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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° 002644352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002644352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 644 352
NH Hotel Group, S.A, Calle Santa Engracia, 120 — Sexta planta, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
NeueHouse LLC, 110 East 25th Street, NY 10010 New York, États-Unis d’Amérique ( titulaire), représentée par D. Young & Co LLP, Theatinerstraße 11, 80333 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 644 352 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par lademande de marque internationale no1 243 567 désignant l’Union
européenne .L’opposition est fondée à la fois sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 409 704 «NH» (marque verbale) (ci-après la «marque antérieure 1») et sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 860 528 «NH» (marque verbale) (ci-après la «marque antérieure 2») pour les deux motifs que l’opposante a invoqués à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En ce qui concerne la marque antérieure 2, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 644 352 page:2De8
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Les services couverts par la marque antérieure 1:
Classe 35:Services de promotion et de publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente en gros et au détail dans les commerces, et via des réseaux informatiques mondiaux de parfums et cosmétiques, savons, huiles essentielles, dentifrices, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, distributeurs automatiques de données, ordinateurs, joaillerie, joaillerie, sacs à main, sacs à main, sacs, parapluies, parasols, cuir et imitations du cuir, mobilier, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, aliments (y compris boissons); Services d’importation et d’exportation; Services de franchises, à savoir conseils et assistance dans le domaine de la gestion, de l’organisation et de la promotion des affaires commerciales ou liées à l’aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales.
Les services couverts par la marque antérieure 2:
Classe 43: hébergement temporaire; services de restauration (alimentation);
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services de clubs, à savoir mise à disposition d’installations pour participer à des réunions d’affaires; fourniture de services en rapport avec l’organisation de réunions d’affaires, à savoir l’organisation, l’organisation, la planification et la conduite de réunions d’affaires; mise à disposition d’installations pour conférences et congrès et expositions à des fins commerciales.
Classe 43:Services de clubs de membres pour la fourniture de salles de conférence; gestion des lieux d’exposition; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions;Mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’installations de conférences; mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des servicescontestés sont identiques à ceux des marques antérieures qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage pour lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 2 644 352 page:3De8
En l’espèce, les services qui ont été considérés par la division d’opposition comme identiques s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services demandés.
c) Les signes
NH
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne ainsi que, séparément, l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques antérieures comprennent la combinaison de lettres «NH» écrite en caractères majuscules ordinaires. Les marques antérieures ne faisant pas référence aux services en cause, elles présentent un degré de caractère distinctif normal.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «NeueHouse», écrit en caractères de type légèrement stylisés au-dessus, à laquelle est placé un élément figuratif représentant une lettre «N» majuscule dont la diagonale est superposée sur une ligne horizontale biseautée. Tous ces éléments se trouvent dans la couleur noire. Ladite stylisation revêt un caractère essentiellement décoratif.
Même si le signe contesté comporte un élément verbal, «NeueHouse», les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Comme «House» est un mot de base de la langue anglaise, sa signification sera comprise dans les territoires en question. Ce mot «House» n’étant pas directement associé aux services en question, au moins pour la «mise à disposition d’hébergement temporaire dans la classe 43» qui fait allusion à la nature de ces services, il en jouit normalement et, par conséquent, il possède un faible caractère distinctif.
Pour la partie du public pertinent qui comprend également la signification du mot «Neue», par exemple le public germanophone, les deux mots composant l’élément verbal «NeueHouse» seront significatifs, pour lesquels le mot «Neue» (qui est le mot
Décision sur l’opposition no B 2 644 352 page:4De8
allemand signifiant «nouveau») est faiblement distinctif des services pertinents étant donné qu’il peut être perçu comme une référence au fait que les services sont «nouveaux» ou présentent de nouvelles caractéristiques.
Au moins une partie du public pertinent est susceptible de percevoir l’élément figuratif du signe contesté comme étant composé des lettres «N» et «H» dans lesquelles la lettre «N» est superposée sur la lettre «H» du fait qu’elle sera perçue comme se référant aux lettres majuscules «N» et «H» de l’élément verbal «NeueHouse», que la signification de cet élément verbal soit comprise ou non. La division d’opposition considère qu’il convient d’axer son appréciation sur cette partie du public pertinent, qui est la meilleure hypothèse pour l’opposante.
