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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° R1823/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1823/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 février 2020
Dans l’affaire R 1823/2019-4
ZEBa Technologies Corporation 3 occurrences de Point d’examen
Lincolnshire, Illinois IL 60069
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Harmsen Utescher, Rechtsanwalts- und Patentérischaft mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Westfalia Logistics Solutions Europe GmbH & Co. KG Industriestraße 11
33829 Borgholzhausen
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 041 947 (demande de marque de l’Union européenne no 17 593 419)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/02/2020, R 1823/2019-4, Savanna/Savanna.net et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13/12/2017, zbs Technologies Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SAVANNA
en tant que marque de l’Union européenne pour des services compris dans la classe 42.
2 Le 16/02/2018, Westfaalia Logistics Europe GmbH & Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement international no 890 816 désignant l’Union européenne de la marque en caractères standards
SAVANNA
enregistrée le 30/03/2006 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 20 et 42.
b) Marque allemande no 30 558 451 pour la marque verbale
SAVANNA
déposée le 30/09/2005 et enregistrée le 29/03/2006 pour des produits et services en classes 7, 9, 20 et 42.
c) Marque allemande no 302 017 015 439 pour la marque verbale
Savanna.NET
déposée le 23/06/2017 et enregistrée le 25/07/2017 pour des produits et services en classes 9, 20 et 42.
d) Enregistrement international no 1 362 408 désignant la Pologne, la France, l’Autriche et le Benelux de la marque en caractères standards
Savanna.NET
enregistrée le 06/07/2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 20 et 42.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les services visés par la demande et était fondée sur l’ensemble des produits et services désignés par les marques antérieures.
12/02/2020, R 1823/2019-4, Savanna/Savanna.net et al.
3
4 Par décision du 17/06/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
5 Le 16/08/2019, la demanderesse a formé un recours, puis a présenté un mémoire exposant les motifs du recours le 17/10/2019.
6 le 17/12/2019, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne no 17 593 419.
Motifs
7 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition n’est pas devenue définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
Coûts
8 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
9 La demanderesse (requérante), qui a retiré sa demande de marque de l’Union européenne, est considérée comme la partie perdante et supportera les frais de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4 du RMUE. Cela couvre également la procédure d’opposition, étant donné que l’objectif ultime est qu’il ne reste plus de services pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne continuera à être enregistrée.
Fixation des frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à l’opposante (défenderesse) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR et à
300 EUR pour la procédure d’opposition. En outre, la requérante doit rembourser à la défenderesse la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
12/02/2020, R 1823/2019-4, Savanna/Savanna.net et al.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 17 593 419;
2. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais des procédures d’opposition et de recours à payer par la requérante à la défenderesse à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
12/02/2020, R 1823/2019-4, Savanna/Savanna.net et al.
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