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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 003190816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190816 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 190 816
Eggtronic Engineering S.p.A., Via Giorgio Campagna 8, 41126 Modena (MO), Italie (opposante), représentée par ING. C. CorradinI & C. S.r.l., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wall Box Chargers, S.L.U., Paseo De La Castellana, 95 Planta 28, 28046 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 190 816 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Tous les produits de cette classe. Classe 37: Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet; Recharge de véhicules électriques; services d’installation de chargeurs de batteries; services d’installation de stations de recharge; services d’installation de chargeurs sans fil; services d’installation de chargeurs de voiture; services d’installation de chargeurs secteur; services d’installation de dispositifs de charge de batteries pour véhicules à moteur; services d’installation d’alimentations électriques sans interruption; réparation et entretien de chargeurs de batteries; réparation et entretien de stations de recharge; réparation et entretien de chargeurs sans fil; services de réparation et d’entretien, en relation avec les produits suivants: chargeurs de voiture; réparation et entretien de chargeurs secteur; réparation et entretien de dispositifs de charge de batteries pour véhicules à moteur; réparation et entretien d’alimentations électriques sans interruption; tous les services susmentionnés non liés aux appareils de chauffage; aucun des services susmentionnés fournis en relation avec des installations solaires thermiques; tous les services susmentionnés fournis en relation avec des systèmes de gestion de l’énergie; aucun des services susmentionnés relatifs aux appareillages de commutation basse tension, contacteurs, disjoncteurs de surcharge, relais et dispositifs de communication pour appareillages de commutation basse tension.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 773 158 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir les suivants: Classe 35: Tous les services de cette classe. Classe 37: Services d’installation de batteries pour véhicules électriques;
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services d’installation de câbles de démarrage de batteries ; services d’installation de batteries électriques rechargeables ; services d’installation de boîtiers de batteries ; services d’installation de : bornes de batteries ; services d’installation d’adaptateurs de batteries ; services d’installation de batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques ; services d’installation de batteries rechargeables ; services d’installation de batteries rechargeables à énergie solaire ; services d’installation de boîtiers de batteries ; services d’installation de blocs de batteries auxiliaires ; réparation et entretien de batteries pour véhicules électriques ; réparation et entretien de câbles de démarrage de batteries ; réparation et entretien de batteries électriques rechargeables ; réparation et entretien de boîtiers de batteries ; services de réparation et d’entretien, en relation avec les produits suivants : bornes de batteries ; réparation et entretien d’adaptateurs de batteries ; réparation et entretien de batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques ; réparation et entretien de batteries rechargeables ; réparation et entretien de batteries rechargeables à énergie solaire ; réparation et entretien de boîtiers de batteries ; réparation et entretien de blocs de batteries auxiliaires ; tous les services précités non liés aux appareils de chauffage ; aucun des services précités n’étant fourni en relation avec des installations solaires thermiques ; tous les services précités étant fournis en relation avec des systèmes de gestion de l’énergie ; aucun des services précités n’étant lié aux appareillages de commutation basse tension, contacteurs, disjoncteurs de surcharge, relais et dispositifs de communication pour appareillages de commutation basse tension.
Classe 42 : Tous les services de cette classe.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 21/02/2023, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 773 158 'SIRIUS’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 347 925 'SIRIUS’ et sur l’enregistrement de marque italienne n° 2 020 000 098 141 'SIRIUS’ (marque verbale).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 347 925 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Convertisseurs CA-CC ; adaptateurs CC/CC ; convertisseurs CC/CA ; alimentations électriques ; batteries externes portables ; batteries externes ; chargeurs de batteries externes ; rechargeurs ; systèmes, appareils et dispositifs de chargement sans fil.
