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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° R1187/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1187/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 mars 2020
Dans l’affaire R 1187/2019-4
Martini Sportswear GmbH Annaberg 133
5524 Annaberg
Titulaire de l’enregistrement Autriche international/requérante représentée par Wolfgang Lang, Alter Markt 1, 5020 Salzburg (Autriche)
contre
WOLVERINE OUTPORTES, INC. 9341 Courtland Drive
Rockford Michigan 49351
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par BAYLOS, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 597 238 (enregistrement international désignant l’Union européenne no W01 238 066)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/03/2020, R 1187/2019-4, M (marque fig.)/M (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 février 2015, Martini Sportswear GmbH (ci-après «la requérante») a obtenu l’enregistrement international désignant l’Union européenne Unio no W 1 238 066, pour des produits et services compris dans les classes 16, 25 et 35.
2 Le 21 octobre 2015, Wolverine Outdoor, INC. (ci-après la «défenderesse») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25.
3 Le 5 février 2019, la requérante a limité son enregistrement international en supprimant les produits de la classe 25.
4 Par décision du 27 mars 2019, la division d’opposition a clôturé la procédure dès lors que l’appelante avait limité son enregistrement international aux produits et services non contestés et a condamné la requérante à supporter les frais des procédures.
5 Le 27 mai 2019, la requérante a formé un recours.
6 Le 15 juillet 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’appelante que l’Office n’avait jamais reçu la taxe de recours, et que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé.
7 Aucune observation n’a été reçue.
Motifs
8 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, l’acte de recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours au cours de cette période.
9 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE prévoit que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou est acquittée après expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
10 La décision attaquée a été valablement notifiée à la requérante le 27 mars 2019 par télécopie. Le paiement de la taxe de recours aurait dû être effectué dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. Jusqu’à aujourd’hui, aucun paiement de la taxe de recours n’a été reçu par l’Office.
11 Puisque la requérante n’a pas acquitté la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12 La décision de la division d’opposition est définitive, y compris sa décision relative aux frais.
3
Coûts
13 Puisque le recours est réputé ne pas avoir été formé et l’article 109 du RMUE ne s’applique pas, il n’est par conséquent pas accordé de dépens face à un requérant dont le recours est réputé ne pas avoir été formé.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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