Étant donné que l’élément figuratif du signe contesté n’évoque pas directement les services concernés, il possède un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, il convient toutefois de souligner que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
L’Office réfute les arguments de l’opposante selon lesquels la coïncidence au niveau des lettres «NH» est importante, car elles sont placées au début du signe contesté. S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, il y a lieu de souligner que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En l’espèce, le public en cause sera plus attentif à l’élément verbal «NeueHouse» et non aux lettres «NH» dans le signe contesté, comme expliqué ci- dessus, et c’est à ce titre, malgré le fait que les lettres «NH» sont placées au-dessus de l’élément verbal et, par conséquent, être perçues en premier. Par conséquent, l’Office doit rejeter cet argument de l’opposante.
Aucun des éléments du signe contesté n’est dominant au sens de visuellement accrocheur.
Sur le plan visuel, pour le public soumis à l’analyse, les signes coïncident par les lettres «NH».
Toutefois, il existe des différences visuelles significatives.
Le fait que l’élément figuratif du signe contesté dans le signe contesté comporte les lettres «N» et «H» n’enlève rien au fait que ces deux lettres sont présentées, non comme la combinaison majuscule «NH» comme avec les marques antérieures, mais plutôt avec la lettre «N» superposée à la lettre «H», ce qui crée des différences évidentes dans leur impression visuelle.
De plus, bien qu’il soit essentiellement décoratif par nature, le public à l’analyse ne manquera pas de relever que ladite combinaison de lettres du signe contesté est placée à l’intérieur d’un cercle, caractéristique qui est absente des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 2 644 352 page:5De8
En outre, le signe contesté comporte l’élément verbal «NeueHouse», qui n’est entièrement pas présent dans les marques antérieures; Cette différence est particulièrement importante compte tenu du fait que les lettres superposées, «N» et «H», du signe contesté seront perçues comme se référant aux lettres majuscules de cet élément verbal, «NeueHouse».Par conséquent, comme expliqué ci-avant, les consommateurs concentreront leur attention sur l’élément verbal «NeueHouse» du signe contesté.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les signes en cause ne sont que peu similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, contrairement à ce qu’a présenté l’opposante, les signes en cause sont clairement différents: si les marques antérieures seront prononcées «NH» (indépendamment des règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire pertinent), le signe contesté sera prononcé «NeueHouse», tandis que les lettres «N» et «H» de l’élément figuratif du signe contesté ne seront pas prononcées, car elles seront perçues, comme expliqué ci-avant, comme étant simplement les lettres majuscules de cet élément verbal, «NeueHouse».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
La combinaison de lettres «NH» ne transmet aucune signification pour les services en cause, de sorte que les marques antérieures sont dépourvues de signification. Il s’ensuit que les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que le mot «House» du signe contesté a une signification (quoique faiblement distinctive dans la fourniture d’un hébergement temporaire) pour l’ensemble du public pertinent, tandis que l’élément verbal «Neue» revêt une signification pour une partie du public pertinent pour la marque antérieure 1.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé, mais n’a pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes en cause ont été jugés visuellement faiblement similaires, phonétiquement dissemblables, et non similaires sur le plan conceptuel. Les services
Décision sur l’opposition no B 2 644 352 page:6De8
ont été considérés comme identiques, comme indiqué au point a) ci-dessus. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif normal et le niveau d’attention de ces marques est soit moyen, soit élevé.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que le faible degré de similitude visuelle entre les signes est neutralisé par les différences entre ceux-ci, compte tenu, notamment, du fait que le signe contesté comporte l’élément verbal «NeueHouse», qui n’a aucune contrepartie dans les marques antérieures à deux lettres et malgré le faible caractère distinctif de la dénomination «House» pour la fourniture contestée d’hébergement temporaire.De surcroît, même compte tenu du fait que l’élément figuratif du signe contesté dans l’esprit du public sera perçu comme représentant les lettres «N» et «H», ces deux lettres sont toutes deux représentées comme étant superposées d’une manière qui est totalement absente des marques antérieures et sera perçue comme une référence aux lettres majuscules correspondantes de l’élément verbal «NeueHouse».
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public faisant l’objet de l’analyse. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Pour le reste du public pertinent — dont l’élément figuratif du signe contesté n’est pas perçu comme représentant les lettres «N» et «H» — les signes sont encore moins similaires pour éviter tout risque de confusion.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMC (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’ Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
En vertu de la règle 19 (2) (c) REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi
Décision sur l’opposition no B 2 644 352 page:7De8
que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 02/03/2016, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai, qui devait expirer le 07/07/2016, a été prorogé jusqu’au 07/05/2018 à la suite de la concession, par l’Office, le 18/05/2016 d’une demande formulée conjointement par les parties afin d’étendre la période de «cooling-off period».
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée dans ledit délai prolongé.
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Kieran HENEGHAN María del Carmen
COBOS PALOMO
Décision sur l’opposition no B 2 644 352 page:8De8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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