Les produits et services contestés, suite à une limitation effectuée par le demandeur, sont les suivants :
Classe 9 : Ultracondensateurs pour le stockage d’énergie ; appareils de transmission par ligne électrique ; stations de recharge pour véhicules électriques ; bornes de recharge pour voitures électriques ; unités d’alimentation
[transformateurs] ; batteries externes ; batteries électriques rechargeables ; batteries pour véhicules électriques ; batteries rechargeables à énergie solaire ; alimentations électriques sans interruption ; chargeurs ; accumulateurs électriques ; boîtiers de batteries ; chargeurs sans fil ; bornes de batterie ; cordons d’alimentation ; stations de recharge pour véhicules à utiliser en relation avec les produits suivants : véhicules électriques, cycles électriques, motocycles électriques ; adaptateurs de batterie ; appareils de stockage d’électricité ; démarreurs de batterie ; batteries d’allumage ; batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques ; batteries de voiture ; batteries pour véhicules ; batteries rechargeables ; boîtiers de batteries ; chargeurs de voiture ; chargeurs secteur ; chargeurs pour batteries électriques ; chargeurs pour voitures électriques ; blocs de batteries auxiliaires ; dispositifs de charge de batteries pour véhicules à moteur ; tous les produits précités non liés aux appareils de chauffage ; aucun des produits précités fournis en relation avec des installations solaires thermiques ; tous les produits précités fournis en relation avec des systèmes de gestion de l’énergie ; aucun des produits précités n’étant des appareillages de commutation basse tension, des contacteurs, des disjoncteurs de surcharge, des relais et des dispositifs de communication pour appareillages de commutation basse tension. classe 35 : Administration des ventes ; passation de contrats concernant la fourniture d’énergie ; passation de contrats pour l’achat et la vente de produits ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter ; médiation d’accords concernant la vente et l’achat de produits ; organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers ; organisation d’abonnements à des services internet ; organisation de contrats, pour le compte de tiers, pour la fourniture de services ; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales ; fourniture de recommandations de produits de consommation ; services administratifs liés au traitement des réclamations au titre de la garantie ; services d’information et de conseil en matière de tarifs ; traitement administratif des commandes ; tous les services précités non liés aux appareils de chauffage ; aucun des services précités fournis en relation avec des installations solaires thermiques ; tous les services précités fournis en relation avec des systèmes de gestion de l’énergie ; aucun des services précités n’étant lié aux appareillages de commutation basse tension, aux contacteurs, aux disjoncteurs de surcharge, aux relais et aux dispositifs de communication pour appareillages de commutation basse tension.
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Classe 37: Recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et location d’équipements à cet effet; Recharge de véhicules électriques; Services d’installation de chargeurs de batteries; Services d’installation de bornes de recharge; Services d’installation de batteries pour véhicules électriques; Services d’installation de câbles de démarrage de batteries; Services d’installation de batteries électriques rechargeables; Services d’installation de boîtiers de batteries; Services d’installation de chargeurs sans fil; services d’installation de: bornes de batteries; services d’installation d’adaptateurs de batteries; services d’installation de batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques; services d’installation de batteries rechargeables; services d’installation de batteries rechargeables à énergie solaire; services d’installation de boîtiers de batteries; services d’installation de chargeurs de voiture; services d’installation de chargeurs secteur; services d’installation de blocs de batteries auxiliaires; services d’installation de dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles; services d’installation d’alimentations électriques sans interruption; réparation et entretien de chargeurs de batteries; réparation et entretien de bornes de recharge; réparation et entretien de batteries pour véhicules électriques; réparation et entretien de câbles de démarrage de batteries; réparation et entretien de batteries électriques rechargeables; réparation et entretien de boîtiers de batteries; réparation et entretien de chargeurs sans fil; services de réparation et d’entretien, en relation avec les produits suivants: bornes de batteries; réparation et entretien d’adaptateurs de batteries; réparation et entretien de batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques; réparation et entretien de batteries rechargeables; réparation et entretien de batteries rechargeables à énergie solaire; réparation et entretien de boîtiers de batteries; services de réparation et d’entretien, en relation avec les produits suivants: chargeurs de voiture; réparation et entretien de chargeurs secteur; réparation et entretien de blocs de batteries auxiliaires; réparation et entretien de dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles; réparation et entretien d’alimentations électriques sans interruption; tous les services précités non liés à des appareils de chauffage; aucun des services précités n’étant fourni en relation avec des installations solaires thermiques; tous les services précités étant fournis en relation avec des systèmes de gestion de l’énergie; aucun des services précités n’étant lié à des appareillages de commutation basse tension, des contacteurs, des disjoncteurs de surcharge, des relais et des dispositifs de communication pour appareillages de commutation basse tension.
Classe 42: Développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; conseils en matière d’économie d’énergie; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; services de conseil en matière d’efficacité énergétique; planification technologique et conseil pour les systèmes de gestion de l’énergie tels que les chargeurs de batteries et les solutions de recharge pour l’électromobilité pour véhicules électriques et véhicules hybrides-électriques; services scientifiques et technologiques; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance de tiers; recherche dans le domaine de l’énergie; recherche en sécurité électrique; services d’analyse et de recherche industrielles; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; tous les services précités non liés à des appareils de chauffage; aucun des services précités n’étant fourni en relation avec des installations solaires thermiques; tous les services précités étant fournis en relation avec des systèmes de gestion de l’énergie; aucun des services précités n’étant lié à des appareillages de commutation basse tension, des contacteurs, des disjoncteurs de surcharge, des relais et des dispositifs de communication pour appareillages de commutation basse tension.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En outre, le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas (16/01/2007, T-53/05, Calvo (fig.) / CALAVO, EU:T:2007:7, § 59). Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire «aux faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris de sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2013:340,
§ 51). Par conséquent, ce qui ne ressort pas des preuves/arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32). Dès lors, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir un impact décisif sur l’issue d’une affaire, en particulier lorsque les produits/services en cause sont de nature hautement technique/spécialisée.
