Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2024, n° R0966/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0966/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 décembre 2024
Dans l’affaire R 966/2024-2
SEAT, S.A.
Autovia A-2 KM.585 08760 Martorell (Barcelona)
Espagne Opposante/requérante représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio
Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Tannus Co., Ltd.
62, Bonsan-ro 269beon-gil, Jinyeong-eup,
Gimhae-si,
50855 Gyeongsangnam-do
République de Corée Demanderesse/défenderesse représentée par Manitz Finsterwald Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Martin-Greif-Str. 1, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 188 015 (demande de marque de l’Union européenne no 18 775 101)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2022, Tannus Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 12: Pneumatiques; Enveloppes pour pneumatiques; Chambres à air pour pneumatiques; Chambres à air pour bicyclettes; Pneus de bicyclette; Boyaux; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Boudins mousse pour pneus; Pneus pour véhicules à moteur à deux roues; Pneus de motocycle.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2022.
3 Le 12 janvier 2023, SEAT, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 363 548 pour la marque figurative
déposée le 24 décembre 2020 et enregistrée le 27 avril 2021 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de préparations
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
3
nettoyantes et parfumantes, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits hygiéniques (articles de toilette), compléments et préparations diététiques, bouilloires et aides à l’alimentation, véhicules et moyens de transport, joaillerie, instruments chronométriques, boîtes à bijoux, boîtes pour montres, porte-clefs et chaînettes pour porte-clés et leurs breloques; Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’instruments de mesure du temps, bagages, sacs à main, portefeuilles et autres objets de transport, parapluies et parasols, vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, articles de couture et articles textiles décoratifs, breloques (autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes), articles et équipements de sport, jeux, jouets, articles de jeu et articles de fantaisie; Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de café, thé, cacao et leurs succédanés, sucre, édulcorants naturels, produits sucrés pour enduire et remplissage, et produits dérivés de l’apcalade, boissons sans alcool, bières et produits brasseries, boissons sans alcool, vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, arômes et autres solutions pour ceux-ci, articles pour fumeurs.
b. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 437 709 pour la marque figurative
déposée le 25 mars 2021 et enregistrée le 7 août 2021 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Pièces et parties constitutives de véhicules;
Véhicules automobiles; Voitures sans conducteur englobent les voitures autonomes; Groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour véhicules terrestres; Essieux de véhicules; Transmissions de puissance pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs automobiles; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Châssis de véhicules; Carrosseries;
Accouplements pour véhicules terrestres; Amortisseurs de véhicules; Spoilers pour véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; Pédales pour automobiles; Pneumatiques; Pneumatiques pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules; Roues de véhicules; Moyeux de roues de véhicules; Chambres à air pour pneumatiques; Dispositifs de sécurité pour les coussins d’air pour automobiles; Housses pour volants; Enveloppes pour pneumatiques; Boudins mousse pour pneus; Trousses de réparation pour chambres à air; Rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; Clous pour pneus; Chaînes à neige pour roues de véhicules;
Antidérapants pour pneus de véhicules; Sièges de véhicules; Housses pour sièges de voitures; Grilles de radiateurs pour véhicules; Rétroviseurs pour véhicules;
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
4
Rétroviseurs; Écrans solaires et visières pour voitures automobiles; Stores d’intérieur pour automobiles; Avertisseurs sonores pour voitures automobiles; Pompes à air pour automobiles; Boîtes de vitesses; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Capots pour automobiles; Toits convertibles en tant que parties de voitures; Toits ouvrants pour véhicules; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Bavettes antiprojections pour véhicules; Signaux indicateurs de direction pour automobiles; Vitres de voitures automobiles; Lanterneaux pour véhicules; Balais d’essuie-glace; Bras d’essuie-glace; Freins pour voitures automobiles; Plaquettes de freins pour véhicules; Systèmes et composants antiserrures de freins; Volants pour véhicules; Mécanismes d’embrayage pour voitures automobiles; Porte-bagages pour véhicules; Mananks expirant parties de véhicules terrestres survient; Courroies d’entraînement pour véhicules terrestres; Portes de véhicules; Essieux de véhicules; Freins pour véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Tableaux de bord pour automobiles; Systèmes de sécurité pour véhicules autres que serrures; Dispositif s antivol pour véhicules; Allume-cigares pour automobiles; Voitures robotisées;
Voitures de course; Camionnettes vehicles englobant; Remorques Gouvernement;
Semi-remorques; Attelages de remorques pour véhicules; Omnibus;
Motocyclettes; Vélomoteurs; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Drones caméras; Appareils et installations de transport par câbles; Chariots; Chariots à provisions; Porte-bagages à roulettes; Housses pour véhicules préformées;
Coussins de sièges pour véhicules; Aéronefs; Bateaux; Locomotives; Autobus;
Caravanes; Tracteurs; Véhicules à deux roues; Scooters signalétique vehicles englobant; Scooters autoéquilibrés; Monocycles; Monocycles électriques autoéquilibrés; Monocycles électriques; Trottinettes vehicles; Scooters électriques autoéquilibrés à une roue; Télésièges; Transporteurs aériens;
Fauteuils roulants; Clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; Porte-gobelets pour véhicules.
