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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2024, n° R1245/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1245/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 mars 2024
Dans l’affaire R 1245/2021-2
IOULIA ET IRENE TSETI PHARMACEUTIQUES LABORATOIRES S.A. KALYFTAKI 27, KIFISSIA 145 64 ATHÈNES Grèce Demanderesse/requérante représentée par CHRISTOS CHRISSANTHIS délibéré PARTNERS LAW FIRM, 16 Angelou Sikelianou Street, Neo Psychico, 4th floor, 115 25 Athènes (Grèce)
contre
Arbora développant Ausonia, S.L.U. Avenida de Bruxelles, 24 28108 Alcobendas-Madrid Espagne Opposante/défenderesse représentée par HERRERO majoritaire ASOCIADOS, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 153 (demande de marque de l’Union européenne no 18 127 266)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
04/03/2024, R 1245/2021-2, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al.
2 rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 septembre 2019, IOULIA AND IRENE TSETI PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour, après limitation, les produits et services suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; cosmétiques et produits cosmétiques; produits d’hygiène buccale; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; détergents; préparations décolorantes; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; parfums et parfums; lotions et crèmes cosmétiques; agents nettoyants ménagers.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; produits hygiéniques pour la médecine; préparations médicales; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits d’hygiène féminine; désinfectants et antiseptiques; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; désodorisants et purificateurs d’air; savons et détergents désinfectants et médicinaux; préparations alimentaires pour nourrissons; compléments nutritionnels; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles dentaires.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
2 La demande a été publiée le 8 octobre 2019.
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3 Le 8 janvier 2020, ARBORA développant AUSONIA, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
La MUE no 3 780 947 EVAX déposée le 30 avril 2004, enregistrée le 19 juin 2008 et dûment renouvelée jusqu’au 30 avril 2024 pour les produits suivants:
Classe 3: Serviettes hygiéniques.
Classe 5: Produits sanitairesmédicinaux, emplâtres, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique (à l’exception des savons désinfectants), serviettes hygiéniques, compresses, protège-slips (sanitaires), tampons à usage hygiénique, gazes stérilisés, slips périodiques, slips périodiques, slips absorbants pour incontinents; aliments pour bébés, étuis portables pour médicaments, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
Classe 16: Couches et culottes pour bébés en papier et en cellulose; mouchoirs, serviettes, serviettes de toilette et nappes en papier et en cellulose; bavoirs en papier, papier hygiénique; papier et articles en papier, carton et articles en carton, produits de l’imprimerie; livres, publications imprimées en général, crayons, stylos à bille et autres instruments d’écriture, calendriers, matériel d’instruction et d’enseignement.
La marque espagnole no M 2 601 121 EVAX déposée le 10 juin 2004, enregistrée le 16 décembre 2004 et dûment renouvelée le 5 mai 2014 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits deparfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, chanpus, savons et dentifriques, crèmes et lots pour le soin de la peau et des cheveux, serviettes nettoyantes, serviettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfums et produits nettoyants et cosmétiques; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases».
Classe 5: Produits hygiéniques médicaux, pansements, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique (à l’exception des savons), coussinets hygiéniques, coussinets hygiéniques pour l’hygiène féminine, protège-slips (produits hygiéniques), tampons périodiques, culottes hygiéniques, slips absorbants pour personnes incontinentes; essuie-mains imprégnés de lotion pharmaceutique.
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La marque espagnole no M 2 763 297 EVAX COTTONLIKE déposée le 26 mars 2007, enregistrée le 16 novembre 2007 et dûment renouvelée le 24 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 3: Serviettes nettoyantes, serviettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum et serviettes imprégnées de produits nettoyants, hydratants et cosmétiques.
Classe 5: Coussinets pour l’hygiène féminine, compresses, pellicules (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, culottes hygiéniques.
