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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2024, n° 003197850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197850 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 197 850
Magna Powertrain GmbH & Co KG, Industriestr. 35, 8502 Lannach, Autriche (opposante), représentée par Gabriele Rausch, Heidehofstrasse 6, 70184 Stuttgart, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Aaagroupinvest, SARL, Les Rotoureaux, 61210 Les Rotours, France (demanderesse), représentée par Alain Lebechnech, Les Rotoureaux, 61210 Les Rotours, France (employée).
Le 19/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 197 850 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: Véhicules utilitaires; Autocaravanes [véhicules de loisirs]; Camping-cars
[véhicules de loisirs]; Véhicules de camping.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 863 866 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les services, non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 863 866 « FLEX4 » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur l'enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 982 407 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’évaluation, dans le cadre d’une appréciation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 197 850 Page 2 sur 4
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules utilitaires; Autocaravanes [véhicules de loisirs]; Camping-cars
[véhicules de loisirs]; Véhicules de camping.
La notion d’identité des produits/services ne correspond pas seulement à une situation dans laquelle les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également à d’autres situations notamment celles où les produits/services de la marque contestée entrent dans la catégorie plus large de produits/services de la marque antérieure.
Tous les produits contestés sont des véhicules spécifiques qui sont donc inclus dans la catégorie large des véhicules de l’opposante. Ils sont dès lors considérés identiques.
Les produits en cause, notamment les véhicules de loisirs, s’adressent au grand public. Les véhicules utilitaires s’adressent principalement à des professionnels qui les utilisent dans le cadre de leurs activités mais il n’est pas exclu que le grand public soit également intéressé par de tels produits.
Compte tenu du prix des véhicules, les consommateurs, tant professionnels que faisant partie du grand public, sont susceptibles lors de leur achat de faire preuve d’un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient à des produits moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un acheteur averti qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42). Le niveau d’attention est donc considéré élevé.
b) Les signes
FLEX4
Signe contesté Marque antérieure
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 197 850 Page 3 sur 4
Les deux signes ont pour seul élément verbal la séquence de lettres « FLEX » à laquelle est accolé le chiffre « 4 ». Le caractère distinctif de l’élément « FLEX4 » ainsi formé n’est pas particulièrement pertinent dans le cas d’espèce dans la mesure où les différences entre les signes portent sur des éléments manifestement moins distinctifs, à savoir la représentation spécifique (stylisée) de l’élément en question dans la marque antérieure dont le caractère distinctif est au mieux très faible.
Malgré cette stylisation, notamment le fait que le chiffre semble légèrement tronqué dans sa partie supérieure, les lettres « FLEX » et le chiffre « 4 » sont en effet facilement lisibles. La forme quelque peu arrondie des lettres et du chiffre, ainsi que l’aspect inachevé et la couleur rouge de ce dernier, seront perçus par les consommateurs comme ayant une visée manifestement décorative.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes sont à tout le moins similaires dans la mesure où ils évoquent le concept du chiffre « 4 » et même identiques pour la partie du public qui attribue une signification à l’élément verbal « FLEX » (y percevant par exemple une référence au concept de flexibilité).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes sont phonétiquement identiques et visuellement similaires à un degré élevé. Ils sont à tout le moins conceptuellement similaires, voire conceptuellement identiques pour une partie du public. Les produits sont identiques.
Il est probable que le consommateur concerné percevra les marques en cause comme des variantes l’une de l’autre, l’une étant figurative et l’autre verbale, attribuant ainsi aux produits en question la même origine commerciale.
Les différences identifiées entre les signes sont même susceptibles de s’effacer dans la mémoire des consommateurs, même de ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Le consommateur moyen n’a en effet que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public.
Cette conclusion resterait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition n° B 3 197 850 Page 4 sur 4
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Catherine MEDINA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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