EUIPO
18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2020, n° R2050/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2050/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 mai 2020
Dans l’affaire R 2050/2019-5
New Work SE Rue Dammtor 30
20354 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Taylor Wessing, Hanseatic Trade Center Am Sandtorkai 41, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17962060
la Cour
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/05/2020, R 2050/2019-5, NEW WORK (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 26 septembre 2018, Xing SE, prédécesseur en droit de New Work SE («la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Programmes (logiciels) pour la gestion de bases de données dans le domaine des réseaux commerciaux et privés ainsi que l’établissement et l’intermédiation de contacts commerciaux et privés; des instructions de programmation, du matériel informatique et de la documentation sous forme électronique à des fins de réseaux commerciaux et privés; à l’exclusion des logiciels de services financiers, de la gestion des relations avec la clientèle et de la chaîne d’approvisionnement;
Classe 35 — Publicité, en particulier la mise en place et l’intermédiation de contacts privés et commerciaux, la mise en réseau; fournir des conseils organisationnels et commerciaux et un soutien au déploiement, à l’application et à la maintenance (maintenance) de programmes (logiciels) ou de solutions techniques de programmation pour les technologies de l’information (traitement des données); Stocker toutes sortes de messages, d’informations, d’images et de textes; Collecte de tout type de texte; L’intermédiation et la fourniture de conseils économiques en ligne via l’internet; à l’exception des services liés aux logiciels de services financiers, à la gestion des relations avec les clients et à la gestion de la chaîne d’approvisionnement; Compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques; Conseil d’administration, y compris par l’internet; Conseils en gestion et marketing;
Classe 36 — Restitution de fonds et parrainage;
Classe 38 — Télécommunications, y compris services d’un centre de distribution d’informations sur Internet; Collecte de toutes sortes de messages; La transmission de messages, d’informations, d’images et de textes de tous types; La mise à disposition d’une plateforme interactive d’échange d’informations, en particulier les coordonnées de tous types; Fournir un accès aux bases de données, à l’exception des services fournis par un fournisseur de services d’applications proposant des logiciels pour les transactions financières, la gestion des relations avec les clients et la gestion de la chaîne d’approvisionnement;
Classe 41 — Organisation et organisation de cérémonies de remises de prix; L’organisation et l’organisation de cérémonies de remise des prix; L’organisation de concours et de remises de prix; L’organisation de concours et de remises de prix; Les services d’édition, y compris les publications électroniques; Organisation de séminaires et de congrès; L’organisation de séminaires et de conférences; L’organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; L’organisation, l’organisation et l’organisation de séminaires;
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Classe 42 — Production, mise à disposition et mise à disposition de solutions pour les technologies de l’information dans le domaine des réseaux commerciaux et privés, ainsi que l’établissement et l’intermédiation de contacts commerciaux et privés; L’installation et la maintenance (maintenance) de programmes informatiques (logiciels) dans le domaine des réseaux commerciaux et privés, ainsi que l’établissement et l’intermédiation de contacts commerciaux et privés; des conseils et une assistance techniques pour le déploiement, l’application et la maintenance (maintenance) de programmes informatiques (logiciels) dans les domaines des réseaux commerciaux et privés, ainsi que l’établissement et l’intermédiation de contacts commerciaux et privés; La fourniture d’applications et de maintenance (maintenance) de programmes (logiciels) ou de solutions informatiques (informatique) dans le domaine des réseaux commerciaux et privés, ainsi que l’établissement et l’intermédiation de contacts commerciaux et privés; La création de logiciels dans le domaine des réseaux commerciaux et privés, ainsi que l’établissement et l’intermédiation de contacts commerciaux et privés; à l’exception des services fournis par un fournisseur de services d’application qui fournit des logiciels pour les transactions financières, la gestion des relations avec les clients et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 juillet 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits et services revendiqués sont ceux qui attirent à la fois le consommateur final et le professionnel ou le public spécialisé.