La marque espagnole no M 2 763 323 déposée le 26 mars 2007, enregistrée le 16 novembre 2007 et dûment renouvelée le 24 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, serviettes nettoyantes, serviettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum et serviettes imprégnées de produits nettoyants, hydratants et cosmétiques.
Classe 5: Produits hygiéniques médicaux, pansements, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique (à l’exception des savons), coussinets hygiéniques pour femmes, compresses, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, culottes hygiéniques, slips absorbants pour personnes incontinentes, serviettes imprégnées de lotion pharmaceutique.
La marque espagnole no M 2 844 642 EVAX Hoy déposée le 23 septembre 2008, enregistrée le 7 mai 2009 et dûment renouvelée le 9 octobre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, serviettes nettoyantes, serviettes imprégnées de savon liquide avec ou sans parfum et serviettes imprégnées de produits nettoyants, hydratants et cosmétiques, trousses de toilette pour cosmétiques.
Classe 5: Produits hygiéniques médicaux, pansements, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique (à l’exception des savons), tampons hygiéniques, tampons hygiéniques pour l’hygiène féminine, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, culottes hygiéniques, slips absorbants pour personnes incontinentes, serviettes imprégnées de lotion pharmaceutique.
Classe 35: Publicité; publicité écrite, radiophonique et télévisée; services de promotion, services de vente au détail et en gros, ainsi
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5 que par l’intermédiaire de réseaux de communication mondiaux, de toutes classes de parfumerie, cosmétiques, produits d’hygiène, produits pour le soin des cheveux et de la peau, serviettes imprégnées de produits nettoyants, hydratants, produits et lotions cosmétiques et pharmaceutiques, pansements, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique, serviettes hygiéniques pour l’hygiène féminine, protège-slips, tampons pour menstruations, tampons stérilisants, protège-slips hygiéniques; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires.
La marque espagnole no M 2 609 454 déposée le 2 août 2004, enregistrée le 16 février 2005 et dûment renouvelée le 5 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits hygiéniques médicaux, pansements, matériel pour pansements, pansements, désinfectants à usage hygiénique (à l’exception des savons), serviettes hygiéniques, coussinets pour l’hygiène féminine, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, slips absorbants pour incontinents; aliments pour bébés; étuis portables pour médicaments; essuie-mains imprégnés de lotion pharmaceutique.
La marque portugaise no 164 532 EVAX déposée le 4 septembre 1970, enregistrée le 23 juillet 1984 et dûment renouvelée le 30 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 5: Serviettes hygiéniques et tampons hygiéniques féminines, produits hygiéniques et matériaux pour les coussinets.
Marque portugaise no 413 243 EVAX COTTONLIKE déposée le 22 mars 2007, enregistrée le 1 octobre 2007 et dûment renouvelée le 6 juin 2017 pour les produits suivants:
Classe 3: Serviettes nettoyantes, serviettes imprégnées de savon liquide sans parfum, serviettes imprégnées de produits nettoyants, hydratants et cosmétiques.
Classe 5: Serviettes hygiéniques féminines, serviettes hygiéniques, protège-slips (produits hygiéniques) pour la menstruation, slips hygiéniques.
6 Par décision du 29 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir les produits suivants:
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Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations nettoyantes et parfumantes; parfums et parfums; détergents; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage.
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène; produits hygiéniques pour la médecine; produits d’hygiène féminine; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; savons et détergents désinfectants et médicinaux. au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 780 947 de l’opposante et à l’enregistrement de la marque espagnole no M 2 601 121;
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent l’usage sérieux des marques antérieures en cause pour une partie des produits qu’elles désignent des serviettes hygiéniques, des protège-slips (sanitaires), des tampons périodiques compris dans la classe 5 (marque de l’Union européenne no 3 780 947) et des coussinets hygiéniques, tampons hygiéniques pour femmes, protège-slips (produits hygiéniques), tampons périodiques compris dans la classe 5 (marque espagnole no M 2 601 121).
