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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2020, n° 000044166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 44 166 C (INVALIDITY)
Zph Litex Stanisław Litwin, ul. Staroprzygodzka 117, 63 400 Ostrów Wielkopolski, Pologne (requérante), représentée par Tomasz Szelwiga, ul. Sanocka 1/14, 53-304 Wroclaw, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Conciergeonline. PL Limited, Office 2f, Floor 4th, Tower 2, Amenity Center, Al Jazeera Al Hamra, PO Box 14767, nul Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Giota Panayiotou, arc. Kyprianou 4b xylotymbou, 7510 Larnaca, Chypre (mandataire agréé).
Le 15/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union
européenne no 18 064 761 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 43.La demande est fondée sur une partie des services désignés par l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 13 296 934 compris dans les classes 35 et 43. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les services en cause sont identiques. Les éléments distinctifs des marques sont les mots «Rzenik» et «RZEaccomplie NIA», qui sont identiques sur le plan phonétique. Les signes sont similaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques en cause.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse.
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 2 6 44 166 C
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 35: mise en place et gestion de réseaux de restauration, en particulier restaurants, bars grils, barres de restauration rapide, bars libre-service, barres snack-bars, barres à salade, bars à vins et pubs; gestion de réseaux de restauration, en particulier restaurants, bars grill, barres de restauration rapide, bars libre-service, bars, snack-bars, bars à salade, bars à vins et pubs.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de bar; restauration
[repas]; gestion de barres de gril; gestion de barres de restauration rapide et de bars libre-service; gestion de bars et de pubs à vins; gestion de bars, de barres d’en-cas et de barres à salade; préparation de repas sur commande; livraison de repas aux adresses indiquées; services de traiteurs; informations en matière de restauration.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; organisation de repas dans des hôtels;organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de banquets; services de bars et de restaurants.
Les services de restauration de la demanderesse; services de bar; restauration [repas]; Services de restauration et services de restauration contestés; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; les services de restauration et de débit de boissons sont identiques.Les services contestés d’organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ainsi que de servicesde banquets sont inclus dans la restauration de la demanderesse.L’organisation de repas dans des hôtels se chevauche avec les services de restauration de la demanderesse.Parconséquent, les services de la marque antérieure et les services contestés sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 3 6 44 166 C
En l’espèce, les services en cause s’adressent au grand public. Le degré d’attention du public pertinent est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques figuratives. L’élément le plus accrocheur de la marque antérieure est le mot «RZEanticipé NIA», qui est polonais pour «abattoir» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 12/12/2021 à l’adresse https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/polish-english/rzeznia).La partie du public pertinent parlant le polonais percevra cet élément comme étant faiblement distinctif pour les services en cause compris dans la classe 43 en raison de la référence à la fourniture de viande. Toutefois, pour la partie restante du public qui ne comprend pas le mot, «RZEanticipé NIA» possède un caractère distinctif moyen. Les éléments «Kraków» et «Est. 2014» sont faibles pour les services en cause, étant donné qu’ils seront compris comme des références au lieu et à l’année d’établissement. Dans la mesure où l’expression «RIBS ON FIRE» est comprise par le public, elle doit également être considérée comme faible car elle fait allusion au type de nourriture servi. Les éléments graphiques, en particulier la représentation d’un couteau typique, sont de nature décorative.