– C’est notamment la perception des consommateurs anglophones qui est déterminante.
– Le concept de «New Work» trouve son origine dans le philosophe social extro-américain Frithjof Bergmann, qui a fondé en 1984 le centre du travail neuf à Flint, Michigan. Les valeurs fondamentales de ce concept sont l’autonomie, la liberté et la participation à la communauté. Le nouveau travail vise à offrir de nouvelles possibilités de créativité et d’épanouissement personnel, contribuant ainsi de manière significative au marché du travail.
– Dans l’ensemble, le «New Work» est un mot-clé qui désigne un changement fondamental et structurel du monde du travail. Le monde du travail est en train de changer radicalement et structurellement. Le «vieillissement du monde du travail» est confronté à de nouveaux domaines de travail, qui sont le produit d’une transformation économique profonde et d’une transformation radicale de la production industrielle (exemples: «Industrie
4.0», «véhicules autonomes», «intelligence artificielle»).
– Dans le contexte des produits matériels et logiciels revendiqués relevant de la classe 9, le signe indique qu’il est possible de travailler selon le concept de «New Work». Les services revendiqués dans la classe 35 servent à promouvoir et à promouvoir ce concept de travail. Les services revendiqués dans les classes 36 et 38 ont également pour objet des structures de travail nouvelles. Les services compris dans la classe 41 peuvent être utilisés pour
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récompenser de nouveaux concepts de travail. Les services de programmation revendiqués dans la classe 42 créent, avec les produits compris dans la classe 9, l’environnement technique pour le travail selon le nouveau travail.
– La demande de marque décrit directement l’espèce, la qualité et la finalité envisagée des produits et services revendiqués.
– La composante graphique, à savoir la forme verte, ne confère pas au signe le caractère distinctif minimal requis. Il s’agit d’une étiquette traditionnelle en vert ordinaire et d’une écriture standard.
5 Le 12 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 15 novembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée n’a pas fourni de définition claire de la signification «NEW WORK». Au contraire, un grand nombre d’étapes intellectuelles intermédiaires sont nécessaires pour établir un lien descriptif entre la vision future «NEW WORK» et les produits et services revendiqués.
– Si les éléments graphiques utilisés peuvent être courants, leur présentation, leur conception ou leur combinaison avec d’autres éléments conduisent à une impression globale de la demande qui est suffisamment distinctive.
– L’impression dominante repose notamment sur la disposition non symétrique de la combinaison verbale «NEW WORK», qui n’est pas placée au centre de l’élément figuratif en couleur, mais dans la moitié supérieure de celui-ci. L’agencement des mots et des lettres entre eux est contrasté, mais symétrique par rapport aux lettres «-EW/WO-». Il en résulte une double lecture des éléments verbaux:
– La forme géométrique de l’élément figuratif vert pétrol est un triangle atypique. Il est asymétrique en raison de la longueur variable des cuisses et
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des coins arrondis. Par conséquent, l’élément figuratif ne peut plus être assimilé à un triangle, mais plutôt comme une forme fantaisiste ou comme un plectron atypique. C’est pourquoi le signe est visuellement frappant pour le consommateur.
– En outre, la forme particulière de l’élément figuratif refuse à l’œil du consommateur d’attribuer directement les éléments verbaux. Elle suggère plutôt les autres possibilités de lecture décrites ci-dessus.
– La couleur vert pétrol de l’élément figuratif est, en soi, de nature à attirer l’attention du consommateur. Elle n’a aucun rapport descriptif avec les produits et services revendiqués.
– Il est renvoyé aux enregistrements antérieurs suivants:
No 13899455 pour la classe 35; No 13244942 pour les classes
11 et 37; No 15186364 pour les classes 35, 41 et
45 et no 13906458 pour les classes 12 et 39.