– Les produits de l’opposante sont des pièces absorbantes utilisées pour l’hygiène féminine. Par conséquent, les produits de toilette contestés; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations nettoyantes et parfumantes; parfums et parfums; détergents; les lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage compris dans la classe 3 sont au moins similaires à un faible degré aux tampons hygiéniques, tampons hygiéniques pour femmes, protège-slips (produits hygiéniques), tampons de menstruation, culottes hygiéniques. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
– Les préparations et articles d’hygiène contestés; produits hygiéniques pour la médecine; produits d’hygiène féminine; les articles absorbants pour l’hygiène personnelle comprennent, en tant que catégories plus larges, les protège-slips (sanitaires), tampons de menstruation. Dès lors, ils sont identiques.
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– Les savons et détergents désinfectants et médicinaux contestés sont similaires à tout le moins à un faible degré aux coussinets et pellicules hygiéniques (produits hygiéniques) de l’opposante. Ces produits ont en commun leur destination, à savoir garantir l’hygiène, et ils peuvent également coïncider par leurs fabricants, leurs clients et leurs canaux de distribution.
– Les autres produits et services contestés sont différents de ceux de l’opposante.
– Les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degrés’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
– Ils visent le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal pour les produits en cause.
– La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
– En outre, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à tout le moins moyennement similaires sur le plan phonétique. Le signe contesté comprend les lettres «EVA», qui sont entièrement incluses dans les marques verbales antérieures, à l’exception de la dernière lettre «X», et sont placées au début de l’élément codominant dans le signe contesté. Les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté ont moins d’importance dans l’appréciation globale, car ils sont moins distinctifs ou non distinctifs que les éléments très similaires «EVAX» et «eva», ou sont beaucoup plus petits que les autres éléments du signe contesté, ce qui réduira leur impact. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
– La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux des marques antérieures.
– Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie;
– L’opposante a également fondé son opposition sur les marques
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8 antérieures suivantes pour lesquelles l’usage a été démontré pour les produits suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no M2 763 297, EVAX COTTONLIKE
Classe 5: Tampons hygiéniques féminins, pellicules hygiéniques (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, culottes hygiéniques.
L’enregistrement de la marque espagnole no M2 763 323,
Classe 5: Serviettes hygiéniques féminines, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, culottes hygiéniques.
Enregistrement de la marque espagnole no M2 844 642, EVAX Hoy
Classe 5: Coussinets hygiéniques, coussinets pour l’hygiène féminine, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation, culottes hygiéniques,
L’enregistrement de la marque espagnole no M2 609 454,
Classe 5: Tampons hygiéniques féminins, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation.
Enregistrement de la marque portugaise no 164 532, EVAX
Classe 5: Serviettes hygiéniques féminines.
Enregistrement de la marque portugaise no 413 243, EVAX COTTONLIKE
Classe 5: Serviettes hygiéniques féminines, serviettes hygiéniques, protège-slips (produits hygiéniques) pour la menstruation.
– Étant donné que les preuves de l’usage montrent que les autres marques antérieures couvrent essentiellement la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels
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l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
7 Le 19 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 24 septembre 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 novembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude entre les produits contestés compris dans la classe 3 et les produits de l’opposante étant donné qu’aucun usage sérieux n’a été reconnu pour aucun produit compris dans cette classe.
– En outre, la division d’opposition a comparé à tort les produits contestés compris dans la classe 3 et les produits de l’opposante compris dans la classe 5. Ces produits en conflit sont différents. Leurs canaux de distribution ne sont pas nécessairement les mêmes.
– En outre, la décision d’accueillir l’opposition pour certains produits contestés tels que des parfums et des parfums n’ est pas cohérente avec la décision de la rejeter pour les cosmétiques et les produits cosmétiques ou les extraits aromatiques. Par conséquent, le raisonnement exposé dans la décision attaquée n’est pas clair.
