EUIPO
8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2023, n° R2299/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2299/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 mars 2023
dans l’affaire R 2299/2022-4
AirDoctor, LLC 14724 Ventura Blvd, Suite 200
Sherman Oaks
91403 Californie
(États- Unis d’Amérique) demanderesse/requérante
représentée par HEINONEN & CO, Fabianinkatu 29 B, FI-00100 Helsinki (Finlande)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 716 085
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juin 2022, AirDoctor, LLC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AMAZING AIR
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11: Purificateurs d’air
2 Le 18 juillet 2022, la demanderesse a été informée que la marque demandée ne pouvait être acceptée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits pour lesquels la protection était demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «très bon air».
Cette signification est étayée par les définitions des dictionnaires suivantes:
Amazing: «very good [très bon]» (informations extraites du Cambridge English
Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amazing);
Air: «the invisible gaseous substance surrounding the earth, a mixture mainly of oxygen and nitrogen; air regarded as necessary for breathing [substance gazeuse invisible entourant la terre, mélange composé principalement d’oxygène et d’azote; air considéré comme nécessaire à la respiration]» (informations extraites de Lexico, https://www.lexico.com/definition/air).
Le public pertinent percevrait simplement le signe «AMAZING AIR» comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les purificateurs d’air compris dans la classe 11 rendent l’air très bon, autrement dit, que que la qualité de l’air est améliorée par l’utilisation des produits compris dans la classe 11. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information élogieuse qui sert à mettre en valeur les aspects positifs des produits.
3 Le 15 septembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Le signe est une expression et doit être apprécié dans son ensemble. La combinaison des éléments verbaux confère un caractère distinctif au signe, étant donné que cette combinaison est un jeu de mots. En outre, les éléments verbaux qui composent le signe, «AMAZING» et «AIR», ont chacun plusieurs significations différentes. Par conséquent, le signe est à tout le moins vague et suggestif. En outre, ce n’est pas parce
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que les mots peuvent avoir une certaine signification que les consommateurs percevront cette signification comme une expression élogieuse par rapport aux produits désignés par le signe.
L’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se chevauche à plusieurs égards. L’examinateur n’ayant soulevé aucune objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’aurait pas dû en soulever non plus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le rapport entre le signe et les produits pour lesquels la protection est demandée n’est pas suffisamment direct et clair pour justifier l’objection.
Le signe «AMAZING AIR» n’est pas couramment utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits pour lesquels la protection est demandée. Une marque ne peut faire l’objet d’objections pour défaut de caractère distinctif que si elle est utilisée couramment dans les communications commerciales, en particulier en marketing. Par conséquent, la marque n’aurait pas dû faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’Office a accepté plusieurs enregistrements de marques contenant le mot «AMAZING» accompagné d’un autre mot qui pourrait être considéré comme non distinctif, voire descriptif, par rapport aux produits et services en question. Par conséquent, «AMAZING AIR» devrait également être considéré comme distinctif par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demanderesse fait valoir, à titre subsidiaire, que le signe «AMAZING AIR» a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif dans l’Union par rapport aux produits du fait de l’usage qui en a été fait.
4 Le 23 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant intégralement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales considérations suivantes:
L’Office a examiné la signification de la marque en se référant aux définitions de dictionnaires et a évalué le signe sur la base de la signification, telle que comprise par le public pertinent. Il a donc procédé à une appréciation de la marque dans son ensemble.
Les mots qui composent le signe sont des mots ordinaires et il n’y a rien dans leur combinaison qui rendrait le signe distinctif. À supposer même que le signe soit un jeu de mots, comme le soutient — mais sans l’étayer — la demanderesse, il n’est pas de nature à permettre aux consommateurs pertinents de percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale. En relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée, le signe ne serait perçu que comme mettant en valeur la qualité de l’air qui a été purifié. Il n’y a donc rien dans le signe qui permettrait aux consommateurs pertinents de le considérer comme une indication de l’origine commerciale.