– En particulier, les trois enregistrements antérieurs de la demanderesse, qui ont été enregistrés pour les mêmes produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42, plaident également en faveur du caractère enregistrable de la demande litigieuse:
No 17962053,
No 17962062 et
No 17962064, toutes datées du 26 septembre 2018.
– Il ressort des directives d’examen de l’Office que, par exemple, les signes correspondant aux schémas suivants sont considérés comme distinctifs:
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Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et de garantir, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
14 La classe 9 comprend essentiellement des logiciels et du matériel informatique, à savoir «pour la gestion de bases de données dans le domaine des réseaux commerciaux et privés ainsi que pour la création et l’intermédiation de données de contacts commerciaux et privés» ou «à des fins de réseaux commerciaux et privés». Ces produits s’adressent donc tant aux consommateurs privés qu’aux clients professionnels. Le degré d’attention qu’elles reçoivent varie de moyen à élevé.
15 Les services revendiqués compris dans la classe 35 sont ceux qui s’adressent principalement à des professionnels de tous les secteurs, à savoir la promotion de leurs activités commerciales, notamment par la publicité, les conseils organisationnels et commerciaux et l’assistance au traitement de données, ou la collecte et le stockage d’informations dans le cadre de la gestion et de l’administration commerciale (14/12/2016, T-154/16, APlan, EU:T:2016:731, § 26; 16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales, EU:T:2017:81, § 24. Le degré d’attention accordé en l’espèce est généralement élevé.
16 Les services de «fundraising et parrainage» revendiqués dans la classe 36 font généralement l’objet d’une attention accrue, étant donné qu’il s’agit de services financiers qui ont donc une certaine importance économique (13/07/2012, T-
255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 21; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.),
EU:T:2018:267, § 26.
17 La classe 38 inclut essentiellement des services de télécommunications. Ceux-ci peuvent être demandés tant par le consommateur général à des fins privées que par des professionnels ou dans le cadre d’une exploitation commerciale. Le degré d’attention varie de normal à élevé.
18 En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 41, ceux qui s’adressent en tout état de cause également au consommateur général, tels que «l’organisation de concours et de remises de prix», mais aussi ceux qui visent principalement des professionnels ou des professionnels, tels que les «services d’édition». Le degré d’attention accordé à ces services est donc normal à élevé (01/12/2016, T-561/15,UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA
UNIR (fig.)/UNIRIOJA et al., EU:T:2016:698, § 42, 43.
19 Les services revendiqués compris dans la classe 42 relèvent tous du domaine du traitement des données et de la programmation, à savoir «dans les domaines des réseaux commerciaux et privés ainsi que de l’établissement et de l’intermédiation de contacts commerciaux et privés». Par conséquent, ces services s’adressent aussi bien aux consommateurs finals qu’aux professionnels de tous les secteurs. Ici aussi, le degré d’attention accordé à ces services est normal à élevé.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est de langue anglaise, il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. C’est notamment le cas des consommateurs du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte.
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Le caractère descriptif du signe
21 La demande de marque est le signe figuratif .
22 S’il est vrai qu’un tel signe figuratif peut être apprécié lors de l’examen de son caractère enregistrable sur la base d’un examen séparé de ses différents éléments verbaux et autres, l’appréciation finale doit être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Sur la base du seul fait que les différents éléments pris isolément ne seraient pas susceptibles d’être enregistrés, on ne saurait présumer que leur combinaison n’est pas non plus susceptible d’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12 & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, §
20.
23 Toutefois, la marque figurative en cause n’est pas susceptible d’être enregistrée pour les produits et services concernés en l’absence d’indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont liés, que la marque, prise dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12 &
T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21.