– De même, la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’une identité partielle et d’une similitude partielle entre les produits contestés compris dans la classe 5 et les produits de l’opposante compris dans cette même classe.
– La division d’opposition a commis une erreur en n’accordant pas suffisamment d’importance à la différence conceptuelle entre les signes en raison de la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal significatif «EVA», qui renvoie à un prénom féminin. Cette dissemblance suffit à neutraliser les similitudes
[17/09/2020,-449/18 P COD-474/18 P, MESSI (fig.)/MASSI et al., EU:C:2020:722].
– La division d’opposition a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le niveau d’attention du public pertinent est
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10 élevé. Ce niveau d’attention élevé aidera le consommateur moyen des produits concernés à conclure à l’absence de risque de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– C’est à tort que la demanderesse fait abstraction du fait que la classification de Nice ne sert qu’à indiquer les classes dans lesquelles les marques sont enregistrées et non les produits qu’elles protègent.
– Les produits de l’opposante sont des articles absorbants utilisés pour l’hygiène féminine, qui sont similaires aux différents produits contestés pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 3, étant donné qu’ils se chevauchent au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution.
– C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que certains des produits pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 5 sont identiques aux produits protégés par la marque antérieure ou similaires dans la mesure où ils partagent la même finalité, à savoir garantir l’hygiène, et peuvent également coïncider par leurs fabricants, leurs clients et leurs canaux de distribution.
– En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit sont similaires au point de prêter à confusion pour engendrer un risque de confusion. L’élément dominant/plus accrocheur du signe contesté est l’élément verbal «EVA». Les autres éléments de ce signe sont faibles.
– Lors de la comparaison des éléments verbaux «EVA» et «EVAX», ils apparaissent très similaires et une seule lettre placée dans la partie finale du signe de l’opposante ne suffit pas à rendre les signes dissemblables, en particulier sur le plan phonétique.
Décision de la chambre
11 Le 1 mars 2022, la chambre de recours a rendu la décision 1/03/2022, R 1245/2021-1, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al. (ci-après la «décision de 2022 de la chambre de recours»), par laquelle celle-ci a partiellement accueilli le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion pour une partie des produits désignés par les marques demandées. Par conséquent, la chambre de recours a déclaré les oppositions non fondées dans la mesure où elles portaient sur:
Classe 3: Produitsde soins de beauté; parfums; parfums et parfums; détergents; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage.
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12 En ce qui concerne les autres produits, la chambre de recours a rejeté le recours de la demanderesse. Par conséquent, l’enregistrement de la marque demandée a été refusé pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations nettoyantes pour le corps; produits nettoyants.
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène; produits hygiéniques pour la médecine; produits d’hygiène féminine; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; savonset détergents désinfectants et médicinaux.
Par un recours devant le Tribunal, la demanderesse a demandé l’annulation de la décision de la chambre de recours de 2022.
13 Le 21 juin 2023, le Tribunal a rendu un arrêt [21/06/2023, affaires jointes T-197/22 mentale T 198/22-, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345], par lequel il a annulé la décision de la chambre de recours de 2022 dans la mesure où les produits de toilette; préparations nettoyantes pour le corps; préparations nettoyantes de la classe 3 et préparations d’hygiène; les produits hygiéniques à usage médical compris dans la classe 5 étaient concernés. Le recours a été rejeté pour le surplus.
Poursuite de la procédure
14 Par notification du 21 décembre 2023, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le recours-R 1245/2021 2 a été réattribué à la deuxième chambre de recours sous le numéro de référence-R 1245/2021 2.
Motifs
Recevabilité du recours
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire sur la question que la chambre de recours doit examiner
16 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-197/22-‒ T 198/22, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345 (ci-après l’ «arrêt de 2023»).
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17 Conformément à l’article 35 du RDMUE, lorsqu’une décision d’une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou modifiée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours, en vue de se conformer à cet arrêt conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, réattribue l’affaire à une chambre de recours.
