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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 000069210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069210 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 69 210 (DÉCHÉANCE)
Cosmobilis Automotive, 43 Boulevard Paul Langevin, 38600 Fontaine, France (requérante), représentée par Bird & Bird Lyon, Le Bonnel 20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Temot International Autoparts GmbH, Europaring 60, 40878 Ratingen, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international).
Le 23/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 388 927 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 28/11/2024.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 388 927 « PartRide » (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande vise l’ensemble des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; charges chimiques [additifs]; liquide de frein; huiles hydrauliques
[fluides hydrauliques]; antigel; liquide de refroidissement; fluide pour climatiseurs.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; agents de nettoyage pour véhicules, polish pour voitures, shampoing pour voitures, cire pour voitures, agents de lavage pour voitures, agents de polissage pour voitures, polish pour véhicules à moteur électriques, liquide de nettoyage pour pare-brise, shampoings pour le nettoyage de véhicules à moteur, shampoings pour le nettoyage de véhicules, agents de lavage pour véhicules à moteur, préparations de nettoyage pour véhicules, nettoyants pour freins, agents et préparations de nettoyage pour moteurs, lave-glace.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; huiles pour moteurs; non chimiques
Décision d’annulation n° C 69 210 page: 2 sur 4
additifs pour fluides de refroidissement; additifs non chimiques pour huiles de machines; additifs non chimiques pour huiles de moteurs; huiles lubrifiantes; lubrifiants; lubrifiants pour systèmes de freinage; lubrifiants solides à usage industriel; carburants.
Classe 7: Moteurs, entraînements et pièces générales de machines; courroies pour machines, courroies pour moteurs, arbres de transmission pour machines, générateur, démarreur, soupapes de recirculation des gaz d’échappement
[ERG] pour moteurs, bougies d’allumage, bougies de préchauffage, garnitures mécaniques [pièces de machines] et pièces de garnitures mécaniques, arbres de transmission, pots catalytiques pour moteurs, moteurs électriques pour vitres, filtres (à huile, à air, à carburant, à urée) pour moteurs, systèmes d’échappement, systèmes de post-traitement des gaz d’échappement pour moteurs diesel, systèmes d’échappement; pompes à eau; moteurs électriques pour vitres de véhicules.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité, batteries, batteries de voiture, capteurs, disjoncteurs, relais, interrupteurs, indicateurs d’usure de la bande de roulement, thermostats, thermostats pour véhicules, thermostats pour moteurs de véhicules.
Classe 11: Filtres à air d’habitacle.
Classe 12: Véhicules, appareils de transport terrestre; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; pièces de freins; disques de frein; garnitures de frein; mâchoires de frein; tambours de frein; étriers de frein; cylindres de frein; flexibles de frein; tuyaux de frein; câbles de frein pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; câbles de frein; pièces de freins hydrauliques; amortisseurs; roulements de jambe de force; embrayages pour véhicules terrestres; roulements de roue; moyeux de roue; poulies de courroie pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules; joints universels [joints homocinétiques]; arbres de transmission pour véhicules; câbles d’alimentation en air et d’alimentation électronique pour véhicules terrestres; soufflets de suspension pneumatique; rattrapeurs de jeu; composants de direction; composants de suspension; supports moteur pour véhicules terrestres; essuie-glaces; outils de serrage pour véhicules terrestres; accessoires de montage pour freins de véhicules terrestres.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
Décision en annulation n° C 69 210 page: 3 sur 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, le RMUE et le RIME s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 17/07/2018. La demande en déchéance a été présentée le 28/11/2024. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 16/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’enregistrement international la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’enregistrement international, il n’existe ni preuve que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 28/11/2024.
Décision en matière de nullité n° C 69 210 page: 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Galina MINKOVA- María INFANTE SECO Ana MUÑIZ LOZEVA DE HERRERA RODRÏGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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