24 L’élément verbal de la demande «New Work» signifie «nouveau travail» (Langenscheidts Handwörterbuch anglais, partie I, anglais-allemand, 13e édition, 1999). Il s’agit de deux mots du vocabulaire anglais de base. D’une part, la notion d’ensemble porte sur une méthode de travail spécifique qui trouve son origine dans les philosophes sociaux extré-américains Frithjof Bergmann. Celui-ci a développé, à la fin des 70 ans, le concept de travail «New Work» en tant que contre-modèle au communisme. Il ressort clairement des sites Internet de la première contestation que ce concept porte sur les valeurs fondamentales de l’autonomie, de la liberté et de la participation à la communauté. La mondialisation et la numérisation permettent une flexibilité dans le temps, l’espace et l’organisation et, partant, la liberté de créativité et d’épanouissement personnel, y compris dans la vie professionnelle (voir les preuves en ligne aux pages 3 et 4 de la première objection du 23 janvier 2019).
25 La demanderesse conteste que le terme «New Work» ait été suffisamment défini. À cet égard, elle invoque notamment l’une des deux sources citées dans la décision attaquée (voir page 7 du mémoire exposant les motifs du recours du 15 novembre 2019). Celles-ci n’ont toutefois été ajoutées que pour compléter les quatre références déjà citées dans la première objection. La décision attaquée ne s’est pas référée à cette seule source pour définir le terme «New Work», mais à cinq autres au total, que la demanderesse n’a pas abordées. Les auditeurs ont expliqué et démontré que le «New Work» est un mot-clé dans le domaine de la gestion et de la gestion des ressources humaines qui désigne une nouvelle méthode de travail.
26 D’autre part, indépendamment du concept de travail spécifique «New Work» du philosophe social Frithjof Bergmann, l’élément verbal de la marque demandée sera immédiatement compris, de manière générale, par l’ensemble du public
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concerné comme un mot-clé dans le sens de «nouveau travail». Il s’agit en particulier des nouveaux métiers créés dans le cadre de la numérisation, de nouveaux concepts de travail (c’est-à-dire: «Bureau de maison») ou de nouveaux mondes du travail ou expériences de travail (par exemple, par l’utilisation de nouvelles technologies). Comme l’examinateur l’a souligné dans la décision d’objection du 17 juillet 2019, le monde du travail évolue fondamentalement et structurellement. Le «vieillissement du monde du travail» est confronté à de nouveaux domaines de travail, qui sont le produit d’une transformation économique profonde et d’une transformation radicale de la production industrielle (mots clés: «Industrie 4.0», «véhicules autonomes», «intelligence artificielle», «robotique», «Home Office». La suite de mots est généralement comprise comme une référence à de nouvelles formes de travail, de nouveaux emplois, de nouvelles méthodes, etc.
27 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits ou les services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
28 La demande de marque peut être comprise de deux manières en ce qui concerne tous les produits et services revendiqués: D’une part, comme référence à la méthode de travail spécifique «New Work» (voir point 24 ci-dessus). À cet égard, il s’agit de l’objet ou de la finalité de ces produits et services. De même, tous les produits et services servent à opérer selon la méthode de travail «New Work» et à mettre en œuvre cette structure dans leurs entreprises ou à appliquer les méthodes et principes du «New Work». D’autre part, «New Work» est généralement compris comme une référence à un «nouveau travail», c’est-à-dire à de nouveaux domaines, expériences ou méthodes de travail utilisant de nouvelles technologies
(voir point 26 ci-dessus).
29 Il est toutefois sans incidence que la demande de marque ait deux significations. Pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que la demande soit descriptive d’une des significations envisageables (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43.
30 En particulier: les produits revendiqués dans la classe 9 «logiciels et matériel» et les services compris dans la classe 42, à savoir les travaux de programmation et de maintenance dans le domaine des technologies de l’information, sont l’outil artisanal quotidien du travail moderne. La «gestion de bases de données dans le domaine des réseaux commerciaux et privés ainsi que l’établissement et l’intermédiation de contacts commerciaux et privés» fait partie intégrante de presque toute activité commerciale. En fonction du domaine d’activité, il existe également des chevauchements et une confusion plus ou moins fréquents entre les entreprises et les contacts privés en vue de la conclusion de nouveaux contrats ou de la distribution de contrats et de la conclusion de coopérations ou de partenariats.