Il existe une différence entre les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Une
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4 objection soulevée au titre de l’une de ces dispositions ne nécessite pas une objection au titre de l’autre. Il ne fait aucun doute que le signe évoque un message élogieux dans l’esprit des consommateurs pertinents et que ceux-ci ne pourraient pas percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale. Tous les arguments de la demanderesse quant aux raisons pour lesquelles la marque demandée n’est pas descriptive sont dénués de pertinence et doivent être écartés, car aucune objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’a été soulevée.
La question de savoir si le signe est couramment utilisé dans le cadre de la commercialisation de divers produits ou services n’est pas le critère pertinent aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que l’Office démontre que la marque a été utilisée dans le cadre de la commercialisation de produits tels que ceux pour lesquels la protection est demandée.
Une fois la décision de refus de la marque devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 23 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 janvier 2023.
Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse réitère ses arguments présentés en première instance et présente les arguments supplémentaires suivants.
Le signe «AMAZING AIR» a plus de dix significations différentes, uniquement en raison de la nature ambiguë du mot «air».
En outre, le mot «amazing» ne sera pas immédiatement compris dans le sens de «très bon», mais plutôt de «très/extrêmement surprenant» et «provoquant un émerveillement ou une grande surprise».
La définition du mot «air», telle que suggérée par l’examinateur, n’est généralement pas décrite par le public pertinent comme surprenante ou suscitant l’émerveillement. L’air, tel que défini par l’examinateur, n’a pas la capacité ou la caractéristique d’être étonnant. Par conséquent, le signe «AMAZING AIR» n’est pas un simple message élogieux, mais plutôt une combinaison inhabituelle de mots, qui contient des éléments de surprise sur le plan conceptuel. Dans la mesure où elle fait référence à un «air très ou extrêmement surprenant» ou à un «air qui provoque l’émerveillement», la marque demandée sera perçue comme une expression suggestive, ambiguë et imaginaire, qui déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, étant donné qu’elle nécessite une interprétation et qu’elle dépasse le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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L’examinateur n’a même pas invoqué que la marque demandée serait descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En fait, l’examinateur n’a fourni aucun élément de preuve ou conclusion valable qui établirait que les consommateurs ne percevraient pas la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale.
L’Office a accepté, sans soulever d’objections, plusieurs marques composées de l’élément «AMAZING» accompagné d’un mot purement descriptif des produits et/ou services demandés, et donc pleinement comparables à la marque en cause. Une explication valable doit être indiquée quant au motif pour lequel l’examinateur ne s’est pas conformé à la longue pratique constante de l’Office.
Au cas où l’Office considérerait, pour une raison quelconque, que la marque demandée n’est pas intrinsèquement distinctive, la demanderesse fait valoir, à titre subsidiaire, que cette marque a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif du fait de l’usage qui en a été fait. Dans ce cas, la demanderesse demande à l’Office de fixer un nouveau délai pour fournir la preuve du caractère distinctif acquis.
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Le recours n’est toutefois pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services qu’elle désigne.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à garantir que le consommateur est en mesure de distinguer sans confusion possible le produit ou service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition lorsqu’elle suffit à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24].
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11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36;
05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-
281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
13 Dans la mesure où le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui n’indique pas d’emblée l’origine et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais donne plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard de formulations à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11,
Premium Xl/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27; 13/07/2022, T- 634/21, Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT), EU:T:2022:459, § 24; 15/02/2023, T-204/22, Rimini
Street/EUIPO (OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT),
EU:T:2023:76, § 20].
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34].
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Le public et le territoire pertinents
15 Les produits pour lesquels la protection du signe «AMAZING AIR» est demandée sont des purificateurs d’air compris dans la classe 11. Un purificateur d’air est un appareil qui purifie l’air, c’est-à-dire qui élimine les contaminants de l’air d’une pièce pour améliorer la qualité de l’air intérieur; la fonction de base d’un purificateur d’air est de filtrer l’air vicié et de libérer de l’air purifié dans l’atmosphère.
16 Les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent au grand public et au public professionnel. En raison de la nature des produits, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe soit moins sujet à des motifs absolus de refus (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48;
29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50). En effet, cela peut être tout le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14), en particulier dans le cas d’un signe à caractère promotionnel (voir paragraphe 13 ci-dessus).