Classe 35: Services de vente engros et au détail de tous types de dispositifs physiques ou à distance, également via des réseaux informatiques mondiaux, commande du courrier ou vente par le biais de programmes de téléachat, pour les produits suivants: Véhicules et moyens de transport, véhicules à locomotion par terre, véhicules de locomotion par air, véhicules de locomotion par eau ou par rail, pièces et accessoires de véhicules; Services de vente en gros et au détail de tous types de dispositifs physiques ou à distance, également via des réseaux informatiques mondiaux, commande du courrier ou vente par le biais de programmes de téléachat, pour les produits suivants: Véhicules à moteur, aéronefs, bateaux, véhicules à roulettes, scooters, motocyclettes, cyclomoteurs, bicyclettes, bicyclettes électriques, scooters (véhicules); Services de vente en gros et au détail de tout type de dispositifs physiques ou à distance, également par le biais de modélisements globaux, d’un ordre de vente ou de vente par le biais de programmes de téléachat, pour les produits suivants: Batteries, huiles et graisses électriques, industrielles, lubrifiants, combustibles, essence (combustibles), carburants pour véhicules automobiles, huiles lubrifiantes pour moteurs automobiles, huiles pour automobiles, huiles automobiles; Services de vente en gros et au détail de tout type de dispositifs physiques ou à distance, également par le biais de modélisements globaux, d’un ordre de vente ou de vente par le biais de programmes de téléachat, pour les produits suivants: Parties mécaniques de moteurs pour véhicules, grilles de radiateurs pour véhicules, ceintures de
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
5
sécurité pour véhicules à moteur, volants pour véhicules; Services d’achat; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits; Commercialisation de produits, y compris, en particulier, pour les produits suivants: Housses de sièges pour automobiles, housses pour véhicules, coussins pour sièges de véhicules, lunettes de soleil, housses pour ordinateurs portables, housses spécialement conçues pour téléphones; La commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: Étuis à lunettes, articles de jeweler, joaillerie, montres- bracelets, porte-clés, écussons non métalliques pour véhicules, badges de fantaisie pour véhicules non métalliques, badges nominatifs en matières plastiques, porte-bébés en plastique pour badges; La commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: Vêtements, chapellerie, chaussures, bâtons d’Ice, bonnets, bonnets de Peaked, Scarves, ceintures (habillement), maillots de sport, chaussures de gymnastique, Jerseys (vêtements), chandails, vêtements de fitness, baskets, chaussures, chaussures de sport, vêtements de cyclistes, pantoufles, vêtements, chaussures, parties de vêtements, chaussures et articles de sport, appareils et articles de gymnastique; La commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: Jouets, jeux et équipements de jeux, kits de modèles réduits (jouets), jouets rembourrés en Plush, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et appareils de divertissement, machines de jeux vidéo électroniques pour salles de jeux, modèles réduits de voitures miniatures distinctivité ou jouets, tapis de paire
à utiliser avec des véhicules jouets, jouets, voitures &bra; jouets &ket;, voitures
&bra; jouets &ket;, voitures &bra; jouets &ket;, véhicules télécommandés; La commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: Ballons de jeu, balles de jeu, jeux de voitures de course, gants de jeu, bagages, sacs à main, portefeuilles et autres objets de transport, palettes, parapluies, parasols et cannes, malles et valises, sacs de sport, sacs de sport, sacoches (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, vêtements pour animaux domestiques, sacs à main, étiquettes en cuir, colliers pour ANIMAS, laisses en cuir, laisses pour animaux; La commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: (matières textiles), tissus, produits textiles et substituts de produits textiles, couvertures de lit, nappes, linge de table non en papier, linge de lit, Towes en matières textiles, dessus-de-lit, sacoches, étiquettes en matières textiles, tapis, tapis et tapis pour automobiles, tapis et tapis pour automobiles; Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; Démonstration de produits; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs consentis au magasin de conseil aux consommateurs; Traitement administratif de commandes d’achats; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Conseils en gestion de personnel; Publicité radiophonique; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services de revues de presse; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de relations publiques; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Les services de vente aux enchères