31 Les services de publicité et de conseil revendiqués dans la classe 35 font également partie de presque toute activité commerciale. Le «stockage de messages, d’informations, d’images et de textes de tous types» qui continue
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d’être demandé; Collecte de tout type de texte; La compilation et la systématisation des données dans les bases de données informatiques» vise à créer et à tenir à jour des bases de données de tout objectif et de tout ciblage et fait partie de la vie des entreprises.
32 Les services revendiqués dans la classe 36 «Fundraising et parrainage» peuvent également être exploités à des fins commerciales ou constituer un moyen de recettes commerciales. Il s’agit, par exemple, d’un moyen largement répandu de collecter des fonds d’amorçage pour une nouvelle idée d’affaires sans emprunt bancaire. Dans le domaine du sport, les entreprises prennent souvent le financement des athlètes pour les promouvoir en contrepartie.
33 En outre, les services revendiqués dans la classe 38 dans le domaine des télécommunications ainsi que les produits et services compris dans les classes 9 et 42 font partie de toute activité commerciale moderne. L’échange de données virtuel et l’utilisation de répertoires virtuels font partie des activités quotidiennes dans tous les secteurs.
34 Enfin, s’agissant des services revendiqués compris dans la classe 41, l’organisation et l’organisation de remises de prix ou de concours peuvent également constituer une activité commerciale. L’organisation et l’organisation de séminaires, de cours, d’ateliers et de conférences se déroulent régulièrement dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise.
35 Si le public anglophone ciblé est confronté à la suite de mots «NEW WORK» en rapport avec tous les produits et services revendiqués, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que les produits et services créent les conditions d’un «nouveau travail ou monde du travail». Il s’agit donc notamment des logiciels et du matériel (classe 9), des services informatiques (classe 42) et des services d’édition (classe 41) destinés à être utilisés dans de nouveaux domaines de travail (par exemple, robotique, intelligence artificielle, impression
3D, énergies alternatives, conduite autonome, publications électroniques, etc.), marketing et services de gestion d’entreprise (classe 35) et services de télécommunications (classe 38) à l’appui de nouvelles méthodes de travail, collecte de fonds et parrainage (classe 36) et cérémonies de remise de prix (classe
41) pour les entreprises actives dans de nouveaux domaines de travail, ainsi que des sessions de formation (classe 41) sur ce thème. La demande de marque décrit donc directement et exclusivement l’espèce et la destination des produits et services revendiqués.
36 L’élément graphique de la demande de marque, à savoir la forme verte dans laquelle l’élément verbal est contenu dans des lettres d’imprimerie traditionnelles blanches, n’est pas de nature à éliminer le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, l’élément déterminant est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services concernés [15/05/2014, T- 366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30;
10/09/2015, T-571/14, BIO PROTÉINESER PFLANZENKOMPLEX DE SA
PROPRE FABRICATION, EU:T:2015:626, § 20; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 %
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Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29. En outre, une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive, pour autant que ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (11/07/2012, T- 559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22; 06/04/2017,
T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018, T-220/17,
100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29.
37 Tel est le cas en l’espèce. La forme utilisée, qu’il s’agisse d’un plectron ou d’une forme triangulaire, agit uniquement comme un fond décoratif de l’élément verbal. Du point de vue de la couleur, les lettres d’imprimerie blanches se détachent nettement du fond foncé ou vert pétrol et se placent dans la perception du consommateur.
38 En outre, il est de jurisprudence constante que, dans le cas de marques de couleur ou graphique, les consommateurs s’orientent généralement vers l’élément verbal, étant donné que le caractère distinctif des éléments verbaux dépasse celui des éléments graphiques; ainsi, le consommateur désigne la marque plutôt que de décrire son élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111).