17 Le signe pour lequel la protection est demandée est constitué de l’expression anglaise «AMAZING AIR». Le motif absolu de refus doit dès lors être apprécié du point de vue du public anglophone de l’Union européenne. Cela concerne le public de l’Irlande, où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais aussi le public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Cela vaut également pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et pour Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe pour lequel la protection est demandée
18 Comme l’a correctement estimé l’examinateur, le public anglophone pertinent comprendra l’expression «AMAZING AIR» comme signifiant «très bon air».
19 En effet, le mot «amazing» a la signification de «very good [très bon]», ainsi qu’il ressort de la définition extraite par l’examinateur du Cambridge English Dictionary, mais aussi, par exemple, de l'Oxford English Dictionary, où l’adjectif «amazing» est défini comme «causing great surprise or wonder; astonishing, astounding. Later also in weakened sense: very impressive; excellent [provoquant une grande surprise ou un émerveillement; étonnant, stupéfiant. Par la suite également, dans sens affaibli: très impressionnant; excellent]» (amazing, adj. and adv. : Oxford English Dictionary (oed.com)), qui sont des synonymes ou des superlatifs de la signification «very good [très bon]».
20 Comme l’a également correctement estimé l’examinateur, le public pertinent percevra simplement le signe «AMAZING AIR», par rapport aux produits pertinents, comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les purificateurs d’air rendent l’air très bon, autrement dit, que la qualité de l’air est améliorée par l’utilisation de ces produits. Il en va, a fortiori, de même si le mot «amazing» est perçu dans le sens de l’un des superlatifs susmentionnés de «very good [très bon]». L’information selon laquelle les purificateurs d’air compris dans la classe 11 fourniront un air purifié qui est excellent, étonnant ou stupéfiant indique simplement que la qualité de l’air purifié fourni par les produits est ce qu’il y a de mieux.
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21 En tout état de cause, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe «AMAZING AIR» une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information élogieuse qui sert à mettre en valeur les aspects positifs des produits. Par rapport à ces produits, à savoir des purificateurs d’air, le signe «AMAZING AIR» sera perçu comme un slogan purement élogieux. Le message élogieux du signe agit comme une incitation à acheter les produits proposés par la demanderesse, les consommateurs recherchant évidemment un purificateur d’air qui offre le meilleur résultat possible, c’est- à-dire le meilleur air purifié.
22 Il n’y a pas d’éléments stylistiques supplémentaires dans le signe pour lequel la protection est demandée. Il est construit conformément aux règles de la grammaire anglaise. Le public pertinent n’aura pas besoin d’effectuer plusieurs opérations mentales ou d’adopter une quelconque approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe ne contient rien de plus que l’indication purement élogieuse susmentionnée. Du point de vue du public anglophone, le signe «AMAZING AIR» véhicule, pour le consommateur pertinent, un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas de nature à lui conférer une originalité ou prégnance particulière, à nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou à déclencher un processus cognitif.
23 Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits, ce facteur ne conférera en aucune manière un caractère distinctif au signe élogieux «AMAZING AIR» (voir à cet égard les paragraphes 13 et 16 ci-dessus). En l’espèce, quel que soit le temps ou l’attention que le public pertinent consacrera au choix des produits pour lesquels la protection est demandée, la signification du signe sera toujours considérée comme purement élogieuse, pour les raisons exposées ci-dessus.
24 Les arguments contraires avancés par la demanderesse sont inopérants. En ce qui concerne les différentes significations du mot «air» auxquelles fait référence la demanderesse, la chambre de recours rappelle que le caractère distinctif d’un signe demandé doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ces produits sont des purificateurs d’air. Par conséquent, il ne fait aucun doute que «AIR» dans «AMAZING AIR» fait référence à la substance gazeuse invisible que l’on respire, comme l’a indiqué l’examinateur.