Promotion des ventes pour des tiers; Promotion de produits et services par
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
6
l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; Recrutement de personnel; Services de relogement pour entreprises; Comptabilité; Recherche de parraineurs.
6 Par décision du 15 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens. La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits contestés et l’examen de l’opposition a été mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix des produits et services, de leur nature spécialisée et de leur fréquence d’achat.
− Les signes comparés sont des marques purement figuratives et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus distinctif ou plus dominant
(visuellement accrocheur) que les autres éléments.
− L’élément figuratif des marques antérieures consiste en deux lignes supérieures entrecroisées qui s’étendent du centre vers l’extérieur et vers le haut, puis vers le bas et vers le bas. Quant aux extrémités inférieures, elles s’étendent du centre vers le bas et vers l’extérieur, puis de jumelages, formant un pic.
− En ce qui concerne le signe contesté, il se compose de deux éléments graphiques abstraits et noirs séparés formant un bouclier séparé au milie u.
− Contrairement aux arguments de l’opposante, il a été jugé qu’il est très exagéré que le public pertinent percevra un épais ou une scorpion dans l’un ou l’autre des signes, étant donné que leurs formes ne ressemblent à aucune partie de ces créatures.
− Aucun des éléments des marques n’est allusif ou descriptif par rapport aux produits (et services) couverts par les marques en conflit; ils sont donc distinctifs.
− Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que dans la mesure où ils possèdent deux pics en haut et un pic ouvert en bas, constitués de lignes noires épaisses sur un fond blanc. Toutefois, ils diffèrent par la forme, la longueur et la direction spécifiques des lignes de leur partie intérieure, qui sont interposées dans la marque antérieure. En outre, ils diffèrent par leur forme globale, étant une sorte de triangle inversé avec la partie supérieure légèrement incurvée dans le cas des marques antérieures et une forme abstraite formant un écusson séparé au milieu dans le cas du signe contesté. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
− Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
7
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− Les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification en ce qui concerne les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent; le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal; L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− La principale similitude entre les signes en conflit se limite au fait que tous les signes comportent deux pics en haut et un pic ouvert en bas, composés de lignes noires épaisses sur un fond blanc. Toutefois, leur impression d’ensemble est différente: les marques antérieures consistent en deux lignes supérieures qui s’entrecroisent du centre dans toutes les directions, formant une forme de triangle inversé, tandis que le signe contesté se compose de deux éléments graphiques noirs séparés et abstraits, formant un bouclier séparé au milieu et sans intersection.
− Les décisions antérieures de l’Office citées par l’opposante tirées des directives de l’Office ne sont pas pertinentes en l’espèce étant donné qu’il existait un concept qui sous-tend les représentations figuratives, ainsi que le fait que les représentations étaient très proches l’une de l’autre, voire quasi-identiques. En l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les signes est clairement très éloignée et les signes ne partagent pas de concept commun.