Selon la pratique de l’Office, des expressions telles que «tous les produits/services précités non liés aux appareils de chauffage; aucun des produits/services précités fournis en relation avec des installations solaires thermiques; tous les produits/services précités fournis en relation avec des systèmes de gestion de l’énergie; aucun des produits/services précités relatifs aux appareillages de commutation basse tension, contacteurs, disjoncteurs de surcharge, relais et dispositifs de communication pour appareillages de commutation basse tension», qui sont ajoutées à la fin du libellé dans toutes les classes contestées et séparées par des points-virgules, sont acceptables tant qu’elles peuvent raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elles se réfèrent. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits et/ou services précédents auxquels de telles limitations peuvent raisonnablement être considérées comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables. Par souci de clarté, ces limitations de la portée des produits/services en cause ne sont pas réitérées dans la comparaison ci-dessous mais elles sont considérées comme incluses par voie de référence.
Produits contestés de la classe 9
Les ultracondensateurs pour le stockage d’énergie; les batteries externes; les appareils de stockage d’électricité contestés sont identiques, car inclus ou chevauchant les batteries externes de l’opposant. Il est rappelé que les produits contestés sont limités à ceux liés aux systèmes de gestion de l’énergie, à l’exception des produits spécifiques, ce qui rend les batteries externes contestées d’une portée plus étroite.
Les stations de recharge pour véhicules électriques contestées; les bornes de recharge pour voitures électriques; les chargeurs; les chargeurs sans fil; les stations de recharge pour véhicules à utiliser en relation avec les produits suivants: véhicules électriques, cycles électriques, motocycles électriques; les chargeurs de voiture; les chargeurs secteur; les chargeurs pour batteries électriques; les chargeurs de voitures électriques;
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les dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles sont inclus dans les systèmes, appareils et dispositifs de charge sans fil de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les alimentations électriques ininterruptibles contestées sont incluses dans la catégorie générale des alimentations électriques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les batteries électriques rechargeables contestées; batteries pour véhicules électriques; batteries rechargeables à énergie solaire; accumulateurs électriques; batteries d’allumage; batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques; batteries de voiture; batteries pour véhicules; batteries rechargeables; blocs de batteries auxiliaires sont similaires à un degré élevé aux systèmes, appareils et dispositifs de charge sans fil de l’opposant. Ces produits contestés sont ou pourraient être, entre autres, rechargeables, de sorte qu’il existe une relation de complémentarité entre eux et ceux de l’opposant. Ils pourraient en outre coïncider en termes de fabricants, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les appareils de transmission par ligne électrique contestés; unités d’alimentation [transformateurs]; boîtiers de batteries (mentionnés deux fois); bornes de batteries; cordons d’alimentation; adaptateurs de batteries; démarreurs de batteries sont au moins similaires à un faible degré aux convertisseurs CA-CC; adaptateurs CC/CC; convertisseurs CC/CA de l’opposant. Ces produits sont des composants ou des systèmes utilisés pour/en relation avec la conversion, la transformation et/ou la transmission d’électricité, et ils pourraient en outre être fabriqués par les mêmes entreprises et vendus au même public pertinent par les mêmes points de vente.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe consistent en divers services liés aux affaires, ainsi qu’en des services de commerce et d’information aux consommateurs. Ils sont fournis par des entités spécialisées et visent à soutenir et à faciliter la gestion d’une entreprise de consommateurs professionnels ou à fournir des informations commerciales aux consommateurs pour les aider à prendre des décisions d’achat. Les produits de l’opposant sont des appareils et dispositifs pour l’électricité. Outre qu’ils sont de nature différente, ces services et les produits de l’opposant ne coïncident pas quant à leur finalité, et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 37
La charge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie; la charge de véhicules électriques contestées sont similaires aux systèmes, appareils et dispositifs de charge sans fil de l’opposant de la classe 9. En particulier, ils sont complémentaires et coïncident en outre en termes de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, les fournisseurs des produits et services en cause pourraient également coïncider, comme par exemple les fabricants de chargeurs de véhicules électriques qui, en plus de les vendre aux clients, fournissent également des services de charge via des chargeurs installés sur des propriétés publiques ou privées. Quant à la location d’équipements contestée [pour la charge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie], ces services et les systèmes, appareils et dispositifs de charge sans fil de l’opposant de la classe 9 sont destinés à satisfaire le même besoin ultime, et ils peuvent en outre coïncider en
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public pertinent, canaux de distribution et fournisseurs. Il est noté à cet égard que les fabricants de chargeurs de véhicules électriques, par exemple, utilisent différents modèles de distribution, selon lesquels les chargeurs peuvent être soit vendus, soit loués. En conséquence, ces coïncidences sont considérées comme rendant ces services contestés similaires aux produits de l’opposant.