25 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «amazing» ne sera pas immédiatement compris dans le sens de «très bon», mais plutôt dans le sens de
«très/extrêmement surprenant» ou «provoquant un émerveillement ou une grande surprise», la chambre de recours renvoie aux considérations exposées aux paragraphes 19
à 21 ci-dessus. Le public pertinent, habitué aux expressions exagérées quand il s’agit de slogans publicitaires, percevra le signe «AMAZING AIR», en relation avec des purificateurs d’air, comme une indication que ces produits font quelque chose d’exceptionnel, bien mieux que d’autres ou superbement, à savoir qu’ils rendent l’air incroyablement, étonnamment, merveilleusement purifié. Toutes ces interprétations sont élogieuses et de nature promotionnelle. Une pluralité de significations non distinctives ne suffit pas à rendre la marque contestée distinctive [13/07/2022, T-634/21, Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT), EU:T:2022:459, § 40-42]. En tant que slogan pour des purificateurs d’air, le signe «AMAZING AIR» ne saurait être plus élogieux et, à cet égard, le fait que l’expression soit ou non communément utilisée est dénué de pertinence, comme l’a correctement estimé l’examinateur (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 61, 62).
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26 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’examinateur n’a même pas invoqué que le signe demandé serait descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit de rappeler que l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est suffisant pour refuser une marque de l’Union européenne. Étant donné que l’examinateur a refusé la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’était pas nécessaire qu’il s’étende sur les autres motifs de refus possibles.
27 À cet égard, la chambre de recours souligne qu’il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, que le contenu sémantique du signe demandé indique au consommateur une caractéristique des produits ou des services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le consommateur pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Un tel slogan peut être purement élogieux et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il vante des caractéristiques spécifiques directement attribuables aux produits ou services visés, mais aussi lorsqu’il vante leurs caractéristiques abstraites ou lorsqu’il ne fournit qu’une information promotionnelle, comme le fait évidemment le signe «AMAZING AIR» pour des purificateurs d’air.
28 En résumé, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe
«AMAZING AIR» comme une expression élogieuse en rapport avec des purificateurs d’air, qui pourrait être utilisée par tout fabricant ou fournisseur de ces produits et ne sera donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres fabricants ou fournisseurs. Cela a été clairement établi par l’examinateur dans la décision attaquée, qui est complète et cohérente.
Enregistrements antérieurs
29 Les enregistrements européens et enregistrements internationaux désignant l’Union européenne antérieurs cités par la demanderesse concernent des marques qui incluent l’élément «AMAZING» pour différents produits et services, mais aucun de ces enregistrements ne concerne la combinaison «AMAZING AIR» pour des purificateurs d’air compris dans la classe 11. Les marques devant être appréciées dans leur ensemble par rapport aux produits et services et du point de vue des consommateurs, rien ne peut être conclu de ces enregistrements antérieurs ne contenant qu’un seul des éléments pertinents, ce qui entraîne nécessairement des résultats sémantiques différents. En tout état de cause, la légalité de la décision faisant l’objet du recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure des examinateurs de première-instance, et la demanderesse ne saurait invoquer, à son profit, des décisions prétendument moins strictes rendues par l’Office en faveur d’autres demandeurs de marques, voire du même demandeur (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47, 66; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 31; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
30 Au contraire, le rejet de la présente demande de MUE apparaît conforme aux nombreux arrêts du Tribunal concernant des marques constituées d’un slogan et aux décisions des chambres de recours rejetant des marques contenant le terme «AMAZING» en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,
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paragraphe 2, du RMUE (11/12/2008, R 1104/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC;
24/10/2022, R 1391/2022-5, R 1367/2022-5, R 1294/2022-5, R 1295/2022-5, BASICALLY AMAZING).
Conclusion
31 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a procédé à un examen complet et spécifique du signe «AMAZING AIR» avant de le refuser, à juste titre, sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
32 Le recours est rejeté.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
33 L’Office examinera la revendication subsidiaire de la demanderesse concernant le caractère distinctif acquis par l’usage une fois que la présente décision de rejet de la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sera devenue définitive.
08/03/2023, R 2299/2022-4, AMAZING AIR
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire devant l’examinateur pour suite à donner à la revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/03/2023, R 2299/2022-4, AMAZING AIR
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