− Le résultat de la décision antérieure de la division d’opposition mentionnée par l’opposante,
(06/09/2023, b 3 174 645, contre ) n’est pas applicable au cas d’espèce étant donné que les signes produisaient une impression d’ensemble similaire d’un triangle inversé. En l’espèce, les signes sont constitués de deux formes abstraites, très différentes l’une de l’autre. Dès lors, le même raisonnement ne saurait s’appliquer.
− À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 8 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 22 juillet 2024, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 septembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
8
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les marques en conflit seraient très similaires, ou à tout le moins à un degré moyen, et les produits visés par la marque contestée seraient identiques et semblables à ceux couverts par les marques antérieures.
− La demanderesse et l’opposante sont des entreprises concurrentes. Ils opèrent dans le même domaine du marché, ont les mêmes clients potentiels, proposent le même type de produits et utilisent les mêmes moyens pour diffuser leurs produits.
− L’hypothèse de la division d’opposition selon laquelle les produits et services sont identiques n’est pas contestée; toutefois, il est souligné que cette hypothèse est en tout état de cause un fait et non un simple scénario hypothétique.
− Les produits contestés compris dans la classe 12 sont tous des types de pneus (qui relèvent tous des catégories plus larges couvertes par les marques antérieures, à savoir les véhicules et les pièces et parties constitutives de véhicules). En outre, la marque antérieure no 18 437 709 désigne spécifiquement les pneumatiques; pneumatiques pour véhicules; jantes de roues de véhicules; pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules; roues de véhicules; moyeux de roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; enveloppes pour pneumatiques; boudins mousse pour pneus; trousses de réparation pour chambres à air; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; clous pour pneus.
Ainsi, les produits contestés compris dans la classe 12 sont identiques à ceux couverts par les marques antérieures compris dans la classe 12.
− En outre, les produits contestés compris dans la classe 12 sont également similaires aux services de vente au détail compris dans la classe 35 désignés par les marques antérieures étant donné que ces services font (entre autres) référence
à ces produits contestés.
− Dans les deux signes, l’élément figuratif rappelle la représentation d’un épais ou d’une scorpion. Ils sont représentés de la même manière et l’élément figuratif est le seul élément des marques en conflit. Les deux signes sont représentés par des lignes noires épaisses, inclinées en haut et en bas, donnant l’impression d’un triangle inversé qui est très similaire à la représentation abstraite du corps d’une spidre.
− Les signes sont très similaires ou, à tout le moins, similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires sur le plan conceptuel.
− Les affaires citées par l’opposante à l’appui de ses arguments &bra; 15/03/2012,-379/08, représentation d’une ligne ondulée (fig.)/A device of wavy line (fig.), EU:T:2012:125; 06/09/2023, B 3 174 645; 19/01/2023, B 3 146 710;
17/06/2024, b 3 191 497) ont été considérés à tort comme non applicables dans la décision attaquée, alors qu’ils sont analogues au cas d’espèce.
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
9
− Étant donné que la marque contestée est très similaire ou, à tout le moins, moyennement similaire à la marque antérieure et que les produits contestés sont identiques et/ou très similaires aux produits et services désignés par la marque antérieure, il est probable que le public concerné soit induit en erreur quant à leur origine commerciale.
− L’enregistrement de la marque contestée conférerait à la demanderesse un profit indu au détriment de l’opposante. Compte tenu du fait que les deux parties partagent la même destination et les mêmes canaux de distribution, étant concurrents et complémentaires, et qu’elles proposent des produits identiques et très similaires aux mêmes clients potentiels, le risque de confusion est réel et imminent.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Indépendamment de l’existence d’une similitude ou d’une identité entre les produits respectifs, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les signes respectifs produisaient une impression d’ensemble différente et qu’il n’existait donc pas de risque de confusion.
− Les signes ne sont pas similaires. Leurs formes sont clairement différentes.
− Les signes de l’opposante consistent en deux angles qui se croisent aux angles arrondis et à des crochets coiffés sur leurs extrémités supérieures et ressemblent à un «X» stylisé ou — comme l’a supposé la division d’opposition — une sorte de triangle inversé avec la partie supérieure légèrement incurvée.