18 Un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause. Dès lors, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (04/0/2010,-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 01/09/2021, T-96/20, Limbic ® Types, EU:T:2021:527, § 28, 43-44; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23).
Portée du recours
19 La portée du recours est désormais limitée dans la mesure où le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours de 2022. La décision de la chambre de recours a été annulée par l’arrêt du Tribunal de 2023 dans la mesure où elle est fondée sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne «EVAX» et sur la marque verbale espagnole «EVAX» et sur la perception du public espagnol, la chambre de recours avait confirmé le rejet par la division d’opposition de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations nettoyantes pour le corps; produits nettoyants.
Classe 5: Préparations hygiéniques; produits hygiéniques à usage médical.
20 La chambre de recours devra à présent apprécier si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable lors de la comparaison de la marque contestée couvrant les produits compris dans les classes 3 et 5 mentionnés au paragraphe précédent et de la MUE antérieure de la perception du public au sein de l’Union européenne, mais excluant le public espagnol ou avec les autres marques espagnoles et portugaises antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée (paragraphe 5 ci-dessus). En ce qui concerne
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13 les produits de toutes les marques antérieures servant de base à l’opposition, la chambre de recours observe que la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’usage sérieux de ces marques a été démontré pour plusieurs produits compris dans la classe 5 n’a été contestée par les parties à aucun moment devant les chambres de recours ou le Tribunal.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne
[21/06/2023, affaires jointes-T-197/22 mentale T 198/22, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 24].
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [21/06/2023, affaires jointes T-197/22 COD 198/22-, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 25].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [21/06/2023, affaires jointes T- 197/22-mentale T 198/22, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 26].
24 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
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RMUE existe dans une partie de l’Union européenne [21/06/2023, affaires jointes-T-197/22 COD T 198/22, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 27].
Marque de l’Union européenne verbale antérieure «EVAX»
25 Compte tenu de l’appréciation du risque de confusion effectuée dans l’arrêt du Tribunal de 2023 entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure (et la marque espagnole antérieure) sur la base de la perception du public espagnol, la chambre de recours ne voit aucune raison de ne pas appliquer le même raisonnement conduisant à la même conclusion concernant l’appréciation du risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure sur la base de la perception du public restant au sein de l’Union européenne.
Le public pertinent
26 Par conséquent, la chambre de recours devra apprécier la perception du public pertinent dans l’ensemble de l’UE, à l’exclusion du public espagnol.
27 Ce public comprend, en ce qui concerne les produits concernés compris dans la classe 3, le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En ce qui concerne les produits concernés compris dans la classe 5, ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits
[21/06/2023, affaires jointes T-197/22 male-, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 28-29].
Sur la comparaison des produits
28 Les produits contestés (produits de toilette; préparations nettoyantes pour le corps; préparations nettoyantes comprises dans la classe 3 et préparations d’hygiène; produits hygiéniques à usage médical compris dans la classe 5) et les produits [serviettes hygiéniques, protège-slips (sanitaires), tampons périodiques] couverts par la MUE antérieure aux fins de la présente procédure présentent une similitude inférieure à la moyenne [21/06/2023, affaires jointes T- 197/22 mentale T 198/22-, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 30, 32, 33].
Sur la comparaison des signes
29 Après quelques considérations générales, l’arrêt de la Cour de 2023 a examiné, entre autres, les considérations suivantes:
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38 […] la constatation de la chambre de recours selon laquelle les éléments les plus distinctifs des signes en cause sont les éléments verbaux «eva» et «evax» et que l’élément dominant de la marque demandée correspond aux éléments verbaux «eva» et «intima» apparaît erronée.
39 en l’espèce, la chambre de recours a considéré que «la représentation stylisée d’une cloche féminine sera perçue comme indiquant que les produits [en cause] ont pour finalité de soigner le corps féminin».