Les mots «Butcher» et «Rzenik» sont les éléments les plus accrocheurs de la marque contestée.Le mot anglais «Butcher» sera compris par une grande partie du public pertinent de l’Union européenne. Il existe des indices indiquant la signification de «Butcher» dans les autres éléments verbaux «the best polish beef», «Restaurant», la représentation stylisée d’un couteau typique et le rapport avec les services en cause. En outre, le mot «Rzenik» est polonais et signifie «butcher» (https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/polish-english/rzeznik).Le mot ne sera pas compris uniquement par la partie du public pertinent parlant le polonais, étant donné qu’en raison de la disposition symétrique des éléments polonais et anglais de la marque, le consommateur anglophone de l’Union comprendra également que
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 4 6 44 166 C
«Rzenik» signifie «Butcher».Pour ces parties du public, les deux mots, «Rzenik» et «Butcher», sont faiblement distinctifs pour les services en cause en raison de leur référence à la fourniture de viande. Si ni l’élément «Butcher» ni le mot «Rzenik» ne sont compris par le public, les deux éléments possèdent un caractère distinctif moyen. Les éléments «the best polish beef» (s’ils sont compris) et «Restaurant» et leurs équivalents polonais sont laudatifs et faibles pour les services compris dans la classe 43. Les éléments graphiques, en particulier les représentations d’un couteau typique, sont de nature décorative.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux «RZEamendé NIA» de la marque antérieure et «Rzenik» de la marque contestée, ainsi que les représentations d’un couteau de bouteron typique dans les deux signes sont similaires. Toutefois, il existe également des différences:RZEdément NIA» et «Rzenik» diffèrent par leurs terminaisons et leur capitalisation; la marque contestée contient deux couteaux à boutons et un seul dans la marque antérieure; et il existe également plusieurs différences entre les poignées et lames de kniveinterrogations. Tous les autres éléments des marques en cause sont différents, en particulier les éléments verbaux de la marque antérieure «Kraków», «Est. 2014» et «RIBS ON FIRE», la marque contestée «the best polish beef», «Restaurant» et leurs équivalents polonais et l’élément verbal accrocheur «Butcher» de la marque contestée. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, le public pertinent fera probablement référence à la marque antérieure par l’expression «RZEamendé NIA» et la marque contestée par l’expression «Butcher Rzenik».Quelle que soit la langue, les syllabes «RZEamendé»/«Rzeź» seront prononcées de manière identique, tandis qu’il existe une différence phonétique importante entre les terminaisons «NIA» et «nik».La marque antérieure n’a pas d’équivalent pour le mot «Butcher».Si le public fait également référence aux autres éléments verbaux des marques, il y a plus de différences phonétiques à prendre en considération. Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, la partie du public de langue polonaise comprend les mots «RZEdément NIA» et «Rzenik».Compte tenu de leur faiblesse pour les services en cause et de tous les autres éléments des marques qui diffèrent, bien qu’ils évoquent des concepts similaires, cela n’entraîne pas une similitude conceptuelle entre les marques. Pour la partie restante du public pertinent qui ne comprend pas le mot «RZEanticipé NIA», il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, du point de vue du public de langue polonaise, étant donné qu’il est composé d’éléments faibles, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est inférieur à la
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moyenne. Pour la partie restante du public pertinent, «RZEanticipé NIA» n’a pas de signification pour les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure de leur point de vue peut être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen ou, pour le public de langue polonaise, inférieur à la moyenne. Le niveau d’attention du public pertinent, qui est le grand public, sera moyen.
Les similitudesvisuelles et phonétiques entre les marques ne sont pas suffisantes pour entraîner une confusion étant donné que les marques présentent également des différences importantes sur les plans visuel et phonétique. Les consommateurs de langue polonaise comprendront les deuxmots «RZECCI NIA» et «Rzenik» et considéreront dès lors qu’ils sont faibles pour les services en cause et se focaliseront davantage sur les autres éléments des marques. Les consommateurs anglophones qui ne parlent pas polonais percevront la faiblesse du mot «Butcher» ainsi que celle de «Rzenik» dans la marque contestée en raison de la disposition symétrique des éléments polonais et anglais. Dès lors, leur attention sera davantage portée aux autres éléments de la marque contestée et à la combinaison de ces éléments.
Pour la partie du public qui ne comprend ni le polonais ni l’anglais, l’élément verbal «Butcher» possède un caractère distinctif moyen, ce qui contribue à neutraliser les similitudes entre les marques au niveau de leurs éléments verbaux «RZEdément NIA» et «Rzenik».En outre, les similitudes entre les marques ne résident que dans l’un de leurs différents éléments verbaux. Compte tenu de leur nature complexe, les consommateurs sont susceptibles d’ignorer les similitudes entre les marques. À la lumière de ce qui précède, les différences significatives entre les marques seront suffisantes pour l’emporter sur leurs similitudes et l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne sera en mesure de distinguer avec certitude la marque contestée de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 6 6 44 166 C
De la division d’annulation
Elena NICOLÁS GÓMEZ Martin LENZ Judit Németh
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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