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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2021, n° R1098/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1098/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 août 2021
Dans l’affaire R 1098/2021-4
INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA San Carlo, 156
10121 Turin
Italie CAncellation Demanderesse/requérante représentée par Perani orera Partners S.p.A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan (Italie)
contre
FUNDACION BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, «LA CAIXA» AV. Diagonal, 621-629
08028 Barcelone
Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 13 386 (marque de l’Union européenne no 12 665 402)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2021, R 1098/2021-4, FLASH LKXA (fig.)/flash et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 juillet 2014, le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque de l’Union européenne a obtenu l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de traitement utilisant de l’électricité; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Équipement de plongée; Contenu enregistré; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;
Classe 36 — Bonneries; Services de biens immobiliers; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services d’évaluation; Services d’assurance; Collecte de fonds et parrainage; Services de dépôt en coffres-forts; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande;
Classe 38 — Services de télécommunications.
2 Le 27 juillet 2016, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne contre tous les produits et services sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et des droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 4 324 877
FLASH
enregistrée le 10 août 2006 et renouvelée jusqu’au 7 mars 2025, sur la base des services suivants:
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
b) La marque verbale de l’Union européenne no 9 293 093
FLASH
enregistrée le 22 décembre 2010, sur la base des produits et services compris dans les classes 9 et 36;
3
c) La marque verbale de l’Union européenne no 9 617 887
SUPERFLASH
enregistrée le 30 août 2011 et renouvelée jusqu’au 22 décembre 2030, sur la base des services suivants:
Classe 38 — Télécommunications.
3 Par décision du 29 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la MUE no 12 665 402 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Équipement audiovisuel et de technologie de l’information, contenu enregistré;
Classe 38 — Services de télécommunications;
La marque de l’Union européenne est restée enregistrée pour tous les autres produits et services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
4 Le 22 juin 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour les services contestés compris dans la classe 36.
5 Le23 juillet 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 665 402. Un accord sur les frais, signé par la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne, indiquant que les parties ont convenu de supporter chacune leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, était joint en annexe.
Motifs
6 À la suite de la renonciation à la MUE contestée, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive.
Frais
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord.
En conséquence de cet accord, chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à la MUE no 12 665 402;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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