− Le signe de la demanderesse est un dessin de la lettre majuscule «T» du nom de la demanderesse «Tannus». Le signe contesté ne comporte aucun élément croisé. Il se compose de deux formes linéaires séparées, chacune comportant quatre segments, où le segment le plus long de chaque forme est disposé de manière parallèle à l’autre et les segments sont placés selon des angles aigus. Si les segments les plus longs étaient poussés ensemble, la lettre «T» serait immédiatement visible. Par conséquent, les signes en conflit ne présentent pas de similitude visuelle.
− L’argument selon lequel il existe une similitude conceptuelle parce que les signes suggèrent ou évoquent le même animal, un épais ou une scorpion, est fantaisiste. Les marques de l’opposante et la marque contestée n’ont rien en commun avec un épais ou une note. Les broyeurs et les notes de points comportent huit pattes, même visibles dans des représentations très stylisées. Outre huit pattes, les notes sont facilement reconnaissables par une pince-nez et une queue étroite et segmentée, souvent gravées dans une courbe ascendante caractéristique à l’arrière et se terminant toujours par un stinger.
− Contrairement aux marques citées par l’opposante, les signes en cause ne correspondent pas à un seul élément reconnaissable séparément; ils n’ont pas non plus le même concept ou un concept commun, mais sont clairement éloignés. En ce qui concerne la décision de la division d’opposition no B 3 174 645 citée, l’Office a conclu que les signes étaient visuellement similaires à un degré moyen
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
10
en raison du fait que les formes globales (un type de triangle inversé) étaient similaires. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.
− Le fait qu’un risque de confusion doive être nié est également confirmé par la décision de la division d’opposition du 19/07/2024, B 3 200 677, concernant les
signes suivants: / .
− Une similitude visuelle a également été rejetée dans l’affaire 20/06/2024, B
3 203 865, entre les signes/.
− Les milieux professionnels distingueront aisément les signes respectifs et ne supposeront pas que les produits et services respectifs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et que la marque contestée correspond à une sous-marque ou à une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne. En outre, la marque de la demanderesse ne tire pas indûment profit du préjudice subi par l’opposante, comme l’affirme l’opposante.
− Enfin, l’hypothèse d’un risque de confusion en l’espèce conduirait à une monopolisation injustifiée d’éléments figuratifs en faveur de l’opposante et à un large champ de protection injustifié, ce qui entraînerait également un désavantage et une incertitude injustifiés pour les tiers lors du développement de nouvelles marques, étant donné qu’ils seraient confrontés au risque d’atteinte à des signes qui ne sont pas similaires à la leur.
− Compte tenu de tout ce qui précède, conformément aux conclusions de la division d’opposition, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
11
cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
17 En l’espèce, en ce qui concerne le consommateur pertinent, il convient de garder à l’esprit que, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs de l’Union européenne.
18 En outre, la division d’opposition a considéré que les produits et services en cause s’adressaient au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et que le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé, en fonction du prix des produits et services, de leur nature spécialisée ou de leur fréquence d’achat. Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, le niveau d’attention des clients lors de l’achat de pneus est généralement supérieur à la moyenne, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un achat quotidien et d’un prix élevé.
Comparaison des marques
19 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque de l’Union européenne Signe contesté antérieure
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
12
20 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
21 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480,
§ 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
22 Sur le plan visuel, la chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel les deux signes sont représentés par des lignes noires épaisses, ouvertes en haut et en bas, donnant l’impression d’un triangle inversé. Dans une forme triangulaire principale, les deux signes contiennent un dessin symétrique anguleux et aigu. Dans les deux signes, les extrémités inférieures forment une pointe pointue. Cela rappelle une crête pointée ou une flèche stylisée. En outre, les deux pointes en haut sont similaires, bien que la longueur des lignes et leur angle ne soient pas identiques. Il est vrai que, dans le signe antérieur, les lignes sont croisées dans la partie intérieure du signe, alors que, dans le signe contesté, elles sont séparées au milieu, comme indiqué dans la décision attaquée. L’argument de la demanderesse selon lequel le signe contesté est une lettre «T» ne saurait être retenu. La lettre «T» ne peut être imaginée que si le nom de la demanderesse «Tannus» est connu. Toutefois, dans l’ensemble, les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes entre leurs formes géométriques et plutôt agressives.