Les services d’installation contestés de chargeurs de batteries ; services d’installation de stations de recharge ; services d’installation de chargeurs sans fil ; services d’installation de chargeurs de voiture ; services d’installation de chargeurs secteur ; services d’installation de dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles ; services d’installation d’alimentations électriques sans interruption ; réparation et entretien de chargeurs de batteries ; réparation et entretien de stations de recharge ; réparation et entretien de chargeurs sans fil ; services de réparation et d’entretien, en relation avec les produits suivants : chargeurs de voiture ; réparation et entretien de chargeurs secteur ; réparation et entretien de dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles ; réparation et entretien d’alimentations électriques sans interruption sont jugés similaires aux systèmes, appareils et dispositifs de charge sans fil et alimentations électriques (électriques) de l’opposant, respectivement dans la classe 9. Les services contestés assurent le bon fonctionnement des produits de l’opposant et il existe une complémentarité entre eux. En outre, ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent ainsi que de leur origine (06/02/2023, R 1398/2022-4, TX TELXA (fig.) / TELXIUS Enabling Connectivity (fig.), point 40 ; 12/12/2024, R 163/2024-2, CHARGEONE / ONECHARGE, points 50 et 54).
Toutefois, en ce qui concerne le reste des services contestés de cette classe, à savoir les services d’installation de batteries pour véhicules électriques ; services d’installation de câbles de démarrage pour batteries ; services d’installation de batteries électriques rechargeables ; services d’installation de boîtiers de batteries (figurant deux fois) ; services d’installation de : bornes de batteries ; services d’installation d’adaptateurs de batteries ; services d’installation de batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques ; services d’installation de batteries rechargeables ; services d’installation de batteries rechargeables à énergie solaire ; services d’installation de blocs de batteries auxiliaires ; réparation et entretien de batteries pour véhicules électriques ; réparation et entretien de câbles de démarrage pour batteries ; réparation et entretien de batteries électriques rechargeables ; réparation et entretien de boîtiers de batteries (figurant deux fois) ; services de réparation et d’entretien, en relation avec les produits suivants : bornes de batteries ; réparation et entretien d’adaptateurs de batteries ; réparation et entretien de batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques ; réparation et entretien de batteries rechargeables ; réparation et entretien de batteries rechargeables à énergie solaire ; réparation et entretien de blocs de batteries auxiliaires, outre le fait qu’ils ont une nature, un but et un mode d’utilisation distincts de ceux des produits de l’opposant, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le fait que les produits de l’opposant et les produits faisant l’objet de l’installation, de la réparation et/ou de l’entretien révèlent un certain degré de similarité (comme analysé ci-dessus) ne rend pas les services similaires aux produits respectifs de l’opposant. Il n’est pas considéré que les fabricants des produits de l’opposant fourniraient ces services contestés ni que leurs canaux de distribution coïncideraient. La simple coïncidence du public pertinent n’est pas suffisante pour constater un quelconque degré de similarité entre eux. Par conséquent, les services contestés énumérés au début du présent paragraphe ci-dessus sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 42
Décision sur opposition n° B 3 190 816 Page 8 sur 9
Les services contestés de cette classe comprennent différents services scientifiques et technologiques tels que des services de conception, de développement et de conseil dans le domaine de la production, de la gestion et de l’efficacité énergétiques, ainsi que des services de développement et de mise en œuvre de logiciels. Le fait que ces services contestés se rapportent au domaine des solutions de gestion de l’énergie et que les produits de l’opposante soient des produits pour l’électricité, de sorte qu’ils (pourraient) appartenir à la même industrie ou à des industries connexes, n’entraîne aucun degré de similitude entre eux. Outre qu’ils sont différents par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation, les produits et services comparés ne révèlent aucun autre point de similitude pertinent. Il n’est pas considéré que les produits et services en comparaison coïncident quant à leur origine, ni quant à leurs canaux de distribution ou leur public pertinent. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. L’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments ou de preuves pour démontrer le contraire.
Par conséquent, les services contestés de cette classe sont considérés comme dissemblables de tous les produits de l’opposante
b) Les signes
SIRIUS SIRIUS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR pour ces produits.
En outre, certains produits et services, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à divers degrés à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude (à divers degrés) entre les produits et les services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services jugés similaires à divers degrés.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait prospérer.
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L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque italienne n° 2 020 000 098 141, pour lequel l’opposant a invoqué les produits suivants de la classe 9: convertisseurs AC/DC, DC/DC, DC/AC; alimentations électriques; alimentations électriques portables; batteries externes; batteries externes (power banks); dispositifs de charge; systèmes, appareils et dispositifs de charge sans fil.
Étant donné que cette marque couvre le même champ de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Mónica Teodora Valentinova TSENOVA-PETROVA Erkki MÜNTER MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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