40 ainsi que l’a confirmé le représentant de l’EUIPO lors de l’audience, cette conclusion doit être comprise en ce sens que cet élément figuratif est descriptif et, partant, qu’il ne doit pas être considéré comme dominant.
41 certes, selon la jurisprudence, les éléments descriptifs, et donc faiblement distinctifs, d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI — Karhu Sport Iberica (SPORT), 54/12-, non publié, EU:T:2013:50, point 24].
42 toutefois, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors qu’il est susceptible, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI — Wiseman (Représentation d’une peau de vache), 153/03-, EU:T:2006:157, point 32].
43 lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de cette marque [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN),-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
44 à cet égard, d’une part, il convient de relever que l’élément figuratif est deux fois plus grand que l’élément verbal «eva» et cinq fois plus grand que l’élément verbal «intima», ces deux derniers éléments étant considérés par la chambre de recours comme «dominants».
45 deuxièmement, contrairement à la qualification de l’élément figuratif, le caractère descriptif de l’élément verbal «intima» n’empêchait pas la chambre de recours de considérer cet élément comme «dominant».
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46 troisièmement, s’agissant des «qualités intrinsèques» de l’élément figuratif, qui doivent être prises en compte conformément à la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus, il y a lieu de relever que, en raison de la forte stylisation et de la simplicité de cet élément, il est facile de saisir et de mémoriser l’impression d’ensemble de la deuxième marque demandée.
47 dans ces conditions, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, s’agissant de la seconde marque demandée, que les éléments verbaux «eva» et «intima» étaient les seuls éléments dominants.
30 En l’absence de preuve du contraire, la chambre de recours considère que ce raisonnement s’applique au public dans l’ensemble de l’Union européenne. Il est souligné que dans la mesure où le mot «intima» ou tout autre élément différentiateur de cette question dans la marque contestée devaient jouer un rôle plus important dans la comparaison globale pour une partie significative du public dans un ou plusieurs États membres, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue en faveur de l’opposante. Le cas échéant, cela ne ferait que renforcer encore les différences entre les signes.
Sur la comparaison visuelle
31 Il existe un faible degré de similitude visuelle entre les signes en cause [en ce qui concerne le public espagnol, 21/06/2023, affaires jointes T-197/22 mentale-T 198/22, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 63 et précédents points 53 à 62]. Cela vaut pour le public de l’ensemble de l’UE.
Sur la comparaison phonétique
32 La chambre de recours n’a aucune raison de supposer que l’élément figuratif de la représentation stylisée d’une cloche féminine est prononcé. Par ailleurs, s’agissant de la lettre finale «x» du mot «evax», qu’il soit prononcé ou non par le consommateur de l’Union, elle ne saurait être considérée comme une consonne particulièrement frappante susceptible d’influencer substantiellement l’impression phonétique produite par les marques antérieures. Les éléments verbaux «eva» et «evax», qui sont les éléments les plus distinctifs des signes en conflit aux fins de la présente comparaison, coïncident par leurs trois premières lettres. Dès lors, la prononciation du «x» final ne suffit pas à compenser l’identité entre la partie commune des éléments «eva» et «evax». Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique pour le public de l’ensemble de l’Union européenne [en ce qui concerne le public espagnol,-21/06/2023, jonction T-197/22 male, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 74 et 75].
Sur la comparaison conceptuelle
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33 Le mot «eva», en tant que prénom féminin, transmet un contenu sémantique alors que le signe EVAX, qui n’est qu’un nom fantaisiste, en est dépourvu. Bien que, dans certaines langues, l’ajout d’une lettre ne soit pas inhabituel et puisse constituer une forme diminutif du prénom en question, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’une partie significative du public de l’Union européenne considérerait cela comme le prénom Eva auquel la lettre finale «x» est ajoutée. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel [21/06/2023, affaires jointes T-197/22 et 198/22-, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 80, 90-92].