39 Le positionnement de l’élément verbal dans la forme ou la disposition des éléments verbaux ne sont pas non plus de nature à détourner la signification purement descriptive de la demande. Le point de savoir si «NEW WORK» est à présent placé exactement au centre ou non n’est pas mesuré ni même problématique par les consommateurs ciblés. En outre, il semble peu proche de la vie, comme le suggère la demanderesse, d’accepter différentes lectures de l’expression «NEW WORK». Tant «NEW» que «WORK» sont des mots courants du vocabulaire anglais et sont tous deux directement reconnaissables dans le signe. En outre, l’expression «NEW WORK», à tout le moins une proportion suffisante des consommateurs pertinents, est également connue en tant que mot-clé de la gestion du personnel et de l’encadrement. On ne comprend donc pas pourquoi, contrairement à la direction traditionnelle de la lecture, les consommateurs ne devraient justement pas lire «NEW» puis «WORK» d’abord «NEW» puis «WORK», alors qu’il transmet un message sensé directement compréhensible.
40 Dans l’ensemble, l’élément graphique de la demande de marque n’agit pas sur le consommateur pertinent au point de pouvoir détourner du caractère purement descriptif du signe. Le signe dans son ensemble est donc purement descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour tous les produits et services litigieux susmentionnés au paragraphe 1, et cela en ce qui concerne l’espèce et la destination des produits et services proposés.
41 Les autres explications de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
42 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, voire pour elle-même, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux
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principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’Office doit tenir compte des décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens ( 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42;
25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
43 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer une illégalité commise à son profit ou au profit d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013,
C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.),
EU:T:2015:701, § 64.
44 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T- 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32).
45 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais estime que, dans ce cas concret, la marque demandée est purement descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, pour les raisons susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §
45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
13
47 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C- 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
60).
49 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le niveau d’attention, les considérations qui précèdent s’appliquent (voir les points 14 à 20 ci-dessus).
50 Comme nous l’avons déjà indiqué, la demande de marque dans le contexte des produits et services contestés est purement descriptive. La marque figurative demandée se limite au simple message objectif selon lequel soit les principes et méthodes de la structure de travail spécifique «New Work» ont été utilisés, soit, de manière générale, la création et le soutien d’un «nouveau travail» (nouveaux métiers, nouvelles méthodes de travail et concepts). Il suffit également, pour un refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe soit dépourvu de caractère distinctif dans l’une de ses significations
(29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35; 23/01/2014, T-68/13,
Care to care, EU:T:2014:29, § 41; 02/12/2015, T528/14, Growth Delivered,
EU:T:2015:920, § 46).
51 Si le public ciblé entre en contact avec le signe en relation avec le soft et le matériel, le marketing et les services commerciaux, la collecte de fonds et le parrainage, les services de télécommunications, les cérémonies de remise de prix, les services d’édition, les événements de formation et les services informatiques, il considérera immédiatement que ces produits et services créent les conditions d’un «nouveau travail» (c’est-à-dire de nouveaux domaines, méthodes de travail, expériences) ou que lesdits produits et services se tournent autour du thème «nouveau travail». Ce «nouveau monde du travail» comprend les logiciels et le matériel connexes, ainsi que des services de mise en relation d’affaires et de placement de nouveaux emplois, des appels d’offres de prix pour des domaines d’activité innovants, des activités de soutien dans le domaine du marketing et des télécommunications et des formations sur le thème du «nouveau travail». Au-delà de cette simple indication matérielle, le signe n’est pas apte à servir de signe distinctif commercial pour les produits et services revendiqués. Les éléments figuratifs de la demande d’enregistrement ne sont pas non plus de nature à conférer au signe le minimum de caractère distinctif intrinsèque requis
(voir point 36 ci-dessus).
14
52 La demande doit donc également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
53 Le recours n’est pas accueilli.
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann C. Govers
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