23 Par conséquent, la chambre de recours ne partage pas l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel. La chambre de recours estime que, malgré quelques différences stylistiques, les marques, considérées dans leur ensemble, ont une apparence quelque peu similaire. Ils présentent un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan visuel.
24 Les deux signes étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique, comme indiqué dans la décision attaquée et non contesté.
25 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles aucun des signes n’a de signification évidente claire et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. L’argument de l’opposante selon lequel les signes sont similaires parce qu’ils ressemblent à un épais ou à une scorpion ne saurait être retenu dans la mesure où les signes ne reproduisent pas les caractéristiques attendues d’une spidre ou d’une scorpion (huit pattes ou une paire de doigts et d’une queue courbe) comme l’affirme la demanderesse.
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
13
26 Les décisions de la division d’opposition citées par la demanderesse ne sauraient infirmer les conclusions ci-dessus. Les signes comparés sont différents des signes en conflit en l’espèce. Dans la décision de la division d’opposition du 19/07/2024, B 3 200 677, les deux signes ont été considérés comme des combinaisons stylisées des lettres «XS» et il a été tenu compte du fait que dans les signes courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Cela n’est pas applicable au cas d’espèce. Les signes de la marque B 3 200 677 ont été jugés faiblement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. En outre, la décision du 20/06/2024, no B 3 203 865, concerne des signes qui ont été jugés différents sur le plan visuel car la composition, la structure, la division des chiffres et des couleurs étaient clairement différentes.
27 En tout état de cause, même si ces affaires étaient comparables à la présente affaire (ce qui n'est pas le cas), il est rappelé que la chambre de recours n’est pas liée par les décisions de première-instance de l’Office-&bra; 19/09/2019, 679/18, SHOWROOM
(fig.)/SHOWROOM 86 (fig.), EU:T:2019:631, § 96 &ket;.
Caractère distinctif de la marque antérieure
28 Comme indiqué dans la décision attaquée, la chambre de recours conclut que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen étant donné qu’elle est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Conclusion
29 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas comparé les produits et services mais a présumé qu’ils étaient identiques.
30 Compte tenu du degré de similitude visuelle inférieur à la-moyenne entre les signes et de la comparaison phonétique et conceptuelle neutre des signes pour le public pertinent, la division d’opposition aurait alors dû procéder à une comparaison complète des produits et services.
31 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen et, en particulier, pour que celle-ci examine les aspects incomplets ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion en l’espèce &bra; 04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADVANCED (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69 &ket;.
32 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, en vue d’un examen approfondi de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte des conclusions précédentes, en particulier en ce qui concerne la comparaison des signes, qui sont contraignantes pour la division d’opposition.
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
14
Frais
33 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO
SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée;
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition; et
3 Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/12/2024, R 966/2024-2, DEVICE OF TWO INTERSECTING BLACK LINES (fig.)/REPRÉSENTATION DE TWO SEPARATED BLACK LINES (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Liban ·
- Nullité ·
- Exécutif ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Argument ·
- Procédure
- Calibrage ·
- Récepteur ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Recours ·
- Méthodologie statistique ·
- Enquête statistique ·
- Dispositif ·
- Marque ·
- Méthodologie
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Signification ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère
- Marque ·
- Ventilation ·
- Produit ·
- Machine ·
- Air ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Gaz ·
- Système ·
- Fumée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Huile essentielle ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Opposition
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Cosmétique ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Public
- Collection ·
- Sac ·
- Fongible ·
- Marque ·
- Video ·
- Médias ·
- Classes ·
- Musique ·
- Équipement sportif ·
- Jouet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Vente
- Air ·
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Annulation ·
- Analyse des données ·
- Pertinent
- Marque ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Traduction ·
- Vie des affaires ·
- International ·
- Législation nationale ·
- Jardinage ·
- Contenu ·
- Langue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.