000 Saint-Galls Suisse international/
requérante représentée par Hoefer & PARTNER PATENTANWÄLTE mbB, Pilgersheimer Str. 20, 81543 Munich, Allemagne
contre;
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Le parc média 8a
50670 Cologne
Allemagne AXA Funds Management S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg Demanderesses en nullité/ Luxembourg
défenderesses représentée par FPS PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB, Grosse Theaterstrasse 31, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 33101 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1305939)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/02/2021, R 1687/2020-1, Multi Premia
greffier: H. Dijkema
2
3
Décisions
En fait
1 Le 11 avril 2016, Finreon AG (ci-après la «titulaire de l’IR») a désigné l’Union européenne, dans son enregistrement international no 1305939, pour la marque verbale
(ci-après dénommée «IR») pour les services suivants, après limitation du
13. Décembre 2016:
Classe 36 — Assurances, affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immobilières, à l’exception des services de développement et de gestion et d’investissement dans des centres commerciaux.
2 L’IR a été republiée le 19 août 2016 et enregistrée le 20 janvier 2017, lui conférant ainsi les mêmes droits qu’une marque de l’Union européenne.
3 Le 18 février 2019, AXA Investment Managers Deutschland GmbH et AXA
Funds Management S.A. (ci-après les «demanderesses en nullité») ont introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les services. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 17 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les services.
5 Le 17 août 2020, la titulaire de l’IR a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6 Le 13 octobre 2020, les demanderesses en nullité ont retiré leur demande en nullité.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans
4
ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande en nullité peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
9 Par le retrait de la demande en nullité, les demanderesses en nullité ont mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
10 En l’absence d’accord entre les parties sur le règlement des dépens au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les taxes et frais de l’autre partie. Il n’y a pas d’indicateurs permettant de décider différemment des coûts pour des raisons d’équité ou d’un accord entre les parties sur les coûts. Par conséquent, les demanderesses en nullité doivent supporter les frais de la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’annulation et de recours.
12 Ces frais se composent de la taxe de recours de 720 EUR et des frais de 550 EUR exposés par la titulaire de l’IR pour un représentant professionnel.
13 Dans la procédure de nullité, les demanderesses en nullité doivent supporter les frais de la titulaire de l’enregistrement international pour un représentant professionnel, qui sont fixés à 450 EUR.
14 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 720 EUR.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande en nullité. La procédure d’annulation et de recours est close;
2. Les demanderesses en nullité supportent les frais de la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’annulation et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 720 EUR.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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