EUIPO, 21 avril 2020, n° 000038325
EUIPO 21 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère descriptif de la marque

    La cour a estimé que la marque contestée est capable de distinguer les produits commercialisés par le titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises, et qu'elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

  • Rejeté
    Usages dans le commerce

    La cour a jugé que même si le terme était usuel, cela ne s'appliquait pas aux produits protégés par la marque, qui ne sont pas des tapis.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du titulaire de la marque

    La cour a conclu que la demanderesse n'a pas prouvé que la marque avait été déposée de mauvaise foi, et que la bonne foi est présumée jusqu'à preuve du contraire.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 avr. 2020, n° 000038325
Numéro(s) : 000038325
Textes appliqués :
Article 7(1)(a) CTMR, Article 7(1)(b) CTMR, Article 7(1)(c) CTMR, Article 7(1)(d) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
  2. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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EUIPO, 21 avril 2020, n° 000038325