Neutralisation
34 Le public pertinent dans l’ensemble de l’Union ne comprend pas le mot «eva» de manière claire et uniforme. Si une partie du public le comprend comme un prénom féminin courant similaire à d’autres prénoms féminins, une autre partie du public le comprend comme faisant allusion à la première femme sur la terre (selon la Bible). Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la seule différence conceptuelle entre les signes n’est pas telle que les signes en conflit produisent une impression d’ensemble différente. Toutefois, la différence conceptuelle entre les signes en cause doit être prise en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion [en ce qui concerne le public espagnol, 21/06/2023, affaires jointes T-197/22 mentale-T 198/22, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 96-100].
Sur le risque de confusion
35 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [21/06/2023, T- 197/22,-Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., 198/22, EU:T:2023:345, § 101].
36 Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, l’opposante n’a ni revendiqué ni démontré que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage.
37 La marque contestée est différente sur le plan conceptuel, faiblement similaire sur le plan visuel et moyennement similaire à la marque antérieure sur le plan phonétique.
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38 Il convient de préciser que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par la marque en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. En revanche, si le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes (15/03/2012, T-288/08, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 65).
39 En l’espèce, la chambre de recours considère que les consommateurs pertinents sont confrontés aux marques désignant les produits en cause tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Aucun élément ne permet d’attribuer un poids prépondérant à l’aspect visuel ou, à l’inverse, à l’aspect phonétique dans l’appréciation globale du risque de confusion.
40 À la lumière de tout ce qui précède, la marque contestée n’est pas similaire aux marques antérieures à un degré tel qu’il crée une confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
[21/06/2023, affaires jointes-T-197/22 COD T 198/22, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 122]. En tout état de cause, si la chambre de recours avait commis une erreur dans sa conclusion concernant les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché et qu’il convient d’accorder plus de poids à la similitude phonétique, l’issue serait la même, compte tenu du fait que les produits contestés qui forment l’étendue du recours présentent une similitude inférieure à la moyenne avec les produits de la marque de l’Union européenne antérieure [21/06/2023, affaires jointes T- 197/22 COD 198/22-, Intermed Pharmaceutical Laboratories eva intima (fig.)/Evax et al., EU:T:2023:345, § 122].
41 Par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait s’appliquer dans la mesure où l’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure et en ce qui concerne les produits contestés qui constituent l’étendue du présent recours.
Autres marques antérieures
42 L’opposition était également fondée sur plusieurs autres marques espagnoles et portugaises antérieures.
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43 Il ressort clairement de la décision attaquée que l’usage sérieux n’a été prouvé que pour certains produits compris dans la classe 5 (paragraphe 6, avant-dernier tiret) et non pour d’autres produits ou services.
44 Étant donné que les marques antérieures couvrent essentiellement la même gamme de produits ou une gamme de produits plus restreinte que la marque verbale antérieure de l’Union européenne «EVAX» ou le mot espagnol antérieur «EVAX», et que ces signes antérieurs ne contiennent que des éléments supplémentaires susceptibles de les différencier davantage de la marque contestée, le résultat en l’espèce ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques antérieures.
45 Par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait s’appliquer dans la mesure où l’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure et en ce qui concerne les produits contestés qui constituent l’étendue du présent recours.
Conclusion
46 Compte tenu également de l’acceptation partielle de la décision de la chambre de recours de 2022, qui est devenue définitive, le recours de la demanderesse est partiellement accueilli, à savoir dans la mesure où la décision attaquée de la division d’opposition doit être annulée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations nettoyantes et parfumantes; parfums et parfums; détergents; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage.
Classe 5: Préparations hygiéniques; produits hygiéniques à usage médical.
47 Pour le surplus, le recours est rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
49 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations nettoyantes et parfumantes; parfums et parfums; détergents; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage.
Classe 5: Préparations hygiéniques; produits hygiéniques à usage médical.
2. Accepte la demande pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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